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Le rapport de l'expert judiciaire depose en janvier 2000 a Ete redige d'avance
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L'expert recopie sa " note aux parties " du 18/02/98 , rédigée avant sa première réunion le 23/03/98, pour écarter d'avance tous les faits et toute possibilité de contradiction . |
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Coffre
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Les pages 15 à 20 recopient les pages 7 à 13. |
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prétendus cadeaux de Mme veuve S
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Les pages 21 à 32 recopient les pages 14 à 26, |
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Donation de 1988,
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sans litige en 1995. Sa liquidation est aussi passée sous silence, |
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3 sur 4 des pièces bancaires jointes en annexe sont les mêmes que dans sa " note aux parties ".
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2 sont des faux bancaires, dont 1 par l'expert. |
Le rapport de l'expert judiciaire déposé en janvier 2000 ignore les dires des parties et reproduit mot - à - mot le " projet de rapport " de septembre 1999. |
R, 58 |
L'expert a donc répété, à 3 reprises, les mêmes omissions, erreurs et faux évidents, tous orientés dans le même sens, au mépris de ses propres constats et de la règle du contradictoire, ce qui exclut des erreurs accidentelles. |
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Le rapport de l'expert est vide
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Les 3 lignes utiles du rapport de l'expert sont noyées dans 58 pages dont 53 inutiles
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1-4 |
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page de garde, définition des parties, |
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rappel des faits : il aurait été préférable de citer, joindre et résumer la 1ère pièce, pièce notariée signée par toutes les parties et les notaires, pièce essentielle que l'expert a toujours ignorée. |
5-6
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Ordonnance missionnant l'expert.
Recopie partielle, omettant des points importants, au lieu de joindre cette pièce en annexe.
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R, 5 |
7-13 |
Compte rendu des opérations d'expertise, remplissage illusoire pour une mission qui n'a pas été exécutée. |
R, 7 |
15-20 |
Coffre. Recopie avec erreurs de détails d'opérations bancaires qui n'intéressent pas les Magistrat s. |
R, 15 |
21-32 |
prétendus cadeaux de Mme veuve S |
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Recopie imprécise de la définition des colonnes de ventilation dans la synthèse brute des relevés d'opérations bancaires par A S. |
R, 21 |
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Les pages dans lesquelles l'expert falsifie la synthèse des comptes de A S ne lui ont servi à rien, sauf à écarter cette synthèse :
Après plusieur pages de calculs, l'expert trouve un écart de 125 000 F qui n'est utilisé dans aucune des pages suivantes du rapport. |
R, 26-32 |
33-39 |
Analyse détaillée d'un échantillon de 50 chèques.
Recopie du détail des chèques de l'échantillon et recopie, sans le dire, de l'analyse cet échantillon faite par A S, à la demande de l'expert.
Cette analyse était inutile d'avance.
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R, 33 |
42-43 |
Recopie de la déclaration de succession de M. S père, fausse à la connaissance de l'expert, |
R, 42 |
44 |
Recopie de la déclaration de donation de 1987, inutile car |
R, 44 |
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- |
Il n'y a pas le moindre litige sur cette donation avec réserve d'usufruit qui a été liquidée dès le décès de Mme veuve S sans problème puisqu'il s'agit d'une donation dont les immeubles revenant à chaque enfant ont été définis d'avance. |
- |
Les valeurs des immeubles n'ont servi à rien pour l'estimation des excédents de revenus de Mme veuve S puisque l'expert n'a utilisé dans son rapport que les déclarations de revenus locatifs, partielles et contestables, d'un agent immobilier. |
46 |
Recopie d'une pièce bancaire, fausse à la connaissance de l'expert, |
R, 46 |
47-49 |
Extrapolation des affirmations verbales et incontrôlables des consorts S sur la base d'un échantillon de 50 chèques.
Ceci confirme que l'analyse d'un échantillon de chèques était inutile. |
R, 47 |
50-57 |
L'expert fait semblant de répondre aux dires des parties. Il avait affirmé, 6 mois avant, qu'il ne tiendrait pas compte de ces dires dans ses conclusions. |
R, 51 |
Dans les 100 pages d'annexes de l'expert, il n'y a aucune des nombreuses pièces communiquées à l'expert mais 80 pages inutiles
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- |
pièces : pas une seule , sauf 3 pièces bancaires, dont un faux de la banque et un faux de l'expert, à sa connaissance.
L'expert sous le prétexte de ne pas charger le Tribunal, a supprimé toute possibilité de contrôle par recopies partielles de certaines pièces sans les fournir en annexe.
Ceci a permis à un Magistrat d'affirmer que l'expert avait utilisé d'" innombrables documents " alors qu'il n'en a utilisé que 3 ou 4 qu'il a de plus falsifiés.
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B 30/10/01, 7 |
- |
reproduction en double de la synthèse des relevés d'opérations bancaires de A S, |
- |
copie inutile de courriers de A S en 1998 et 1999, contrairement à la demande de A S par dire.
Ces courriers avaient été rendus obligatoires par les manoeuvres répétées de l'expert obligeant A S à réitérer ses observations avec beaucoup de patience.
L'expert s'est plaint ensuite du volume des courriers de A S ( dont 30 pages au moins pour faire le travail qui incombait à l'expert et aux consorts S ).
Ces courriers étaient devenus périmés car synthétisés dans les dires de A S suite au projet de rapport de l'expert.
Ces copies inutiles et volumineuses sont à comparer avec l'absence de la copie utile ( 1 page ) de la liste précise des pièces communiquées par A S à l'expert depuis le 11/02/97 et ceci malgré la demande, aussi par dire de A S, .... |
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L'expert ignore toutes les pieces qu'il a recues
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* |
L'expert ignore toutes les pièces qu'il a reçues de A S
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le 11/02/97. |
* |
L'expert ignore toutes les pièces qu'il a reçues ou aurait dû recevoir du juge des tutelles de Haguenau
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- |
pièces qu'il a transmises à A S prouvant l'incapacité financière totale de Mme veuve S. |
- |
pièces existantes non transmises à A S |
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. |
constat de l'huissier mandaté par le juge des tutelles de Haguenau en mars 1995 sur le contenu vide du coffre en présence de M. S S, seul détenteur de sa clé |
F-00, 3 |
. |
lettre de l'expert bancaire au juge des tutelles de Haguenau du 01/09/94 sur les attitudes anormales du notaire des Parents S et des consorts S. |
F01-J0, 2 |
L'existence de ces pièces a été signalée par A S les 11/02/97 et le 12/01/98 et l'expert les a reçues en même temps que les autres, puisqu'il a demandé à ce juge, de façon très générale, " tous documents utiles en sa possession ", sauf à admettre une connivence entre l'expert et le juge des tutelles de Haguenau. |
R, 9 |
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- |
pièces qu'il aurait dû recevoir ou dont il aurait dû constater l'inexistence : comptes-rendus annuels de gestion de la curatrice au juge des tutelles. |
* |
L'expert ignore toutes les pièces qu'il a reçues de la banque principale et transmises
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- |
en décembre 1997, liste des comptes de la banque transmise par l'expert en même temps que les relevés bancaires, |
F-03 |
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. |
la banque réitère son omission d'un compte titres de 2 millions sur l'ensemble des comptes donation et successions, |
. |
le coffre a été créé peu avant la donation du compte titres en 1988, |
. |
tous les enfants S avaient procurations sur ce coffre avant le décès de M. S père, ce qui rend encore plus inacceptable le refus de l'inventaire familial du coffre à ce décès. |
. |
la banque reconnaît que le compte, inactif au décès de M. S père, réactivé après son décès et à partir duquel ont été fait des retraits de l'ordre de 500 000 F, n'avait aucune procuration.
Or ce n'est pas Mme veuve S qui a fait ces retraits, |
. |
la présentation de 2 situations des comptes, au décès de M. S père en 1991 puis au décès de Mme veuve S en 1995 masque le fait que les procurations de A S sur le compte courant actif au décès de M. S père et le coffre ont été supprimées dès le décès de M. S père et rétablies, trop tard, en juillet 1993.
Entre ces 2 dates, il y a eu refus de l'inventaire familial du coffre et création de nombreux nouveaux comptes avec procurations aux consorts S seuls.
L'expert a toujours refusé, malgré de nombreuses observations de A S, de faire le début de son travail, à savoir retracer l'historique du nombre de comptes avec leurs procurations, |
- |
en mars 1998. |
F-05 |
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. |
refus d'informations de la banque qui interprète à sa guise l'ordonnance d'instruction préalable, |
. |
confirmation du fait que le compte titres personnel des Parents S, déclaré par la banque au décès de M. S père, était constitué d'obligations de même nature que le compte titres indivis qu'ils ont donné en 1988 et avec un montant total analogue.
C'est la preuve que les faux de la banque sont de qualité professionnelle avec le concours du notaire et de l'employé de la banque qui |
F01-B2, 3
F01-N2, 5-7
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- |
de 1988 à 1991, a masqué un de ces 2 comptes pour le faire disparaître en bons anonymes de la même banque dans le coffre,
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- |
en mars 1991, a fait une fausse déclaration des comptes existants au décès de M. S père.
La banque n'a déclaré que le compte titres personnel des parents S alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence d'un 2e comptes titres distinct appartenant également aux parents S, d'après les ventes constatées sur ce 2e compte. |
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- |
en 1991, a supprimé le compte des Parents S déclaré pour le remplacer par le compte indivis, non déclaré par la banque. |
. |
preuve de l'ouverture de comptes personnels de 2 des consorts S en Touraine en 1992, dans l'agence où venait d'être muté cet employé pour profiter de sa " particulière compétence ", alors qu'ils résidaient et travaillaient à Paris.
Les mouvements de transferts nombreux, importants et incompréhensibles entre tous les comptes, même pour un expert - comptable, qui a renoncé à leur synthèse après avoir dénaturé la synthèse de A S, confirment que les manoeuvres de dissimulation ont été inspirées par un professionnel. |
. |
preuve de la volonté de M. S père d'égalité entre tous ses enfants qui ont reçu en 1980 les mêmes procurations, sur les seuls comptes courants bancaires actifs de son vivant et de l'incapacité bancaire de Mme S qui n'a pas signé ces procurations sur ses comptes joints avec son mari, |
- |
en décembre 1998 ( la seule pièce fournie par l'expert, en plus des 3 pièces dont 2 faux bancaires figurant déjà dans son pré - rapport est un nouveau faux bancaire ).
La banque
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F-13 |
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. |
a " égaré " tous les documents qui mettent en évidence ses négligences, |
. |
continue à renvoyer ses responsabilités dans la suppression d'un compte sur une affirmation du notaire dont elle ne pouvait ignorer la fausseté, |
. |
n'a exercé aucune vigilance sur les accès à un coffre et son inventaire au décès de M. S père qui n'a pas été effectué, contrairement à la loi et à son imprimé de déclaration, et dont les procurations ont été aussitôt falsifiées, ce qui n'aurait pas dû échapper à la vigilance de n'importe quel employé de banque normal, |
F-022, 4 F01-B2, 2
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. |
a produit un nouveau faux, à plusieurs titres : prétendue signature de A S pour la création, en 1991, du compte titres indivis donné en 1988, avec suppression du compte titres personnel des Parents S,
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F-13, 5-6 |
. |
ouverture, le 27/08/94, avec la signature de Mlle N S seule, d'un compte épargne de Mme veuve S avec 150 000 F ( de quelle origine ? ) compte sur lequel il ne restait que 10 000 F le 31/12/94, |
F-13, 7
F01-B10
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. |
exige 4 000 F pour 50 nouvelles photocopies, ... |
* |
L'expert ignore les pièces qu'il reçues d'une 2e banque mais qu'il a refusé de transmettre
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R, 10 |
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1- coffre au deces de M. S pere
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L'expert a constaté des ventes de titres connus de la banque en 1988, libellés " remboursement d'obligations cotées en Bourse ou vente de titres en dépôt " dans les écritures de la banque.
De même, les achats de titres ensuite mis en dépôt à la banque sont libellés avec les noms des titres.
Le compte titres non déclaré par la banque était bien enregistré par la banque puisque les cessions supplémentaires de titres, enregistrées dans les relevés d'opérations sur comptes courants de la banque et recopiés ( partiellement par l'expert ) portent sur des titres ( cotés en Bourse ) de mêmes natures que ceux du compte déclaré, à des dates différentes.
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R, 18-19
F-05, 2
|
L'expert produit des affirmations et hypothèses réitérées d'une fausseté évidente
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|
* |
" vente de titres au porteur "
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R, 45
R, 52
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|
Les opérations d'achat ou ventes sur titres au porteur n?apparaissent jamais, dans aucune banque, comme opérations sur titres dans les relevés d?opérations sur comptes courants.
Il s'agit donc de vente d'obligations ou titres enregistrés par la banque. |
* |
" vente de titres d'origine inconnue "
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R, 58 |
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La banque ne peut pas vendre des titres qui ne sont pas enregistrés dans ses comptes car, depuis 1984, un particulier ne peut pas détenir des titres cotés en Bourse.
Il s'agit donc de vente à partir d'un compte titres connu de la banque mais non déclaré par la banque. |
* |
" complément d'héritage non déclaré à l'administration fiscale "
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R, 58 |
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- |
hypothèse de dissimulation fiscale contraire à sa mission.
Les recherches d'intentions ou de mobiles échappent aux experts dont, légalement, les investigations ne doivent porter que sur des questions techniques. |
- |
rédaction gravement inexacte. Il s'agit de la dissimulation de la quasi - totalité de la succession. |
F01-N5, 9
R, 43
|
* |
Autres oublis et erreurs de l'expert
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|
- |
La situation des comptes au décès de Mme veuve S signale que l'ouverture du coffre sera faite en présence de tous les héritiers, ce qui n'a jamais été réalisé et ce que l'expert a omis de constater alors que cette information lui a été donnée 11/02/97 par la 1ère pièce et qu'ella a été réitéré verbalement par A S le 23/03/98.
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F01-B11, 2 |
- |
L'expert n'a fait ses calculs que pour l'année 1988 alors qu'il fallait les faire de 1988 à la date de décès de M. S père ( 24/02/91 ). |
|
2- Pretendus cadeaux de Mme veuve S
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* |
L'expert ignore l'incapacité financière de Mme veuve
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- |
d'après l'échantillon de chèques fourni par l'expert, les comptes en Touraine de Mme veuve S, domiciliée à Haguenau, sont domiciliés chez Mlle N S demeurant à Paris, |
- |
depuis que Mlle N S est devenue la curatrice de Mme veuve S, plus de 300 000 F nets supplémentaires ont disparu de ses comptes. |
F-022, 6 |
* |
L'expert utilise des affirmations ou documents incontrôlables au lieu de pièces incontestable en sa possession
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- |
Pour l'estimation des dépenses courantes de Mme veuve S, l'expert a utilisé les affirmations des consorts S, après avoir été écarté la synthèse facile à vérifier des relevés d'opérations bancaires faite par A S ( relevés que l'expert a obtenus à grands frais et grands délais ). |
R, 47-49
F01-F3
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- |
Pour le calcul des impôts, l'expert a utilisé des manuscrits de Mlle N S plutôt qu'une pièce fiscale de A S, majorant ainsi les dépenses connues de Mme veuve S de 120 000 F. |
* |
L'expert constate des retraits anormaux importants mais les occulte dans ses totaux et sa conclusion
|
R, 47
R, 58
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- |
21 000 F de gratifications supplémentaires diverses à Mlle N S pour sa gestion ( alors que par ailleurs les consorts S dénient toute responsabilité de gestion ), |
R, 39 |
- |
181 000 F de gros travaux dus par le nu - proprétaire, M. S S, et non par l'usufruitière, Mme veuve S : " ces sommes?auraient donc été réglées par Mme veuve S ". |
R, 41 |
* |
Autres erreurs de l'expert
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|
L'expert, après avoir fait des évaluations très grossières sur une année les multiplie par 4 années, au lieu de 4,4 ( nombre d'années entre le décès de M. S père et de Mme veuve S ). |
R, 47 R, 49
|
* |
... |
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3- donation de 1988
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L'expert l'occulte. |
L'expert judiciaire a supprimé d'avance toute réunion contradictoire sur la donation de 1988 et un élément essentiel du litige : le compte titres indivis appartenant à cette donation, |
comme il l'a fait pour le coffre lors de sa première réunion le 23/03/98 et pour les prétendus cadeaux de Mme veuve S lors de sa 2e réunion le 30/06/99.
Il a introduit ce compte, pour la première fois en septembre 1999, donc après sa 2e réunion prétendue contradictoire. |
Dans son tableau récapitulatif, il omet d'expliquer l'augmentation de 400 000 F de la valeur de ce compte entre 1988 et 1995 par la vente d'une partie des terrains de l'ex habitation principale des Parents S en 1994.
Ceci malgré une pièce, remise par A S le 11/02/97 et rappelée dans son premier dire, confirmée par une pièce du notaire remise par l'expert. |
R, 46
F01-N7
F-10, 3
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Reponses de l'expert aux dires des parties sur son pre - rapport
|
R, 50-57 |
|
L'expert judiciaire ne répond pas au dire important de A S
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Il occulte l'essentiel et répond de façon abondante, négative et fausse sur le reste, comme dès sa note aux parties du 18/02/98. |
1 |
Coffre
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* |
L'expert affirme faussement la quasi similitude de ses chiffres avec ceux de de A S
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( Il a recopié sans le dire les calculs de A S, avec des oublis de mouvements ). |
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" L?expert chiffre les sorties et les ventes de titres au porteur dans une fourchette allant de 1,6 million F à 1,9 million F.
A S chiffre ces éléments à 1,6 million F plus ou moins 10 %.
Il appartiendra au Magistrat d'apprécier la différence. " |
R, 52 |
- |
A S a chiffré ces éléments à 2,2 millions F, chiffre voisin de celui de l'expert, si on corrige son oubli d'un retrait de 300 000 F sur les comptes épargne. |
- |
La correction de 0,6 million F de A S faite dans sa note du 12/01/98 doit être supprimée, M. S S seul détenteur de la clé du coffre ayant nié, lors de la réunion avec l'expert le 23/03/98, avoir fait une distribution partielle du contenu du coffre en septembre 1993. |
* |
L'expert continue à occulter tous les faits majeurs prouvant la destination du coffre
|
|
rendant ses chiffres inutilisables. |
2 |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S
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* |
L'expert écarte chacune des 3 méthodes de calcul de A S avec des arguments faux
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Le dire de A S, après suppression a priori de la discussion de sa note de travail du 12/01/98, est écarté en quelques lignes méprisantes |
Dans ses 3 méthodes , A S a fait une correction finale de 450 000 F pour tenir compte de l'écart entre tous les comptes ( courants et autres ) entre les décès de M. S père et de Mme veuve S.
Ceci prend en compte le solde entre retraits et versements anormaux avec libellés bancaires peu clairs sur les comptes courants dans les méthodes 2 et 3.
Malgré le dire de A S l'expert continue à occulter cette correction de 450 000 F ( comme dans sa " note aux parties " ).
A S a observé que l'expert ne s'est pas servi de ses propres totaux après ses corrections. L'expert n'a pas répondu à cette observation. |
1 |
Ecart entre les revenus totaux connus et les dépenses courantes de Mme veuve S estimés
L'expert écarte cette méthode en contestant l'évaluation des revenus immobiliers de A S basé sur des moyennes nationales et retient les revenus immobiliers déclarés de façon partielle par un agent immobilier de Tours.
A S a, au contraire, minimisé ces revenus et maximisé les dépenses courantes de Mme veuve S, comme précisé dans son analyse.
L'expert dénature ainsi la définition précise de cette méthode par A S et ses calculs. |
R, 52-53
F-021, 8
F-022, 10
F-022, 5
|
2 |
Retraits en chiffres ronds, supérieurs à 500 F, avec destinataires connus et solde des retraits et virements d'origine inconnue sur les comptes courants |
|
A S n'a pas corrigé les libellés de la banque pour des retraits très importants avec les noms de certains consorts S.
Ceci aurait enlevé le caractère de pièce bancaire à sa synthèse brute.
Mais il est facile de constater dans cette synthèse que les retraits anormaux qui sont devenus des virements sur un autre compte de Mme veuve S se retrouvent en entrées anormales sur cet autre compte.
L'expert écarte cette méthode en affirmant que A S a fait l'hypothèse que les virements étaient destinés à des comptes autres que ceux de Mme veuve S et que rien ne permet de confirmer cette hypothèse.
Il dénature ainsi la définition précise de cette méthode par A S et ses calculs. |
F-021, 6
F-021, 3-5
|
3 |
Analyse détaillée de toutes les rubriques bancaires de recettes et de dépenses sur les comptes courants.
L'expert affirme que A S a considéré que les virements d'origine inconnue sur les comptes de Mme veuve S étaient des revenus supplémentaires alors qu'il s'agissait pour la plupart de mouvements entre comptes de Mme veuve S.
C'est une erreur de terme de A S (revenus au lieu de crédit ), sans conséquence sur les résultats : cette erreur est corrigée automatiquement par la correction finale faite par A S.
L'expert dénature ainsi très gravement la définition précise de cette méthode par A S et ses calculs. |
A S avait déjà observé dans son analyse du 12/01/98 que ses 3 évaluations se recoupent, la première, hors relevés bancaires, étant sous - évaluée. |
F-022, 11 |
Les graves falsifications par l'expert des principes mêmes des 3 analyses de A S, dont 2 ont pour base une synthèse brute très facile à vérifier par quiconque de tous les relevés bancaires, ont permis à l'expert d?affirmer que cette synthèse est inutilisable et de justifier ainsi sa décision de travailler sur un échantillon réduit de chèques, comme il l?avait annoncé d?avance le 04/12/97. |
* |
Inutilité évidente d'un échantillon de chèques et fausseté des extrapolations de l'expert
|
|
A S a réitéré ses observations faites, depuis mars 1998, par courriers restés sans réponses.
La signature de tous les chèques de retraits par les consorts S était évidente d'après |
- |
le dossier de pièces remis à l'expert par A S le 11/02/97 comprenant, de façon déjà suffisante, la 1ère pièce et les recopies par A S des pièces d'expertises judiciaires au greffe du juge des tutelles de Haguenau,
|
- |
les pièces au greffe du juge des tutelles de Haguenau, transmises par donc connues de l'expert depuis le 16/03/98 au moins, donc avant sa première réunion prétendue contradictoire le 23/03/98. |
Il aurait donc suffi à l'expert, lors de la réunion du 23/03/98, de demander aux consorts S des explications sur tous les retraits anormaux déjà mis en évidence de façon détaillée et au total par A S le 12/01/98.
Cette méthode d'échantillon est |
- |
impensable, dans son principe même ( surtout pour un expert - comptable ).
Un l'échantillon ne permet pas d'apprécier une situation financière d'ensemble, d?autant plus que cet échantillon, choisi par A S, ne comporte volontairement que des chèques de retraits douteux ( importants et en chiffres ronds ) et ne permet pas donc pas d?apprécier les dépenses courantes de Mme veuve S, |
- |
très vicieuse, car elle a permis à l?expert, |
|
. |
lors de sa 2e réunion prétendue contradictoire le 30/06/99, d?interroger seulement les consorts S, seuls signataires de tous les chèques de retraits, qui ont été les seuls à pouvoir répondre n'importe quoi, de façon incontrôlable sur tel ou tel chèque, alors que le total net des retraits à justifier, de l'ordre de 800 000 F est incontestable, |
|
. |
puis d'extrapoler dans son projet de rapport de septembre 1999 les déclarations de dernière minute, partielles, incontrôlables des consorts S. |
* |
L'expert occulte l'observation de A S sur l'incohérence évidente des consorts S.
|
* |
Divers oublis ou erreurs de l'expert
|
|
L'expert répond seulement pour les impôts de Mme veuve S où, après avoir reconnu son erreur de 120 000 F, il écrit que que cette erreur " n'est pas significative vu l'imprécision de ses évaluations "... |
R, 54 |
|
3 |
Donation de 1988
|
|
|
L'expert occulte le dire de A S qui souligne |
* |
la fausseté fondamentale du tableau récapitulatif dans lequel l'expert mélange la donation de 1988 indépendante des successions,
|
* |
un écart inexpliqué de 400 000 F dont l'explication et la preuve ont été donnés par A S
|
4 |
Observations plus générales
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L'expert ne répond pas aux observations de A S sur |
* |
l'inexécution totale de sa mission, son faux matériel bancaire et ses multiples faux intellectuels,
|
* |
son mépris de la règle du contradictoire,
|
* |
le volume inutile des annexes à son rapport,
|
|
à comparer à son omission d'annexes essentielles et peu volumineuses, notamment la liste précise des 38 pièces qui lui ont été communiquées par A S le 11/02/97, 1 page indiquant le nombre de pages de chacune des pièces.
Ceci après avoir de plus enlevé une page dans la lettre de l'avocat de A S réitérant sa demande d'inclure cette liste des pièces. |
|
L'expert feint de répondre au semblant de dire des consorts S
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de façon en partie négative, ce qui lui donne une apparence d'objectivité.
|
R, 55-56 |
Les consorts S ont feint de contester le rapport de l'expert sur quelques points de détail.
Ils se sont limités à |
- |
réitérer leurs dénégations globales, silences et erreurs,
|
- |
affirmer que A S " a reconnu avoir reçu une somme de 100 000 F en bons anonymes ", en utilisant d'ailleurs une citation de A S tronquée et sortie de son contexte, comme précisé dans le dire de A S qui a précédé le dire des consorts S. |
En réalité, les consorts S sont sont très satisfaits |
- |
pendant toute sa mission, l'expert n'a rien fait puis a répondu à leur place en entérinant ainsi tous leurs faux d'origine et leur déni de toutes leurs responsabilités, ce qui leur a permis de rester silencieux, |
- |
d'après le rapport de l'expert, les consorts S n'ont à payer que de 10 % des sommes successorales disparues et n'ont pas de compte à rendre sur leur blocage illégal depuis 1995 de la donation de 1988, passée sous silence par l'expert. |
|
L'expert avait écrit, en conclusion de ses constats sur le coffre, dans sa " note aux parties ", page 13 et dans son projet de rapport, page 20 :
" Ces différentes ( remarques ) constatations ne semblent pas être en contradiction avec la ( thèse ) demande de A S " : disparition dans le coffre d'une somme de l'ordre de 2,2 millions F.
L'enlèvement de cette conclusion de l'expert dans son rapport n'est justifié par aucun dire connu des parties.
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R, 20 |
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A S a produit un deuxième dire en réponse aux dires des consorts S rappelant à nouveau que les consorts S doivent rendre compte de leurs mandats pour la succession de M. S père et de Mme veuve S ( c'est - à - dire de la destination de toutes les sommes reconnues disparues ).
L'expert ne répond pas à ce dire, au prétexte que ce dire devait être fait sur son pré - rapport et non pas sur le dire de la partie adverse.
Mais, lorsque A S a répondu à l'expert sur sa " note au parties ", l'expert a refusé cette réponse en affirmant : " c'est moi l'expert ". |
R, 57 |
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L'expert confirme que les dires des parties ne modifient pas sa conclusion, ce qu'il avait annoncé d'avance le 30/06/99. |
R, 58 |
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Observation recapitulative
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Le rapport de l'expert prépare la noyade du fond de l'affaire sous des apparences de procédures légales.
C'est ce que l'expert avait annoncé d'avance dès mai 1997, avant même de débuter sa mission. |
L'expert judiciaire a produit un rapport vide et faux mais estime avoir rempli sa mission puisqu'il a respecté les formes : il a fait 2 réunions " pour que chacun puisse s'exprimer sur l'expertise en cours, a produit une note aux parties, un pré-rapport, a répondu aux dires ", .... |
R, 51 |
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