plan general |
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I |
Les biais systematiques du jugement apparaissent des ses pages d'introduction |
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II |
Le TGI de Blois ignore toutes les les pieces et denature les quelques pieces qu'il utilise |
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III |
Le TGI de Blois enterine, par ses silences, les silences et denegations globales des consorts S |
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IV |
Le TGI de Blois ignore les conclusions de A S |
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V |
Les faux motifs du TGI de Blois sur le fond, dans l'ordre du jugement |
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1 | Coffre. Le Tribunal dénature son contenu et ignore les bénéficiaires de sa disparition | ||||||
2 | prétendus cadeaux Mme veuve S. Le Tribunal entérine 50 % des sommes disparues | ||||||
3 | Donation de 1988. Le Tribunal occulte 80 % de son montant et occulte ainsi l'origine et la nature des litiges | ||||||
VI |
Le TGI de Blois accepte les demandes financieres des consorts S |
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VII |
Le TGI de Blois SE DONNE DES APPARENCES D'IMPARTIALITE |
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VIII |
Le TGI de Blois ignore la loi ou l'interprete a sa convenance, toujours dans le meme sens |
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I- Les biais systematiques du jugement apparaissent des ses pages d'introduction |
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I-1 Le TGI de Blois rappelle des éléments procéduraux antérieurs de façon longue, inutile, inexacte et incomplète |
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Le Tribunal inverse les responsabilités des difficultés et délais de la procédure |
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suivant un procédé classique. Il n'appartenait pas au Tribunal de critiquer les Magistrat s précédents mais il aurait pu, dans son introduction, rappeler les éléments procéduraux antérieurs de façon beaucoup plus succincte au lieu de détailler des décisions fondées sur |
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- | les refus, par des Magistrat s, de l'instruction préalable ordonnée par un Tribunal, d'où la falsification totale des procédures précédentes qui apparaît par comparaison de l'exécution de cette ordonnance préalable avec la 1ère pièce, | ||||||
- | des jugements au fond rendus d'avance, notamment par un premier juge de la mise en état du TGI de Blois. | ||||||
Le Tribunal introduit une confusion entre les demandeurs et le défendeur |
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Le Tribunal présente la demande d'expertise préalable de A S en écrivant : " Parallèlement " ( à l'assignation des consorts S ) La rédaction correcte est : Suite à cette assignation. Cette expertise préalable a été rendue obligatoire par les consorts S. Ainsi le Tribunal crée une confusion sur les responsables du litige et de la procédure. |
J, 3 | ||||||
Le Tribunal recopie d'avance les conclusions du rapport de l'expert du TGI de Tours |
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Le rapport de l'expert n'est pas une procédure antérieure. L'examen de sa mission et de son rapport est l'objet principal du présent jugement. | |||||||
Le Tribunal occulte la décision d'un 2e juge de la mise en état |
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le 18/11/02. Ce Magistrat avait déjà pris position dans cette affaire ( en refusant, à son tour, l'examen de la 1ère pièce comparée à l'exécution de l'ordonnance instruction préalable ). Il n'aurait donc pas dû faire partie des 3 Magistrat s qui ont participé au présent jugement, tout au long duquel cette 1ère pièce a été ignorée, ce qui a faussé la totalité de ce jugement. |
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I-2 Le TGI de Blois ignore le contenu de la 1ère pièce et manipule les conclusions des parties |
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Le Tribunal ignore que les consorts S sont demandeurs au fond et ignore la 1ère pièce alors que ce fait et cette pièce sont mentionnés dans le jugement. |
J, 2 | ||||||
I-2-1 |
Le Tribunal écarte les dernières conclusions de A S " non signées par un avocat ", par un abus de droit permis par des man?uvres occultes entre juge de la mise en état, greffe et avocats postulants adverses |
J, 4 | |||||
A S, défendeur, avait le droit de conclure en dernier. La suppression physique des dernières conclusions de A S permet au Tribunal d' ignorer ses arguments évidents contre les dernières conclusions des consorts S ne contenant que leur refus d'une contre-expertise et leurs prétendues justifications à leur demande de lourds dommages-intérêts. |
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A S n'a aucune responsabilité dans l'absence de signature de ses dernières conclusions. | |||||||
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Le Tribunal affirme |
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que " A S a déposé au greffe le 12/02/03 un document intitulé conclusions " | |||||||
- | Le dépôt de conclusions au greffe n'a pu être fait que par l'avocat postulant de A S à Blois. Le greffe aurait donc dû informer de suite cet avocat de cette omission de signature prétendue grave, puisque c'est le seul contrôle du greffe avant l'enregistrement des conclusions. |
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- | Il était facile au Tribunal d'interroger le greffe ou cet avocat pour éclairer ce point avant de prendre une décision aussi grave. | ||||||
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Les connivences qui ont permis cette nouvelle ignorance des conclusions de A S |
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dans le respect apparent de la loi | |||||||
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Le 2e juge de la mise en état du TGI de Blois a d'abord créé une urgence artificielle en janvier 2003 |
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Il a fixé la date de clôture de façon arbitraire au 12/02/03 en ignorant que | |||||||
. | les consorts S ont fait obstruction immédiate et constante à l'instruction préalable ordonnée le 03/12/96, | ||||||
. | après une délocalisation fictive par la Cour d'Appel d'Orléans le 09/04/01, 2 juges de la mise en état du TGI de Blois dont lui, se sont opposés à cette instruction, | ||||||
. | à la date de l'ordonnance de clôture, l'ordonnance du 30/10/01 du premier juge de la mise en état du TGI de Blois missionnant un notaire pour des mesures conservatoires n'avait reçu aucun début d'exécution et ce deuxième juge de la mise en état était chargé du contrôle de la décision de son prédécesseur. | ||||||
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Les manoeuvres de l'avocat plaidant des consorts S |
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L'avocat plaidant des consorts S à Paris aurait déposé leurs dernières conclusions au TGI de Blois le 22/01/03. Cet avocat, ignorant l'avocat plaidant de A S, également à Paris, les a transmises à son avocat postulant à Blois lequel les a transmises par fax le 27/01/03 seulement à l'avocat plaidant de A S qui les a enfin transmises par fax à A S. D'où de plus la mauvaise qualité du dernier fax reçu par A S. |
consorts S | ||||||
Jusqu'ici, les consorts S n'avaient fait que recopier les décisions des procédures précédentes. Leurs dernières conclusions répondent en leur nom, pour la 1ère fois et 5 ans après, aux conclusions, arguments et pièces de A S, déjà déposées pour l'essentiel depuis le 12/01/98 . Ces conclusions sont en fait une copie de leurs conclusions précédentes ( se limitant à approuver tous les écrits judiciaires précédents ) auxquelles ils ont ajouté leur contestation de la proposition par A S d'une contre - expertise judiciaire officielle éventuelle ( proposition déjà faite dans les conclusions précédentes de A S déposées au Tribunal le 02/12/02 ) et leurs justifications de leurs préjudices financiers et moraux. A S a reçues ces conclusions 2 semaines avant la date de clôture. La création de prétendues urgences pour empêcher A S de répondre en dernier a été utilisée par l'avocat des consorts S dès le départ puis tout au long de la procédure. |
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Ce juge a refusé la demande de report de l'avocat de A S qui avait le droit de répondre dernier |
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Le Tribunal, précédemment, a toujours accepté les demandes de report injustifiées de l'avocat des consorts S, mais jamais les demandes de report justifiées de l'avocat de A S, même à cette dernière date, alors que, de plus, la mère de l'avocat de A S venait de décéder. | |||||||
- |
Les manoeuvres de l'avocat postulant de A S |
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En raison de ces circonstances, la signature de l'avocat plaidant de A S sur ses dernières conclusions n'a pas été possible et A S a été obligé de se déplacer pour les remettre au cabinet de l'avocat postulant à Blois de son avocat plaidant. Cet avocat postulant aurait omis de signer ces conclusions qu'il aurait déposées au greffe, le jour de la clôture, d'après le jugement. Tout au long de la procédure devant le TGI de Blois, il y a eu connivence entre les 2 avocats postulants locaux, celui de A S ayant toujours fait preuve d'une passivité totale vis - à - vis des manoeuvres de son confrère, au point où l'avocat plaidant de A S a dû envoyer une lettre à ce sujet au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Blois. |
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La suppression physique des dernières conclusions de A S résulte de toutes les connivences |
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qui ont créé un imbroglio de responsabilités entre le Tribunal, l'avocat plaidant des consorts S et l'avocat postulant de l'avocat plaidant de A S. | |||||||
I-2-2 |
Le Tribunal inverse l'ordre des conclusions des parties |
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Le Tribunal approuve ainsi, a priori, l'attitude des consorts S qui ont toujours inversé la responsabilité du litige et la responsabilité de la charge de la preuve. | |||||||
Dans la rédaction du Tribunal, les conclusions finales des consorts S répondent aux conclusions finales de A S alors que cela aurait dû être l'inverse. De la même façon, dans tout le reste du jugement, le Tribunal répond aux demandes de A S, comme si A S était demandeur au fond. |
J, 4-9 | ||||||
I-2-3 |
Le Tribunal ignore la première et principale demande de A S, contrairement à la loi |
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Cette demande a pourtant été recopiée par le Tribunal : " déclarer les consorts S mal fondés dans leurs conclusions, sans aucun élément factuel, ni la moindre réponse aux conclusions de A S contrairement à leurs obligations résultant .... " La loi dit " le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, ... ". |
J, 5 | ||||||
I-2-4 |
Le Tribunal utilise des conclusions antérieures des consorts S, contrairement à la loi |
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Les conclusions des consorts S du 24/01/02 n'ont aucune valeur et, d'après la loi, doivent être annulées et remplacées par leurs " dernières conclusions signifiées le 22/01/03 " . |
J, 11 J, 7 |
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Ainsi des Magistrat s, comme l'expert judiciaire, écartent des conclusions et motifs de A S, sans motif ou avec des motifs faux puis fournissent des motifs à la place des consorts S. | |||||||
I-3 Le TGI de Blois approuve a priori l'expert |
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A S a fait des critiques de fond du rapport de l'expert, très graves mais très étayées, qui ne pouvaient rester sans réponse circonstanciée. Dans la même affaire, un précédent Tribunal s'est fondé exclusivement sur une contre-expertise officieuse demandée par les consorts S. Le présent Tribunal refuse la demande par A S d'une contre-expertise judiciaire officielle. |
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I-3-1 |
Le Tribunal n'a fait aucun contrôle de la mission de l'expert |
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Le Tribunal ignore le 1er arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans qui lui attribue ce contrôle. Le Tribunal ignore l'impossibilité de la mission de l'expert, affirmée par le Président du TGI de Tours. Le Tribunal devait donc examiner l'affirmation par A S de l'inexécution totale de la mission d'expertise et non se contenter de recopier les affirmations de l'expert. |
C 09/04/01, 5 T 27/02 /01, 2 |
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Le Tribunal recopie d'abord mot à mot les mensonges évidents de l'expert sur son respect de la règle du contradictoire. Le Tribunal écrit : " l'expert a répondu précisément au dire de A S, notamment ... " Les pages citées par le Tribunal ne traitent que des prétendus cadeaux de Mme veuve S, litige relativement mineur. Il est très facile au contraire de constater, sans entrer au fond, que l'expert a occulté les observations principales de A S dans son dire du 07/10/99 suite à son projet de rapport : |
T 21/07/99 J, 9-10 R, 51 R, 52-53 |
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- | sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S, l'expert est allé jusqu'à omettre une correction finale de 450 000 F faite par A S dans toutes ses méthodes et mise en évidence depuis le 12/01/98 et à nouveau dans son dire du 07/10/99,. | ||||||
- | sur le coffre, l'expert a occulté les observations de A S sur ses omissions de 900 000 F au total et sur ses faux matériels et intellectuels, | ||||||
- | sur la donation de 1988, indépendante de successions, l'expert a occulté le dire de A S portant sur une somme de l'ordre de 2,3 millions F, | ||||||
- | l'expert a occulté les observations plus générales de A S sur l'inexécution de sa mission, qui apparaît à comparaison rapide du contenu de son rapport, de l'ordonnance le missionnant et de la 1ère pièce, principalement son refus de poser toute question aux interlocuteurs qui lui avaient été désignés et sa suppression de tous les faits permettant de confirmer la nature et la destination de toutes les sommes disparues. |
R F01-P4 1ère pièce |
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Le Tribunal écrit ensuite : " l'impartialité de l'expert judiciaire ne peut être mise en cause dès lors que ... il a émis des conclusions qui ne démentent pas nécessairement les allégations initiales du défendeur ". Or ces conclusions de l'expert |
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- | ne concernent que le coffre, | ||||||
- | figuraient dans le projet de rapport de l'expert, page 20, mais ne figurent plus dans son rapport qui recopie son projet, sauf cette phrase. |
R, 20 | |||||
Rien ne justifie la suppression de ces conclusions de l'expert dans les dires des 2 parties. Alors pourquoi cette suppression et d'où provient cette information du Tribunal ? |
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I-3-2 |
Le Tribunal rejette, sur la forme, les graves critiques de A S, ce qui lui permet de ne pas y répondre au fond |
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Le Tribunal ne cite aucun des termes utilisés par A S contre l'expert ( termes déjà utilisés devant la Cour d'Appel d'Orléans ). Le Tribunal les méprise en bloc. Or ces termes sont des constats vérifiables, exprimés en termes restant modérés en regard de la demande de l'expert à A S le 04/12/97 de faire le travail à sa place et après les provocations répétées de l'expert qui ont commencé en mai 1997 puis dès son rejet total et a priori les 18/02 et 23/03/98 du travail complet, précis et vérifiable fait par A S à sa demande le 12/01/98. |
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I-3-3 |
Le Tribunal utilise la loi à sa convenance |
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Sur le respect dû à la justice, le Tribunal utilise l'article 24 du Code de Procédure Civile pour justifier son rejet des critiques de l'expert par A S. Le respect ne se réclame pas. Il est dû au départ mais ensuite il se mérite. L'utilisation abusive de cet article dénie à A S son droit à se défendre, en termes de plus en plus vifs rendus obligatoires par la gravité et l'évidence des fautes de l?expert judiciaire et leur ignorance par tous les Magistrats qui avaient à le contrôler. |
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- | Sur les faux de l'expert, le Tribunal ignore les articles majeurs sur le respect du contradictoire, articles 14 à 16 du même Code, l'article 299 du même Code qui oblige à l'examen des écrits argués comme faux, les articles sur les faux dans l'exercice de fonctions judiciaires, l'obligation pour les Magistrat s de dénoncer les faux dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ... | ||||||
- | Les parties ont aussi droit au respect du Tribunal qui ignore les obligations déontologiques des Magistrat s. | ||||||
I-3-4 |
Le Tribunal ignore un rapport de contre - expertise officieuse établi à la demande de A S |
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par un expert judiciaire sans relations précédentes avec A S et ayant les mêmes qualifications que l'expert judiciaire choisi par le TGI de Tours. Les réponses ci-dessous ont été faites dans les dernières conclusions récapitulatives de A S du 12/02/03 écartées par le Tribunal. |
A-1 | ||||||
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Les consorts S rejettent ce rapport de façon incohérente |
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. | au motif que les conclusions de l'expert judiciaire officieux n'apportent aucun élément nouveau aux conclusion de A S. Mais les consorts S ont reproduit les conclusions de l'expert judiciaire officiel qui a conclu à leur place et répondu à leur place à A S en reproduisant leurs silences inacceptables et en extrapolant leurs affirmations incontrôlables, |
consorts S, 11 J, 8 |
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. | en omettant le fait que, en 1994, que, dans la procédure de protection légale de Mme veuve S, ils ont mandaté officieusement un médecin, prétendu ami de la famille pour soutenir leur affirmation de la capacité intellectuelle de Mme veuve S à cette date. Ce médecin, inconnu de A S, a remis un avis technique très vague dans sa spécialité et, hors de sa spécialité, a fait état de l'éducation de Mme veuve S dans sa jeunesse ( hors sujet ) et reproduit les dires des consorts S sur la qualité de leur entourage de Mme veuve S depuis la perte de son autonomie. |
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- |
Le Tribunal |
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. | a étudié les pièces de la protection légale de Mme veuve communiquées par A S, mais n'en retient que la décision du juge des tutelles de Haguenau, contraire aux avis techniques des 3 experts qu'il a missionnés, contraire au compte rendu de son audition de Mme veuve S mais conforme à l'avis de l'expert officieux choisi par les consorts S, | J, 16 | |||||
. | ne constate donc pas les incohérences évidentes supplémentaires des consorts S, | ||||||
. | rejette a priori une demande de contre - expertise judiciaire officielle de A S. | J, 10 | |||||
A S a souligné que cette contre - expertise n'était pas nécessaire car il suffisait d'examiner les contradictions flagrantes entre les conclusions de l'expert et ses constats de détail. | |||||||
II- Le TGI de Blois ignore toutes les pieces et denature les quelques pieces qu'il utilise |
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II-1 Le TGI de Blois ignore le dossier de 93 pièces étayant les conclusions déposées par A S |
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Le dossier de pièces déposé par A S le 02/12/02 ( dans ses conclusions retenues physiquement par le Tribunal ) est identique au dossier de pièces qu'il a déposées le 12/02/03 ( dans ses conclusions écartées par le Tribunal ). Une liste d'accompagnement précise pour chaque pièce sa référence, son origine, la nature de son contenu, sa date et son nombre de pages en distinguant |
pièces A S | ||||||
- | les pièces que l'expert aurait dû utiliser | ||||||
. | note précisant les principaux points à éclairer de façon indépendante dans le cadre de l'ordonnance le missionnant, éclairée par 40 pièces remises par A S à l'expert avant le début de sa mission, dont la 1ère pièce, |
F-00 F01 1ère pièce |
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. | les 12 pièces remises par l'expert pendant sa mission. | ||||||
Aucune de ces pièces n'a été utilisée par l'expert, sauf 4 pièces bancaires ou notariées, dont 3 sont des faux à la connaissance de l'expert, dont 1 faux matériel de l'expert. | |||||||
- | les pièces remises au Tribunal après la mission d'expertise, en distinguant | ||||||
. | 11 pièces concernant les courriers et conclusions des consorts S, | ||||||
. | 30 pièces : échanges de correspondance avec le notaire, la banque, un acheteur potentiel de la partie restante de l'immeuble donné en indivis en 1988. La banque et le notaire, impliqués dans les manoeuvres successorales des consorts S, ne sont pas impliqués dans la procédure au civil. Mais les consorts S se sont toujours retranchés derrière ces professionnels pour refuser toute information et réciproquement et l'expert en a profité pour prétendre à son " impossibilité " d'obtenir des pièces justificatives de la destination des fonds dissimulés. Les pièces concernant la banque et le notaire sont donc utiles pour |
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- | prouver les dissimulations des consorts S avec l'aide de professionnels, | ||||||
- | comprendre l'acharnement de ces professionnels à nier les les évidences, en particulier l'existence d'un compte bancaire de 400 000 ?, en raison de leurs responsabilités encourues, alors que A S, jusqu'au bout, leur proposait des corrections amiables en termes qu'ils ont rendus obligatoirement de plus en plus vifs. Ces négations d'évidences prouvent la certitude d'impunité de ces professionnels, qui a pu être vérifiée par la façon dont la banque a bafoué une injonction du juge de la mise en état du TGI de Tours 2000 lui ordonnant la remise à A S d'informations qui lui étaient dues depuis 1995 sur des comptes dont il était indivisaire. |
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II-2 Le TGI de Blois ne mentionne que 5 pièces ( sur 90 ), toutes dénaturées par des citations partielles et sorties de leur contexte |
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dont 3 hors sujet. | |||||||
Le Tribunal recopie, sans commentaire, des allégations et insinuations sans preuve et même des mensonges évidents des consorts S. |
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Il ignore les preuves contraires, dans les mêmes pièces et dans les conclusions étayées de A S. Il contribue ainsi aux objectifs des consorts S |
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- | masquer leurs multiples manoeuvres successorales ( établies par de nombreux faits et pièces ) derrière des accusations mensongères et des litiges fictifs, | ||||||
- | discréditer a priori la personne de A S pour justifier l'ignorance de ses arguments au fond. | ||||||
Le Tribunal confirme ainsi qu'il ignore les obligations déontologiques des Magistrat s et la règle fondamentale du contradictoire. | |||||||
Observations préliminaires sur les 2 premières pièces utilisées par le Tribunal
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J, 11 | ||||||
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La rédaction du Tribunal est ambiguë |
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" extraits suivants de correspondances privées, produites par A S ". Il s'agit ici de 2 manuscrits, l'un de 6 pages l'autre, quasi illisible, de 16 pages. Toutes les pièces citées par A S dans ses conclusions ont été fournies, en annexes, dans leur intégralité ( ce que n'a pas fait l'expert qui a ainsi supprimé toute possibilité de contrôle ). |
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- |
Le Tribunal utilise ces 2 lettres de façon incohérente |
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Le Tribunal reconnaît que ces 2 lettres ont été produites par A S, donc ne peuvent pas être en sa défaveur. | |||||||
- |
Le Tribunal utilise la 2e lettre hors sujet et hors de sa mission |
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Le Tribunal ne devait pas mentionner de prétendues dettes de A S car les consorts S n'ont présenté aucune demande à ce sujet. La loi précise que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. |
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II-2-1 |
Lettre de Mme F W du 30/10/93. Les " idées faussses " de A S sur le coffre |
C-02 | |||||
Le Tribunal cite un extrait de la page 5, ce qui prouve qu'il a lu la totalité de ce manuscrit. | |||||||
Le Tribunal dénature cette pièce. Toutes les informations dues à A S sur les 2 comptes liés dont il est indivisaire ( coffre et compte titre donné en 1988 ) lui ont toujours été refusées par les consorts S avec l'appui actif des professionnels qu'ils ont impliqués dans leurs manoeuvres successorales. |
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Le Tribunal tire ne tire aucune conséquence de sa citation après l'avoir tronquée |
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- | Le Tribunal ignore le responsable de la dissimulation du contenu du coffre : M. S S | ||||||
Citation du Tribunal : " Essaie d' abandonner tes idées fausses, remercie gentiment Maman lorsque tu reçois un énorme cadeau ( que Papa et Maman avaient avec Moi et M. ( responsable présumé de la banque ) déposé dans le coffre à Tours en août 87. 6 paquets identiques et dont le montant nous sera distribué régulièrement selon les voeux de Papa ! ) " La citation exacte : il est écrit, à la fin de la phrase citée : " sera distribué régulièrement par S ". |
C-02, 5 |
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- | Le coffre n'était pas vide le 30/10/93 | ||||||
puisque son contenu " sera distribué régulièrement ". | |||||||
- | Le coffre contient au moins " 6 énormes cadeaux " en août 1987 | ||||||
- | Mme F W a participé à la dissimulation du contenu du coffre | ||||||
Elle est informée du contenu du coffre mais n'indique ni la nature ni le montant des " 6 énormes cadeaux " dont elle fait état. | |||||||
- | Confirmation du souci par les Parents S de l'égalité entre tous leurs enfants | ||||||
" que Papa et Maman avaient avec moi, ..., 6 paquets identiques, ... " | |||||||
- | Confirmation de l'incapacité financière de Mme veuve S | ||||||
" nous sera distribué régulièrement, selon les voeux de Papa " Mme S n'a jamais pris aucune décision financière. |
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- | Confirmation des interventions anormales d'un employé de la banque dans des opérations concernant un coffre | ||||||
" que Papa et Maman avaient avec moi et M ( responsable présumé de la banque ) ... " Les employés de banque ne sont normalement jamais présents au moment des opérations de coffre. |
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Le Tribunal tire ne tire aucune conséquence du reste de cette lettre |
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Confirmation de la coresponsabilité des consorts S dans toutes les dissimulations de fonds successoraux | |||||||
Le reste de la lettre de F W confirme le refus total des consorts S d'informer leur cohéritier en se masquant derrière | C-02, 1 | ||||||
- | des affirmations fausses : A S " a déjà eu toutes les informations " Cette lettre est un exemple de ces informations : F W informe A S, pour la première fois en 10/93 ( M. S père est décédé en 02/91 ) de " 6 énormes cadeaux au coffre ( ? ) " qui seront " régulièrement distribués " plus tard ( pourquoi ? ) |
C-02, 5 | |||||
- | des insinuations ( sans le moindre début de preuve, et pour cause ) et de prétendus grands sentiments. | ||||||
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Le Tribunal ignore les arguments détaillés et pièces de A S comparés à cette lettre |
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- | Confirmation de la volonté des parents S d'égalité entre tous leurs enfants | ||||||
d'après les procurations bancaires données par M. S père en 1988 à tous ses enfants | F-05, 3-7 | ||||||
- | Confirmation de la sous - évaluation par A S du montant du coffre | ||||||
au moins du montant de ces " 6 énormes cadeaux " déposés au coffre en 1987 car l'estimation de l'expert ne porte que sur les ventes en 1988 de titres détenus par la banque. L'analyse de A S porte sur les ventes de titres détenus par la banque de 1988 au 24/02/91 ( date du décès de M. S père ). Ces informations sont connues du Tribunal qui a lu en détail l'analyse de A S. L'imprécision du Tribunal sur les dates auxquelles se réfère l'expert lui permet d'oublier les " énormes cadeaux " avant 1988 s'ajoutant à ce qui résulte des opérations de banque à partir de cette date ou de confondre ce qui a été mis au coffre en 1987 et 1988. |
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- | L'inventaire familial du coffre déclaré par la banque a toujours été refusé par le détenteur connu de sa clé, en accord avec les autres consorts S | ||||||
Pour mémoire, le Tribunal ignore la 1ère pièce de la procédure qui établit | |||||||
. | de façon certaine, le mandat général de 2 des consorts S pour la succession de M. S père, le refus de leur obligation de faire l'inventaire du coffre à cette date, contrairement à leur mandat et à l'article de loi cité dans la même page du jugement, |
1ère pièce, 3 F01-N3 J, 11 |
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. | de façon quasi certaine, le montant et la nature du contenu du coffre. |
1ère pièce, 4 |
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- | Un huissier a constaté en mars 1995 le vide du coffre déclaré par la banque et l'identité du seul détenteur de sa clé | ||||||
Le Tribunal a eu connaissance de ce constat dont il a fait mention. L'expert a refusé de fournir ce constat qu'il a dû recevoir du juge des tutelles de Haguenau, en même temps que l'inventaire général " exhaustif " que ce juge a ordonné et dont l'expert était lui - même chargé, y compris pour le coffre. Le Tribunal n'a tiré aucune conséquence de ces informations figurant dans les conclusions de A S. |
J, 7 C-03 |
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- | Le notaire a, une nouvelle fois en 1994, omis de déclarer le compte titres donné en 1988 |
F-10, 2 F-11 F-16, 2 F-29 F-32 |
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à l'expert bancaire du juge des tutelles de Haguenau qui a aussitôt signalé cette omission. | |||||||
- | Le notaire a donné à A S des informations inexactes | ||||||
. | l'absence de déclaration de la donation du compte titres indivis à la banque en 1988 est " sans importance ", alors qu'elle est à l'origine du coffre dont le contenu a disparu, | ||||||
. | il n?y a " aucune obligation à faire l?inventaire ( familial ) d?un coffre " lors d?un décès, ce qui est contraire à la loi et ici, au bon sens, la déclaration fiscale de succession vide de M. S père étant incompatible avec les informations sur son patrimoine et ses revenus connues de ce notaire. | ||||||
- | Le notaire a toujours refusé toutes informations dues à A S sur le coffre et le compte titre indivis liés | ||||||
en omettant de répondre, sans aucun motif, même après une demande impérative du notaire et de l'avocat de A S, ce qui prouve sa certitude d'impunité. |
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- | Interventions anormales d'un employé de la banque dans toutes les manoeuvres successorales des consorts S | ||||||
confirmées par la citation du Tribunal. Dans sa note de travail du 12/01/98 et dans une annexe de cette note, documents figurant dans les annexes du rapport de l'expert au Tribunal ainsi que dans ses conclusions et pièces remises au Tribunal, A S a donné des informations précises sur la participation de cet employé dans toutes les manipulations bancaires des consorts S après le décès de M. S père, manipulations évidentes pour un simple particulier qui auraient échappé à un " expert - comptable, commissaire aux comptes " ? |
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- | Confirmation de l'existence de titres anonymes dans le coffre déclaré par la banque | ||||||
Ce coffre a été alimenté par des bons de caisse anonymes de la même banque, ce que l'employé cité par F W ne pouvait donc ignorer d'autant plus que ces bons avaient pour origine la vente d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F que le même employé a omis de déclarer de 1988 à 1991 et qu'il a remplacé par le compte de titres personnel des Parents S en 1991. |
1ère pièce,3- 4 |
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- | Importance des désordres de gestion du compte titres indivis pour dissimuler les faux de la banque et la dissimulation du contenu du coffre | ||||||
Ce compte, reconstitué à partir de 1991 et dont Mme veuve S avait l'usufruit, n'était pas géré par elle de son vivant, ce qui a été confirmé par l'échantillon de chèques de l'expert et Mme veuve S n'avait donné aucune procuration sur ce compte. | F01-B8, 2 | ||||||
Du vivant de Mme veuve S cette gestion, sans mandat, a été utilisée pour faire disparaître ses revenus mobiliers. | F-022, 6 | ||||||
Après le décès de Mme veuve S, les refus réitérés par les consorts S et la banque de liquider ce compte ou de donner un mandat de gestion, à seule fin de renouveler des obligations de père de famille arrivées à échéance, ne s'expliquent que par leur volonté commune masquer leurs faux prétendant la confusion des successions de 1991 et 1995 et de la donation indépendante de 1988 . Ceci malgré des préjudices très importants pour l'ensemble des héritiers car ce compte obligataire, de l'ordre de 2,5 millions en 1995, est devenu improductif. |
F01-B9 C-05 C-07 S-10 |
||||||
- | Faux bancaire supplémentaire pour laisser entendre l'accord de A S sur la prétendue confusion de 2 comptes titres de 1988 à 1991 : le compte titres indivis donné en 1988 n'a été ouvert qu'en 1991. | F-13, 5-6 | |||||
La banque produit un document d'ouverture du compte titres indivis que A S aurait signé en 1991. A S conteste avoir signé quoi que ce soit à la banque en 1991 et réitère sa demande de consulter l'original de ce document qui d'ailleurs |
S-03 S-04 S-05 |
||||||
. | ne porte que sur l'ouverture d'un compte courant associé et non sur la création du compte titres indivis, alors que chaque ouverture de compte doit faire l'objet d'une signature distincte, |
||||||
. | ne comporte pas la signature de Mme veuve S, usufruitière, | ||||||
. | n'a pas empêché la disparition des revenus de ce compte titres qui auraient dû être versés sur le compte courant associé, avec refus total d'information à A S, pourtant coindivisaire de ces 2 comptes. | ||||||
La banque ignore cette demande puis répond : " nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer l'original ", alors que les originaux des documents d?ouverture d?un compte doivent être conservés au guichet détenant ce compte. A S a écrit dans ses conclusions : " le document produit par la banque pour prouver cet accord est évidemment un autre faux bancaire ", Le Tribunal a ignoré cette affirmation de faux qu'il avait l'obligation d'instruire d'après la loi. |
S-06 | ||||||
- | Un autre coffre familial n'a été déclaré ni par les consorts S ni par la banque | ||||||
Il existait un coffre familial en 1987, d'après la citation du Tribunal. Or le seul coffre familial déclaré par la banque a été créé en juillet 88, étant rappelé que la donation en indivis du compte titres a été enregistrée en septembre 88. Qu'est devenu le coffre familial existant en 1987 ? |
F-03 |
||||||
Il y aurait eu plusieurs coffres, d'après les déclarations des consorts S au juge des tutelles de Haguenau, rapportées dans la 1ère pièce, et une pièce fournie par la banque. | F-13, 2 | ||||||
A S a précisé de plus les déclarations successives de la banque concernant le coffre | |||||||
. | au décès de M. S père en 1991, sans indiquer le numéro, | F01-B2, 2 | |||||
. | en 1994, en indiquant le numéro, | F01-B4 | |||||
. | en 1997, en indiquant le numéro et la date d'ouverture. | F-03 | |||||
Tout permet donc de penser que le contenu d'un autre coffre a disparu avec le même procédé qui a permis de faire disparaître un compte de l'ordre de 2 millions F en connivence entre les consorts S et un employé de la banque : fausse confusion de 2 comptes dont l'un n'a pas été déclaré. |
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- | Nouveaux refus déguisés par la banque de toute information dues à A S, même sur les comptes dont il est indivisaire, le même après interventions de son avocat, même après une injonction du juge de la mise en état du TGI de Tours qui a ignoré ces refus, avec réponses fallacieuses de la banque. |
F-20 F-21 F-22 F-23 F-24 F-25 F-26 F-27 F-28 S-07 S-08 S-09 |
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II-2-2 |
Lettre de Mlle N S du 02/03/94. Les " dettes " de A S et les " problèmes fiscaux " qu'il pourrait créer |
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Le Tribunal recopie et rapproche 2 alinéas éloignés de ce manuscrit, ce qui prouve qu'il l'a lu en totalité. L'un de ces alinéas affirme l'existence d'un dossier au coffre dans lequel A S aurait reconnu ses dettes importantes envers les consorts S, l'autre insinue que A S pourrait chercher à créer des problèmes fiscaux. |
J, 11 F01-G1, 5 F01-G1, 11 |
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Le Tribunal dénature cette pièce qui suffit à prouver que Mlle N S est la principale responsable de toutes les manipulations de comptes dès le décès de M. S père. | |||||||
* |
Le Tribunal tire ne tire aucune conséquence de ses citations |
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- | Mlle N S a participé à la dissimulation du contenu du coffre | ||||||
dont elle connaît le contenu qu'elle refuse de communiquer, y compris les pièces qui prouveraient les reconnaissances de dettes de A S. | |||||||
- | Le Tribunal ignore l'importance des prétendues dettes de A S | ||||||
pourtant chiffrées dans la même lettre à " quelques millions de francs ". Puisque le Tribunal s'est permis de mentionner ces dettes, leur importance méritait une analyse qui n'a pas été faite. |
F01-G1, 14 | ||||||
* |
Le Tribunal tire ne tire aucune conséquence du reste de cette lettre |
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Mlle N S reconnait | |||||||
- | sa reconnaissance de l'incapacité financière totale de Mme veuve S, |
F01-G1, 1 F01-G1, 3 F01-G1, 8- 9 |
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- | sa prise de pouvoir, sans l'accord de Mme veuve S et de A S qui lui avaient donné mandat, mais en accord avec tous les autres consorts S, | ||||||
- | son refus total et définitif à A S de toutes les informations qui sont en possession des consorts S, sous couvert de sa fausse affirmation que ces informations ont déjà été communiquées et d'accusations et insinuations sans aucun fondement qui ne méritent donc pas réponse, | ||||||
Mlle N S reconnaît donc ses abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'elle a a reçu de A S pour la succession de M. S père, | |||||||
- | Mlle N S reconnaît son initiative de demander la protection légale de Mme veuve S. | F01-G1, 15 | |||||
* |
Le Tribunal ignore toutes les preuves, à sa connaissance, du mensonge de Mlle N S et de ses manipulations de procuration et de comptes |
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- | L'affirmation d'une dette importante de A S envers les consorts S est un mensonge grossier à la connaissance du Tribunal qui n'aurait donc pas dû le recopier sans commentaire. | ||||||
. | Mlle N S a reconnu son mensonge en 1996, dans la 1ère pièce ignorée par le Tribunal. Reconnaissance trop tardive, après engagement trop poussé de ses malversations bancaires avec l'accord des autres consorts S, notamment le refus de l'inventaire familial du coffre, |
1ère pièce, 5 | |||||
. | Tous les héritiers présents ont reconnu devant l'expert lors de sa première réunion le 23/03/98 que " aucun élément ne prouve l'existence de créances sur un successeur ". | R, 45 | |||||
. | Cette information de l'expert est d'ailleurs tronquée : la note de A S à l'expert judiciaire du 12/01/98, page 3, note de bas de page 8, précise qu'il peut prouver que son emprunt à M. S père a été entièrement remboursé et que, au contraire, les situations des emprunts postérieurs des consorts S restent obscures, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration spontanées des consorts S concernés ni d'aucune question du notaire. Le Tribunal cite la note de bas de page 7, page 3 de la note de A S à l'expert, mais ignore la note 8 sur la même page de la même note ? |
F-022, 3 | |||||
- | Les insinuations de Mlle N S selon laquelle A S pourrait créer des problèmes fiscaux sont hors de la cause et sans aucun fondement | ||||||
Elles ne méritent donc pas de réponse. | |||||||
- | Mlle N S n'a pas déclaré au fisc l'importance du patrimoine de Mme veuve S | ||||||
Depuis 1991 au moins, elle a omis de faire des déclarations à l'ISF, ce que A S, destinataire de la lettre du fisc en tant qu'aîné des enfants S, a été obligé de lui rappeler. Le notaire a omis de déclarer le compte titre indivis donné en 1988 à l'expert bancaire du juge des tutelles de Haguenau. Un écart de plus de 1,5 millions F a été signalé au juge des tutelles de Haguenau par son expert bancaire. |
F01 - F2 F-10, 2 F-11 |
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- | La mission confiée à Mlle N S par le juge des tutelles de Haguenau n'a pas été exécutée | C-03 | |||||
L'inventaire général des biens de Mme veuve S après la décision de curatelle et au décès de Mme veuve S ainsi que les comptes-rendus annuels de gestion obligatoires n'ont été portés ni à la connaissance de A S ni à à la connaissance de l'expert ( malgré la mission confiée à ce dernier ). | |||||||
- | Mlle N S a reçu un mandat général pour la succession de M. S père, | ||||||
information déjà dans la 1ère pièce. Elle a utilisé aussitôt son mensonge sur les dettes de A S et ses insinuations multiples pour justifier auprès des autres consorts S le bien - fondé de la mise de A S à l'écart des affaires de cette succession, manoeuvrer pour lui enlever sa procuration sur le seul compte courant actif et le seul coffre déclarés par la banque à ce décès puis multiplier le nombre de comptes bancaires de façon injustifiable avec procurations aux seuls consorts S, puis multiplier le nombre de mouvements importants incompréhensibles entre tous ces comptes pour créer une obscurité complète. Ceci grâce à l'aide d'un employé de banque plus que suspect et du notaire. |
1ère pièce, 3 F01-B6 F-022, 6 F-19, 2-5 |
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II-2-3 |
Le Tribunal attribue à A S le refus de vente de la maison en 1994 ( 20 % de la donation de 1988 ) |
J, 14 | |||||
en se fondant sur 2 pièces des consorts S : correspondances entre A S et un acquéreur potentiel de 06/94 et 02/95. Le Tribunal a lu ces 2 lettres dont il cite des extraits. |
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Le Tribunal dénature ces 2 pièces dont la lecture complète suffit à prouver la fausse accusation des consorts S sur un faux litige mineur. | |||||||
* |
Le Tribunal ne constate pas que ce sont les 2 seules pièces utilisées par les consorts S |
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qui détiennent les pièces sur toutes les sommes en litige qu'ils devaient fournir à tous leurs titres de mandataires, demandeurs au fond, ... | |||||||
* |
Le Tribunal dénature ces lettres par des citations partielles omettant l'essentiel |
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Les consorts S sont les seuls responsables de l'absence de conclusion de la vente de la maison en 1994. | |||||||
Le Tribunal rapporte une réticence normale de A S à cette vente, par correction pour les acheteurs, en raison des malhonnêtetés dans la description du bien vendu et de son environnement, mahonnêtés dont les consorts S ( gestionnaires des biens dont Mme veuve S avait l'usufruit ) sont seuls responsables. | |||||||
Le Tribunal omet de plus l'élément essentiel de ces lettres : Mme veuve S, décédée en juillet 95, était sous protection légale, à l'initiative des consorts S, depuis le 09/05/94. Cette vente était donc soumise à l'accord du juge des tutelles de Haguenau, ce que le notaire des consorts S a reconnu. |
F-10, 3 | ||||||
* |
Le Tribunal ignore tout le contexte de la vente de cette maison de 01/94 à 07/01 |
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- |
A S a accepté les ventes anormales d'une partie du terrain, en 2 lots en 1994 à son seul détriment. |
F01-N7 F-10, 3 |
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- |
Les consorts S se sont opposés à la vente de la maison en 1995 de façon déguisée, dès le décès de Mme veuve S. Ils ont reconnu à cette occasion qu'ils étaient les seuls gestionnaires de cette maison. ( A S n'a jamais eu connaissance de prétendus frais d'entretien qui auraient été payés par les consorts S et qui d'ailleurs incombaient à Mme veuve S, usufruitière, dont les dépenses et revenus étaient gérés entièrement par eux ). |
1ère pièce, 3 | |||||
- |
Les consorts S se sont opposés à la vente de la maison depuis 1995 malgré les démarches réitérées faites dans ce sens par A S en 2001 : les nombreuses lettres d'un autre acquéreur potentiel que A S leur a transmises sont toutes restées sans réponse. |
pièces A S S-17 |
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* |
Le Tribunal ignore l'opposition illégale des consorts depuis 1995 à la liquidation de 80 % de cette donation |
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à savoir le compte titre indivis, devenu sans litige en 1995. | |||||||
- | Le Tribunal ignore l'accord de A S et l'opposition des consorts S pour cette liquidation, indiqués dans les premières lignes de la 1ère pièce puisqu'il ignore la 1ère pièce. | 1ère pièce, 2 | |||||
- |
Le TGI de Blois ignore que le TGI de Paris a été saisi par A S pour la liquidation de ce compte, dès l'assignation des consorts S du 14/08/96. Le TGI de Paris dans son ordonnance de renvoi du 07/11/96 a refusé, contrairement à la loi, de reconnaître l'indépendance de cette donation par rapport aux successions de 1991 et 1995 et, à l'intérieur de cette donation, l'indépendance de ce compte très facile à liquider contrairement à la maison qui a été vandalisée. Cette démarche est mentionnée dans les conclusions et pièces des consorts S qui utilisent cette décision l'un de leurs arguments. Noter que cette décision a été rendue sur la seule base des conclusions des consorts S déposées devant ce Tribunal le jour même de son audience prétendue contradictoire, ce qui a empêché A S d'y répondre. |
||||||
- |
Le TGI de Blois ignore l'importance des préjudices créés par l'absence de la gestion du compte titres obligataires de 2,3 millions F en 1995, par non - renouvellement des obligations arrivées à échéance, remplacées par un compte courant improductif pour tous les héritiers, au profit de la banque. Contrairement à ce qu'ils affirment, les consorts S sont seuls responsables de cette situation puisque ce n'était pas Mme veuve S qui gérait ce compte de son vivant. |
F01-B8, 2 F01-B13 S-10, 2 |
|||||
- | Le Tribunal ignore les propositions amiables de A S réitérées en 1999 pour des mesures conservatoires préservant les intérêts communs de tous les héritiers. | C-05 | |||||
- | Le Tribunal ignore donc, les motifs cachés de cette opposition des consorts S : masquer tous les faux notariés et bancaires auxquels ils ont participé pour prétendre la confusion de 2 comptes titres qui a servi à alimenter le coffre dont ils se sont approprié le contenu. | ||||||
II-2-5 |
Le Tribunal justifie les préjudices moraux des consorts S avec sa citation partielle de la 1ère pièce |
J, 16 | |||||
Le Tribunal cite quelques lignes à la fin de cette 1ère pièce. Il l'a donc lue en totalité. |
1ère pièce, 7 | ||||||
Le Tribunal dénature la 1ère pièce |
|||||||
- | Le Tribunal cite les conclusions chiffrées de cette pièce mais, comme les consorts S et l'expert, il occulte toutes les justifications de ces conclusions, voir § III à VI ci - dessous, | ||||||
- | Le Tribunal occulte les responsabilités totales des consorts S déjà établies dès les 1ères lignes de cette même 1ère pièce. | ||||||
Le Tribunal a utilisé le même procédé pour rejeter a priori les conclusions de A S sur le rapport de l'expert : feinte indignation en ignorant toutes les justifications de ces conclusions. | |||||||
Le Tribunal | |||||||
- | condamne A S pour ses constats motivés à l'encontre des consorts S, | ||||||
- | ignore les insinuations graves et sans le moindre fondement des consorts S à l'encontre de A S, dans leurs 2 lettres citées par le Tribunal et tout au long de leurs conclusions. | ||||||
III- Le TGI de Blois enterine, par ses silences, les silences et denegations globales des consorts S |
|||||||
Les dernières conclusions des consorts S ne demandent rien de précis, sauf la vente de la maison et la condamnation de A S. |
consorts S, 16 F01-P2 J, 8 |
||||||
Les consorts S, comme dès leur assignation en 1996, occultent tous les litiges majeurs sous un faux litige mineur. Ils se fondent entièrement sur |
|||||||
- | l'ignorance de la 1ère pièce, comparée à l'instruction préalable ordonnée le 03/12/96, par tous les intervenants judiciaires précédents, y compris le Magistrat qui a ordonné cette instruction, |
1ère pièce, 3 F01-P4, 4 |
|||||
- | leur recopie du rapport de l'expert et des décisions judiciaires précédentes, tous fondés sur cette ignorance, ce qui suffit à apprécier ces décisions. | ||||||
9 pages environ |
consorts S, 1-9 | ||||||
Les consorts S ne fournissent aucun fait, aucun chiffre ( sauf ceux de l'expert judiciaire ), aucune pièce, sauf les 2 pièces principales ( 1ère pièce et ordonnance d'instruction préalable ) dont ils ignorent le contenu dans leurs conclusions et 2 pièces périmées au moment de leur initiation de la procédure qui prouvent le contraire de ce qu'ils veulent démontrer ( vente de la maison ). Ils confirment ainsi leurs refus de rendre compte de leurs mandats, contrairement à la loi et à une décision de justice. Ils ignorent tous les éléments des conclusions précédentes de A S et répondent à ses accusations graves, précises et étayées par des dénégations globales avec omissions, confusions et imprécisions significatives, insinuations sans fondement, inversion des causes et des conséquences, incohérences et contrevérités flagrantes, ... |
pièces consorts S | ||||||
1 page environ : leur argumentation au fond ne résiste pas au moindre examen |
consorts S, 9-10 | ||||||
Coffre |
|||||||
Les consorts S ne donnent aucune explication à la disparition constatée de 2,2 millions F alors que |
|||||||
- | ils sont les seuls détenteurs de la clé du ou des coffres familiaux, dont ils ont refusé l'inventaire familial au décès de M. S père en 1991, contrairement à la loi et à leur mandat, |
1ère pièce, 3-4 F01-N3 |
|||||
- | l'expert judiciaire, sur lequel ils se fondent, écrit dans son rapport : " il est peu probable qu'un homme de plus de 85 ans ayant toujours géré ses affaires en bon père de famille et s'étant constitué un capital important ait dépensé une telle somme en espèces en moins d'un an ". | R, 45 | |||||
Prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seuls |
|||||||
Les consorts S ignorent qu'ils doivent apporter la preuve de cette intention de Mme veuve S, d'autant plus qu'elle est contraire à la volonté des Parents S, toujours manifestée, d'égalité entre leurs enfants et que leur affirmation de la capacité de Mme veuve S est fausse et incohérente. | |||||||
Donation de 1988 |
|||||||
Les consorts S continuent à ignorer la liquidation d'un compte bancaire incontestable et sans litige de 500 000 ? alors que cette liquidation est obligatoire d'après la loi peut être immédiate et est demandée par A S depuis 1995. Ceci à leur détriment financier, donc dans leur intérêt supérieur à masquer tous les faux sur une prétendue confusion de 2 comptes titres qui a servi à alimenter le coffre dont ils se sont approprié le contenu. |
1ère pièce, 2 | ||||||
6 pages environ : Les consorts S justifient leur refus d'une contre - expertise judiciaire et leurs préjudices |
consorts S, 11-16 | ||||||
IV Le TGI de Blois ignore les conclusions de A S |
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- | conclusions résumées en 4 pages, | ||||||
- | 35 pages d'analyses détaillées : | ||||||
. | 8 pour la synthèse brute des relevés bancaires ( 1 500 opérations dans 250 relevés ), très facilement vérifiable par quiconque par sondages au hasard, | ||||||
. | 10 pages d'analyses chiffrées détaillée, s'appuyant sur cette synthèse : 3 méthodes de calcul différentes qui se recoupent, pour le coffre comme pour les excédents de gestion de Mme veuve S, | ||||||
. | 13 pages pour l'analyse de tous les faits de dissimulations, 4 pages en réponse aux dernières conclusions des consorts S. |
||||||
Les dernières conclusions de A S du 02/12/02 auxquelles le Tribunal prétend avoir répondu ne sont pas dans les pièces jointes ici car | |||||||
- | elles figurent déjà, pour l'essentiel, dans l'analyse de A S 12/01/98 en 11 pages ( jointe par l'expert en annexe de son rapport ) et sont dans les pièces jointes, | ||||||
- | elles ont été reproduites, à l'identique sur le fond mais avec un plan et des termes différents, | ||||||
- | les consorts S n'y ont jamais répondu, sauf par des silences, dénégations globales, insinuations et attaques personnelles sur la personne de A S. | ||||||
Les éléments supplémentaires ici sont les réponses de A S aux dernières conclusions des consorts S qui aurait été déposées le 23/01/03, pour ce qui concerne leur contestation d'une demande de contre - expertise et la justification de leur prétendus préjudices financiers et moraux. Ces arguments figurent dans les dernières conclusions en réponse de A S déposées le 12/02/03 qui ont été été écartées en totalité par le Tribunal suite à des manoeuvres diverses précisées ci - dessus. |
|||||||
V- Les faux motifs du tGI de Blois sur le fond, dans l'ordre du jugement |
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Négations, péremptoires et méprisantes, ou occultation des évidences majeures avec quelques falsifications supplémentaires. | |||||||
V-1- Coffre. Le TGI de Blois dénature son montant et ignore les bénéficiaires de la disparition de son contenu |
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V-1-1 |
" En droit, la preuve du recel successoral appartient à celui qui l'invoque " |
J, 10 | |||||
La loi précise que les éléments constitutifs du recel successoral sont laissés à l'appréciation des juges du fond et définit ces éléments de façon très large : tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, réticence, dissimulation ou toute autre manière, faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre, ... | |||||||
Le recel successoral est prouvé dès la 1ère pièce |
1ère pièce, 3 F01-N3 F-14 F01-P4, 4 |
||||||
et les 2 lettres citées par le Tribunal qui prouvent | |||||||
- | le refus total des consorts S gestionnaires de fait, donc de mandataires généraux pour la succession de M. S père, dont l'un détenteur de la clé du coffre, d'informer leur cohéritier, | ||||||
- | avec de plus abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général reçu par 2 des consorts S pour la succession de M. S père. | ||||||
Mais tous les intervenants judiciaires se sont opposés, pendant 7 ans, à l'examen de la 1ère pièce, comparée avec l'ordonnance missionnant l'expert. | |||||||
Récapitulatif des ignorances de ce point essentiel qui ont faussé toute la procédure | |||||||
- | l'expert a ignoré que sa mission lui ordonnait d'interroger les consorts S, la banque et le notaire, | ||||||
- | le premier Président du TGI de Tours | ||||||
. | a choisi un expert en liaison avec la banque où il devait investiguer, malgré son examen de la 1ère pièce, | F01-P4, 3 | |||||
. | a ignoré que l'expert avait bafoué la mission qu'il lui avait ordonnée, malgré 3 alertes, dont la dernière en termes très vifs, | T 21/07/99 | |||||
- | le deuxième Président du TGI de Tours a affirmé faussement que l'expert avait été dans l' " impossibilité " d'accomplir sa mission, | T 27/02 /01, 2 | |||||
- | la Cour d'Appel d'Orléans | ||||||
. | a omis de constater 2 faux matériels importants et évidents du Président de ses experts, | C 09/04/01, 5 | |||||
. | a condamné A S pour avoir osé demander l'examen de la 1ère pièce, | C 18/04/02, 6 | |||||
- | 2 juges de la mise en état du TGI de Blois | ||||||
. | le 1er, dans un jugement au fond rendu d'avance, a affirmé a priori que l'expert avait rempli sa mission et ignoré dans sa décision, un compte bancaire évident de l'ordre de 2 millions F, souligné avec force déjà dans la 1ère pièce puis dans une note sur ce seul sujet avant cette décision, | B 30/10/01, 11, | |||||
. | le 2e a affirmé que la demande de l'examen de la 1ère pièce était " imprécise, sans cadre procédural et donc sans bien - fondé ", | B 02/11/18, 5 | |||||
- | les 3 Magistrat s du fond du TGI de Blois qui, dès l'introduction de leur jugement, ont inversé demandeurs et défendeur au fond et la charge de la preuve, alors qu'ils ont visé la 1ère pièce et l'ordonnance instruction préalable puis ignorent une preuve indiscutable avec une affirmation péremptoire. |
J, 2-3 | |||||
V-1-2 |
" A S n'a pas réfuté l?hypothèse de l'expert appuyée sur une argumentation crédible ... de manière opérante " |
J, 10 | |||||
Le Tribunal recopie le faux de l'expert : " vente de titres au porteur " et son hypothèse " : pour les transformer en liquidités à fin de dissimulation fiscale ", hypothèse contraire à la mission de l'expert qui, d'après la loi, se limite à des constats techniques et exclut des appréciation de mobiles. Le Tribunal écarte les conclusions résumées très simples de A S. L'expert judiciaire a constaté, dans les relevés d'opérations bancaires, la vente de titres détenus par la banque. La comparaison des opérations enregistrées par l'expert et d'un document bancaire fourni par l'expert établit, sans contestation possible, l'existence de 2 comptes titres de contenus analogues dont un seul a été déclaré par la banque. Son affirmation de vente " de titres au porteur " réitérée ensuite 2 fois par écrit est fausse car les opérations sur titres au porteur n?apparaissent jamais, dans aucune banque, comme opérations sur titres dans les relevés d?opérations sur comptes courants. Ceci est connu de beaucoup de simples particuliers et est d'ailleurs de simple bon sens : des titres ne peuvent pas être à la fois anonymes au porteur et enregistrés par des écritures de banque dans un compte bancaire auquel le fisc a accès. |
R,18-19 F-05, 2 R, 45 R, 52 |
||||||
Le Tribunal ignore la donation de 1988, vicieuse sur le compte titres indivis déclaré sans numéro, et la fourniture, non moins vicieuse, de la copie de cet acte de 1988 à A S en 1991, donc après la dissimulation d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F dans le coffre, |
F01-N2, 5-7 F-14 |
||||||
Le Tribunal dénature l'observation par A S de l'absence d'intérêt de conversion de titres anonymes en autres titres anonymes car l'intérêt de tous les titres anonymes est pratiquement nul donc il s'agirait de la conversion de liquidités en autres liquidités. Il y a eu achats de titres au porteur mis dans un coffre à partir de ventes de titres connus de la banque mais non déclarés, et non ventes de titres au porteur. |
|||||||
Le Tribunal est donc, soit incompétent, soit complice des faux de l'expert pour couvrir l'aveuglement volontaire de tous les Magistrats précédents qui ont maintenu cet expert alors qu'ils ont été informés en temps utile et de façon claire. | |||||||
Ce point de fond était majeur, bien au - delà de cette affaire, puisque A S s'est permis d'accuser de faux le Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans, ce qui met en cause indirectement cette Cour d'Appel qui l'a nommé et tous les Magistrats qui ont fondé leurs décisions sur ses rapports depuis 20 ans. Le TGI de Blois aurait donc dû vérifier ce point auprès de personnes ayant un minimum de compétences bancaires, minimum qui n'aurait été possédé par aucun des 3 Magistrats qui ont jugé ( dont le Président du TGI de Blois devenu depuis Président de la chambre d'instruction de la Cour d'Appel d'Angers qui intervient au 2e degré dans les affaires pénales ) ? |
|||||||
V-1-3 |
" hypothèse du dépôt en coffre d'un volume important de liquidités par M. S père |
J, 11 | |||||
en 1987 ou 1988 avancée par l'expert judiciaire " Sur les liquidités, la rédaction du Tribunal omet l'essentiel : origine des liquidités déposées au coffre. Il a été rappelé au § V-1-2 ci-dessus que ces liquidités résultaient, de 1988 à 1991, de la vente de titres enregistrés à la banque qui ne sont pas des liquidités. |
|||||||
Le Tribunal ajoute aux hypothèses de l'expert une hypothèse fallacieuse sur la date : 1987 ou 1988. |
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Le Tribunal confond des liquidités mises au coffre en 1987 et des titres détenus par la banque convertis en liquidités en 1988 et contribue ainsi à son tour à masquer la disparition dans le coffre du compte titre indivis qui n'a été déclaré ni par le notaire ni par la banque. | |||||||
L?expert n?a fait des hypothèses que sur des sommes mises dans un coffre en 1988. Cette hypothèse supplémentaire du Tribunal serait " accréditée " par les 2 premières lettres qu'il cite |
R, 45 R, 58 |
||||||
- | la 1ère lettre fait état de liquidités déposées au coffre en 1987, | ||||||
- | la 2e lettre est hors de ce sujet puisqu'elle ne traite pour le coffre ni de liquidités ni de 1987 ou 1988. | ||||||
V-1-4 |
" les six enfants ont, en 1993, procédé amiablement au partage du contenu du coffre |
||||||
concerné et ont reçu chacun une somme de 100 000 F transmise par leur père. ( Voir conclusions des demandeurs déposées le 24/01/2002, page 2 ; note de A S adressée à l'expert le 12/01/1998, page 3 § I-3-d et note 7 ) " |
J, 11 | ||||||
Cette affirmation du Tribunal est fausse sur tous ses points |
|||||||
" Coffre concerné " ? ll résulte de la première lettre citée par le Tribunal qu'il y a eu plusieurs coffres familiaux de 1987 à 1991. Le Tribunal aurait donc dû d'abord examiner ce point. Aucune des parties n'a fait état d'un partage " amiable " du " contenu du coffre en 1993 ". A S a évalué le montant du coffre dissimulé à au moins 2,2 millions F et non 600 000 F. Si on admet l'existence d'un seul coffre familial, il résulte de la même lettre que ce coffre a continué à être vidé de 1993 à 1995. A S seul a reconnu avoir reçu 100 000 F en 1993. |
|||||||
* |
Le Tribunal dénature les conclusions des consorts S |
||||||
Dans leurs conclusions périmées du 24/01/02, les consorts S ont reconnu avoir reçu chacun une somme de 100 000 F. Mais dans leur dire du 20/10/99 à l'expert suite à son projet de rapport puis dans leurs seules conclusions recevables, en date du 22/01/03, il n'y a pas un mot sur leur réception d'une somme quelconque en provenance du coffre. |
|||||||
- | ils se prévalent de la reconnaissance par A S de sa réception en 1993 d'une somme de 100 000 F, en " bons anonymes de la banque " , | ||||||
- | mais ils ne reconnaissent pas avoir reçu la même somme. | ||||||
* |
Le Tribunal dénature les quelques lignes qu'il utilise dans les conclusions de A S par une citation tronquée et extraite de son contexte immédiat. |
||||||
La citation du Tribunal est incorrecte. Il s'agit du § I-4-b et non I-3-d. Cependant cette citation d'une page et d'une note de bas de page dans une note de travail de A S de 11 pages que l'expert judiciaire a noyée dans 100 pages inutiles de l'annexe de son rapport, confirme que le Tribunal a étudié tout le dossier ( pour n'en extraire que des bribes qu'il a de plus dénaturées pour s'en servir à charge contre A S ). |
|||||||
Par cette note, A S reconnaît avoir reçu une somme de 100 000 F. | |||||||
- |
Le Tribunal fait une citation tronquée de tous ses éléments essentiels |
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figurant dans la même note de la même page et dans la page précédente | |||||||
. | la date de la distribution : septembre 1993, date à laquelle le coffre n'était donc pas vide, |
F-022, 3 F-022, 2 |
|||||
. | la remise de cette somme à A S seulement, par M. S S ( seul détenteur de la clé du coffre ) qui en a exigé une reconnaissance écrite ( non communiquée à A S puis non produite par les consorts S au Tribunal, pourquoi ? ) et " non transmise par M. S père " comme l'écrit le Tribunal, |
||||||
. | les 600 000 F soustraits de l'évaluation par A S du contenu restant du coffre sont basés sur son hypothèse de la distribution de la même somme à tous les consorts S, | ||||||
. | la remise de cette somme " en bons anonymes de la banque " . | ||||||
- |
Le Tribunal ignore les autres éléments précis de A S fourni à l'expert depuis le 12/01/98 |
||||||
D'après la première lettre des consorts S, citée par le Tribunal, le coffre n'était pas vide le 30/10/93, alors que, d'après la note de A S citée par le Tribunal, la distribution mentionnée a eu lieu en septembre 1993. Après juin 1994, les consorts S se sont encore opposés à l'inventaire familial du coffre, date à laquelle l'engagement pris ( enfin ) par le notaire devant A S n'a pas été respecté ( sans que le notaire s'explique de ses difficultés ). Pourquoi cette opposition si le coffre avait été vidé amiablement en 1993 ? |
F01-N6 | ||||||
- |
Le Tribunal ignore le dire de A S et ses conclusions retenues par le Tribunal ( physiquement ) |
||||||
A S a précisé, dans son premier dire à l'expert du 07/10/99 après son projet de rapport puis dans ses conclusions du du 02/12/02 que la correction de 600 000 F qu'il avait faite le 12/01/98 sur le montant du coffre dissimulé doit être supprimée, puisque cette distribution de 600 000 F a été contestée par M. S S, verbalement mais devant l'expert le 23/03/98, puis ignorée par l'ensemble des consorts S dans leur dire sur le projet de rapport de l'expert du 20/10/99 et dans leurs dernières conclusions devant le Tribunal du 23/01/03. | |||||||
V-1-5 |
" En revanche, aucun élément du dossier ne permet de connaître ni de présumer l'évolution |
||||||
du dit coffre bancaire entre 1987 /1988, ? et le 24/02/1991, date du décès de M. S père " | J, 11 | ||||||
C'est faux |
|||||||
La rédaction correcte est : le coffre familial, qui contenait " 6 énormes cadeaux en 1987 ", a été alimenté de plus d'une somme de l'ordre de 2 millions F entre 1988 et le décès de M. S père le 24/02/91 et tout permet d'affirmer que le coffre a été vidé par les consorts S, à l'insu de Mme veuve S et de A S, entre cette date et mars 1995. | |||||||
- |
Le Tribunal ignore toutes les pièces du dossier |
||||||
dont il a pourtant fait l'étude très détaillée, dont les 2 lettres citées par le Tribunal. | |||||||
- |
Le Tribunal ignore la première incohérence des consorts S, pourtant mise en évidence par l'expert |
R, 45 | |||||
- |
Le Tribunal est incohérent |
||||||
. | Le Tribunal connaît les entrées au coffre puisqu'il a affirmé, à la même page que " l'hypothèse par l'expert de l'alimentation du coffre par une somme de l'ordre de 2 millions F en 1988 est crédible ", | ||||||
. | Le Tribunal affirme donc, indirectement, ne pas connaître les sorties du coffre. Or, le Tribunal affirme, page 7, avoir reçu de l'expert " les éclaircissements techniques qu'appelait la mission dont il était investi ". Cependant le Tribunal ne s'étonne pas que l'expert n'ait posé aucune question ni aux consorts S, ni au notaire, ni à la banque, sur le coffre, alors que l'expert puis le Tribunal ont recopié l'ordonnance missionnant l'expert. |
J, 7 F01-P4, 4 J, 3 |
|||||
V-1-6 |
" L'affirmation de A S selon laquelle ses frères et soeurs auraient détourné une somme d'environ 2 200 000 F |
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sans que le défendeur précise s'il déduit ou non de ce montant la somme de 600 000 F distribuée en 1993 " | J, 11 | ||||||
Le Tribunal falsifie les conclusions de A S |
|||||||
- | A S n'a jamais parlé d'un " détournement " de 2,2 millions F mais de la dissimulation du contenu d'un coffre contenant au moins cette somme, dont 1/6 lui revenait. | ||||||
- | Le chiffre de 2,2 millions de francs n?est pas une affirmation mais un constat confirmé | ||||||
. | sur le chiffre, par les constats chiffrés de l'expert judiciaire ( si on corrige son oubli de totaliser un retrait supplémentaire de 300 000 F d'un compte épargne ) et ceci sans tenir compte des " 6 énormes cadeaux " en 1987 aussi disparus, | R, 19-20 | |||||
. | sur la destination des sommes, par les silences ou dénis inacceptables et incohérents des consorts S déjà plusieurs fois relevés, | ||||||
. | sur les 600 000 F, A S a, au contraire, été très précis. | ||||||
V-1-7 |
" Toutes les parties sont demeurées mutiques et n'ont formulé aucune observation |
||||||
dans leurs conclusions ou leurs dires à l'expert quant aux circonstances d'une éventuelle ouverture contradictoire du dit coffre au décès de M. S père, conformément à l'article 825 du Code Civil " | J, 11 | ||||||
C'est faux. A S a souligné le refus par les consorts S de l'inventaire familial du coffre au moins 10 fois |
|||||||
- | à l'expert | ||||||
. | dès le 11/02/97, dans une note mettant en évidence les questions principales qu'il avait à éclairer, étayé par un dossier de 38 pièces dont la 1ère pièce, |
F-00, 2 1ère pièce, 3-4 F01-N3 |
|||||
. | le 12/ 01/98, dans une page entière analysant les faits en se référant à ces pièces, y compris les refus répétés de la banque et du notaire d' exercer leurs responsabilités d'information, contrôle et conseil au moment une succession, | F-022, 4 | |||||
. | le 23/03/98, au cours de la première réunion de l'expert, | ||||||
. | le 07/10/99, dans son premier dire suite à son projet de rapport, | ||||||
- | au Tribunal, 5 fois dans ses conclusions, retenues ( physiquement ) dont la 1ère page analyse le contenu de la 1ère pièce. | ||||||
Le Tribunal ignore la loi ou l'interprète à sa convenance |
|||||||
- | Le Tribunal ne cite pas un article de loi d'après lequel un héritier ne peut refuser de s'expliquer sur la part de l'actif qu'il détient en opposant à son cohéritier la charge de la preuve, a fortiori s'il est mandataire général pour les opérations de succession, | ||||||
- | Le Tribunal cite un autre article de loi mais n'en tire aucune conséquence sur l'inventaire obligatoire au moment d'un décès | ||||||
Le Tribunal ignore toutes les autres informations en sa possession | |||||||
- | tous les faux du notaire, de la banque et de l'expert permettant d'ignorer le contenu du coffre, | ||||||
- | la première lettre citée par le Tribunal qui indique le détenteur de la clé du coffre chargé de sa distribution. | ||||||
Le notaire et la banque devaient de leur côté, d?après le même article de loi cité par le Tribunal, les pièces citées par le Tribunal, intervenir conjointement dès ce décès, pour proposer un inventaire familial du coffre, dont ils ne pouvaient ignorer l?importance. Les conséquences de ces mutismes s'imposent d'abord pour les consorts S qui ne peuvent pas, en général mais surtout pour le coffre, rejeter toutes leurs responsabilités de mandataires pour la succession de M. S père sur le notaire et sur la banque, puis sur l'expert comme ils l'ont fait tout au long de la mission d'expertise et dans leurs dernière conclusions. |
I-01 I-02 |
||||||
V-1-8 |
" Il en résulte que, faute par A S de rapporter la preuve de l'élément déterminant |
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que constitue le contenu du coffre litigieux au jour du décès de M. S père, les allégations du défendeur ne reposent que sur une hypothèse non vérifiée, ni étayée par un quelconque élément du dossier ? " | J, 11 | ||||||
Le Tribunal fonde son affirmation d'absence de preuves sur son ignorance ou sa dénégation systématiques des évidences |
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alors qu'il a étudié tout le dossier de façon très approfondie. | |||||||
V-1-9 |
" En application de l'article 843-2 du Code Civil, les legs ( gratifications posthumes ) sont présumés non rapportables " |
J, 15 | |||||
Le Tribunal ignore ou bafoue la loi |
|||||||
en inventant un nouvel argument à la place des consorts S. | |||||||
- | L'article de loi cité dit : " pour ce qui concerne des enfants du disparu, la dispense de rapport des legs ne s'applique que si le donateur a établi nettement une volonté contraire à l'égalité. " Ce n'est pas le cas ici, d'après la première lettre citée par le Tribunal et d'après la déclaration de succession, page 3. |
F01-N5, 3 | |||||
- | Les consorts S n'ont pas fait état de legs ou gratifications posthumes ou d'écrits quelconques de M. S père concernant le coffre. | ||||||
- | Un article de loi, non cité par le Tribunal, dit : " le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. " | ||||||
V-2 Prétendus cadeaux Mme veuve S. Le TGI de Blois occulte 50 % de leur montant |
|||||||
V-2-1 |
Le Tribunal admet a priori l'hypothèse, contraire aux constats de l'expert, de cadeaux aux consorts S seuls |
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en examinant seulement ce qui ne serait pas expliqué par ces prétendus cadeaux. | |||||||
V-2-2 |
Le Tribunal fait de plus une hypothèse incohérente sur les procurations des consorts S |
||||||
ou leurs comptes joints avec Mme veuve S. | J, 12 | ||||||
Le Tribunal affirme, page 7, avoir reçu de l'expert " les éclaircissements techniques qu'appelait la mission dont il était investi " mais ne s'étonne pas que l'analyse précise de l'évolution des procurations bancaires et du nombre de comptes ( et coffres ) depuis le décès de M. S père ait été refusée par l'expert judiciaire ainsi que par tous les juges de la mise en état suivants alors que ces pièces sont à l'origine de tous les litiges. Ceci alors que les conclusions de A S ignorées par le Tribunal prouvent, aussitôt après ce décès la multiplication invraisemblable du nombre de comptes, après suppression de la procuration de A S sur le seul compte actif existant du vivant de M. S père. |
J, 7 F-03 |
||||||
V-2-3 |
Le Tribunal ignore la loi ou l'interprète sa convenance |
J, 12-13 | |||||
Il constate que les consorts S ont signé tous les chèques de retrait mais refusent d'informer et le bon droit de A S en citant un article de loi mais il n'en tire aucune conséquence. | R, 40 R, 48 |
||||||
V-2-4 |
Le Tribunal mentionne faussement le travail de l'expert |
||||||
Le Tribunal affirme que l'expert a " globalement confirmé la pertinence " de l'analyse de A S | |||||||
- | l'expert, au contraire, a globalement rejeté les 3 méthodes utilisées par A S, de façon méprisante et l'a confirmé dans ses réponses aux dires, | R, 52-53 | |||||
- | l'expert n'a utilisé que les affirmations incontrôlables et de dernière minute des consorts S puis il les a extrapolées en faisant une hypothèse de cadeaux contraires à ses constats et contraires à sa mission technique. | R, 47-49 | |||||
V-2-5 |
Le Tribunal refuse d'admettre le recel successoral puisqu'il ignore ou nie toutes les évidences |
||||||
Il va même jusqu'à affirmer que la loi l'autorise à présumer de la " bonne foi " des consorts S coupables de recel successoral et d'abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général pour la succession de M. S père qu'ils ont reçu de A S. | J, 13 | ||||||
V-3 Donation de 1988. Le TGI de Blois occulte 80 % de son montant et occulte ainsi l'origine et la nature des litiges |
|||||||
Le Tribunal, dans sa conclusion comme dans tous ses motifs, occulte le compte titres indivis, comme les consorts S, la banque, le notaire depuis 1988, le TGI de Paris fin 1996, l'expert, pendant toute sa mission de 1996 à 2000 puis dans les conclusions de son rapport, un juge de la mise en état du TGI de Blois le 30/10/01. Ceci alors que |
J, 17 | ||||||
- | le Tribunal connaît l'existence et l'importance de ce compte ( 500 000 ? environ à la date du jugement ), |
J, 2 R, 46 |
|||||
- | A S n'a cessé de souligner, dès la 1ère pièce, les litiges sur ce compte de 1988 à 1991, l'absence de litige depuis 1995, la facilité de sa liquidation depuis cette date, l'illégalité du refus de cette liquidation et les préjudices causés par ce refus à tous les héritiers | 1ère pièce | |||||
- | le Tribunal a traité longuement, dans ses motifs, du faux litige sur la maison résultant de la même donation, de valeur 5 fois moindre et difficile à liquider. | J, 14 | |||||
VI Le TGI de Blois accepte les demandes financieres des consorts S |
|||||||
après avoir | |||||||
- | nié les évidences sur | ||||||
. | les responsabilités totales des consorts S qui apparaissent dès les premières lignes de la 1ère pièce et à lecture totale des 4 autres pièces qu'il a citées, | ||||||
. | la disparition du contenu du coffre et des excédent de revenus de Mme veuve S | ||||||
- | occulté un compte bancaire existant de 500 000 ? et l'opposition illégale des consorts S à sa liquidation, depuis 1995. | ||||||
Ci - dessous, quelques observations supplémentaires. | |||||||
VI-1 Le TGI de Blois refuse à A S de " quelconques intérêts |
|||||||
sur des sommes prétendument recelées " |
J, 14 | ||||||
" ni sur d'hypothétiques liquidités indivises ... prétendument destinées post mortem aux 6 enfants " |
|||||||
- | Le Tribunal considère comme hypothétique la donation notariée en 1988 d'un compte titre indivis de l'ordre de 2 millions F à cette date, compte qu'il ignore dans ses conclusions, alors que ce compte existe à la banque, | ||||||
- | Le Tribunal affirme sans aucun élément, à la page suivante, l'existence de gratifications posthumes. | J, 15 | |||||
VI-2 Le TGI de Blois rend faussement A S responsable du refus de vendre la maison |
|||||||
VI-3- Le TGI de Blois rend faussement A S responsable de l'absence de déclaration de successionde Mme veuve S |
J, 14 | ||||||
Le Tribunal ignore que les consorts S n'ont pas demandé l'accord de A S avant les enregistrements de la fausse déclaration de donation d'un compte titre indivis en 1988 et de la fausse déclaration de succession en 1991. Le Tribunal laisse entendre que A S étant le " seul à contester ", il a tort. Mais si les jugements se font à la majorité, à quoi sert le Tribunal ? |
|||||||
VI-4 Le TGI de Blois rend faussement A S responsable de la " durée du règlement successoral ( 11 ans ) " |
|||||||
|
|||||||
Le Tribunal ignore la 1ère pièce donc ignore les litiges, les responsables au fond et les demandeurs à la procédure en 1996 |
|||||||
De 1991 à 1996, dans l'espoir d'une solution amiable, A S a fait preuve d'une patience et d'une bonne volonté exceptionnelles devant les agissements des consorts S responsables d'abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général pour la succession de M. S père qu'il leur a donné. | |||||||
Les consorts S et l'expert sont seuls responsables de la durée et des difficultés de l'expertise |
|||||||
Le Tribunal ignore la 1ère pièce comparée à l'ordonnance d'instruction préalable du 03/12/96 qui établit qu'il appartenait d'abord aux consorts S, à leurs divers titres de mandataires généraux pour la succession de M. S père, détenteurs de la clé du coffre, seuls procurataires ou cotitulaires sur des comptes de Mme veuve S, gestionnaires de fait puis curatrice, demandeurs au fond, |
F01-P4, 4 C-03 |
||||||
- | de fournir tous faits et chiffres sur le patrimoine de Madame veuve S, à la décision de curatelle puis à son décès et les comptes-rendus annuels de gestion obligatoires, |
I-01 I-02 |
|||||
- | d'apporter toute assistance à l'expert, | ||||||
et non de rester spectateurs. Il appartenait ensuite à A S de faire des observations éventuelles puis à l'expert de faire des constats chiffrés en restant dans son rôle d'" expert - comptable, commissaire aux comptes " indépendant, après avoir examiné les pièces et chiffres des 2 parties. Le Tribunal ignore que A S que a remis toutes ses pièces dès la première demande de l'expert puis a fait tout le travail de l'expert, à la demande de l'expert, en un mois. Le Tribunal ignore donc l'obstruction systématique des consorts S pendant toute la mission d'expertise alors que, d'après l'ordonnance citée, les consorts S " ne craignent pas une expertise ". |
|||||||
L'expert est seul responsable de la durée de l'expertise |
|||||||
- | délai inutile de un an, avec des coûts de photocopies inutiles de 20 000 F, pour obtenir de la banque des relevés bancaires dont les consorts S disposaient mais qu'ils ont refusé de façon déguisée à A S puis à l'expert judiciaire, en rejetant aussitôt leurs responsabilités sur les professionnels qu'ils ont impliqués dans leurs manoeuvres et sur cet expert, |
F01-G1, 8 F-04 |
|||||
- | délai supplémentaire encore plus inutile de 18 mois, avec des coûts de photocopies encore plus inutiles de 4 000 F, pour procéder, le 30/06/99 seulement, à l'analyse de 50 chèques connus depuis le 12/01/98, chèques tous signés par les consorts S qui ont reconnu en avoir les talons ( qu'ils n'ont d'ailleurs pas remis, malgré la demande de l'expert ), |
F-13 R, 40 R, 48 |
|||||
- | après ces délais, et malgré des honoraires supplémentaires de l'expert judiciaire multipliés par 3, il manquait toujours des pièces dont l'obtention n'aurait dû poser aucun problème car leur utilité n'était pas contestable, notamment les quelques pièces bancaires qui ont permis | ||||||
. | la création d'un compte titres indivis en 1991 sans l'accord de A S qui en était coindivisaire, | ||||||
. | la multiplication du nombre de comptes après manipulations des procurations bancaires sur le seul compte et le seul coffre familial connus avant le décès de M. S père, | ||||||
et les pièces justifiant les excédents de revenus de Mme veuve S ( revenus immobiliers nets, 50 % de ses revenus, impôts, principal poste de ces dépenses ) | |||||||
L'expert judiciaire est seul responsable des prétendues difficultés de sa mission |
|||||||
- | l'expert n'a utilisé aucune pièce, sauf 2 faux en écritures bancaires, dont un par lui pour couvrir le premier, et a refusé de communiquer les listes précises des pièces qu'il a demandées, obtenues et transmises aux parties. 2 de ses principaux faux peuvent être établis en moins de 5 minutes, | ||||||
- | l'expert a écarté a priori l'analyse de A S du 12/01/98 et n'a jamais répondu à ses dires, | ||||||
- | le 27/02/01, le Président du TGI de Tours a écrit : " L'expert n'a pu, au terme de son travail, déterminer la destination de diverses et importantes sommes considérant les circonstances de l'affaire et, notamment, l?impossibilité d'obtenir des pièces justificatives " sans la moindre justification par l'expert de ses prétendues difficultés. |
T 27/02/01 | |||||
A S n'a aucune responsabilité dans l'inexécution totale de l'ordonnance d'instruction préalable, |
|||||||
au-delà de la mission d'expertise, malgré les alertes du Président du TGI de Tours qui a missionné l'expert, puis les interventions successives incohérentes ou même contraires à leur mission, d'un juge de la mise en état du TGI de Tours, de la Cour d'Appel d'Orléans à 2 reprises et de 2 juges de la mise en état du TGI de Blois, inexécution établie par la comparaison de la 1ère pièce avec cette ordonnance. | |||||||
VI-5 Le TGI de Blois justifie faussement la demande des consorts S de dommages-intérêts pour leur préjudice moral |
|||||||
|
Le Tribunal utilise la feinte indignation globale des consorts S devant les constats précis et étayés de A S à leur encontre |
||||||
Le Tribunal affirme faussement la capacité de Mme veuve S |
|||||||
A S n'a jamais dit ni a fortiori écrit que Madame veuve S " était totalement incapable et affectée de troubles mentaux ", contrairement à ce que les consorts S affirment dans leurs conclusions, mais seulement quelle était incapable sur le plan bancaire et financier, ce qui est très différent et est prouvé par de nombreuses pièces déposées par A S, dont celles remises par l'expert en provenance du juge des tutelles de Haguenau. | consorts S, 15 | ||||||
- |
Le Tribunal mentionne, de façon fallacieuse, une seule pièce du dossier de protection légale de Mme veuve S |
||||||
Le Tribunal a étudié les pièces de la protection légale de Mme veuve mais n'en retient que la décision du juge des tutelles de Haguenau, contraire aux avis techniques des 3 experts qu'il a missionnés et contraire au compte rendu de son audition de Mme veuve S. Le Tribunal ne constate pas que cette décision fausse et incohérente est rédigée de plus de façon vicieuse. Le juge des tutelles de Haguenau |
J, 16 F-17, 2 |
||||||
. | retient un avis qu'il affirme faussement " détaillé " , en omettant de plus d'indiquer les demandeurs de cet avis, | ||||||
. | signale avoir reçu, " 3 avis médicaux ", mais omet d'indiquer que ceux des 2 experts judiciaires qu'il a désignés sont très nets, concordants et contraires à l'avis de l'expert officieux des consorts S. L'un des 2 avis officiels est de plus beaucoup plus détaillé que l'avis de l'expert officieux des consorts S. |
||||||
- |
Le Tribunal ignore les autres pièces de A S prouvant l'incapacité financière de Mme veuve S du vivant de M. S père |
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. | signature des procurations bancaires sur comptes joints des Parents S par M. S père seul, | F-05, 3-7 | |||||
. | lettre de l'agent immobilier du 17/01/96 reconnaissant qu'il gérait des immeubles locatifs de Mme veuve S, avec un mandat périmé de M. S père seulement, | F01-I1 | |||||
- |
Il ignore même les 2 manuscrits des consorts S qu'il a cités |
||||||
VIi Le Tgi de blois SE DONNE des apparences D'IMPARTIALITE |
|||||||
Le Tribunal donne raison à A S sur des points mineurs mais, par ses omissions majeures , il donne faussement raison aux consorts S. | |||||||
* |
Obligation pour les mandataires de rendre compte. |
||||||
Le Tribunal reconnaît le bien - fondé de l'invocation par A S de cet article de loi, sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S. Mais, sur ce litige, relativement mineur ( 800 000 F à l'origine ), il n'en tire que la moité des conséquence. Mais il occulte les responsabilités des consorts S, encore plus évidentes sur les 2 litiges majeurs ( chacun de l'ordre de 2,3 millions F à l'origine ) : le coffre et le refus de liquider le compte titre indivis sans litige résultant de la donation de 1988. |
J, 12 | ||||||
* |
Erreur de l'expert judiciaire ( comptable ) de 120 000 F concernant les impôts payés par Mme veuve S |
||||||
Le Tribunal corrige cette erreur. Il a donc lu attentivement et en totalité le 1er dire en 11 pages de A S sur le projet de rapport où cette erreur fait l'objet d'une ligne page 9. Mais il ignore toutes les autres erreurs graves de méthodes, chiffres et interprétations abusives de l'expert portant sur un total d'environ 1 million ?, relevées par A S dans ce même dire. |
J, 13 | ||||||
* |
Le Tribunal divise par 2 les demandes des consorts S à A S pour les préjudices qu'il leur aurait été causé. |
J, 16 | |||||
Mais il ignore les responsabilités totales des consorts S | |||||||
- | sur le fond, établies dès la 1ère pièce pour chacun des 3 litiges, | ||||||
- | sur la procédure, par leur résistance abusive pendant 7 années, au mépris de leurs obligations de rendre compte d'après la loi et d'informer l'expert, d'après l'ordonnance d'instruction préalable, | ||||||
responsabilités confirmées par leurs incohérences évidentes sur chacun des 3 litiges. | |||||||
Donc il attribue faussement à A S les responsabilités du fond et de la procédure ignore ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et le condamne à payer 15 000 ? à ceux qui ont spolié de tous ses droits. | J, 17 | ||||||
VIII- Le TGI de Blois ignore la loi ou l'interprete a sa convenance, toujours dans le meme sens |
|||||||
Le Tribunal exploite de façon abusive des articles mineurs de la loi contre A S et ignore ou dénature des articles majeurs de la loi en faveur des consorts S | |||||||
Récapitulatif. | |||||||
Le Tribunal ignore le Code Civil |
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successions |
|||||||
article 1993 | obligation pour les mandataires de rendre compte | ||||||
article 792 | recel successoral | ||||||
1 | succession de M. S père | ||||||
article 825 | inventaire au moment d'un décès | ||||||
article 843 | dons et legs | ||||||
2 | succession de Mme veuve S | ||||||
article 1315 | la charge de la preuve de l'intention libérale appartient à celui qui l'allègue | ||||||
3 | donation de 1988 | ||||||
article 938 | obligation pour les mandataires de rendre compte | ||||||
article 815 | indivision. Nul ne peut être contraint de rester dans une indivision | ||||||
sommes dissimulées, bloquées ou perdues |
|||||||
article 1382 | réparation des dommages par ceux qui les ont causés | ||||||
Le Tribunal ignore le Code de Procédure Civile |
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articles 143 à 284 | rôles des juges chargés du contrôle des expertises judiciaires, des juges de la mise en état | ||||||
article 5 | le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé | ||||||
articles 14 à 16 | respect de la règle du contradictoire | ||||||
article 299 | Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen par le juge de l'écrit litigieux, ... | ||||||
article 455 |
Le Tribunal doit motiver son jugement et répondre aux conclusions des parties Le Tribunal a, au contraire, |
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- | fondé l'essentiel de son jugement sur des hypothèses ou insinuations sans fondement, voire même contraires aux fait connus, sans aucune valeur de motif, | ||||||
- | ignoré le contenu de la 1ère pièce de A S, dont l'importance a été mise en évidence à de multiples reprises dans les conclusions de A S, dès les 1ères lignes, 1ère pièce confirmée par de multiples autres pièces de A S aussi ignorées par le Tribunal, | ||||||
- | ... | ||||||
article 440 | le demandeur doit conclure avant le défendeur | ||||||
article 753 | conclusions successives. Seules les dernières conclusions déposées doivent être utilisées par le Tribunal | ||||||
Le Tribunal ignore le Code de Procédure Pénale |
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article 40 | tout fonctionnaire ou officier public doit informer le Procureur de la République des délits qu'il connaît dans l'exercice de ses fonctions | ||||||
Le Tribunal ignore le Code Pénal |
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article 434-20 | falsification des rapports d'expertise judiciaire | ||||||
articles 441- ... | faux en écritures authentiques, abus de confiance aggravés, faux matériels et intellectuels, usage de faux et complicités à délits | ||||||