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manoeuvres du tgi de blois de 2007 a 2012 Pour retarder la procedure et interdire à A S toute possibilite de defense
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Le TGI de Blois égare le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois
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28/12/07 |
Dépôt du dossier du notaire liquidateur avec son projet d'acte de partage et le PV de difficultés et une lettre d'accompagnement qui masque la donation de 1988.
Un seul mot dans cette lettre suffit à prouver la fausseté de tout son projet d'acte, sa volonté de couvrir tous les faux précédents sur une prétendue confusion de 2 comptes et son incohérence totale : le notaire ne parle que des successions et non de la donation qu'il a d'abord prétendu traiter dans le même acte, puis a traitée de façon occulte pour le compte indivis qui en constitue l'essentiel. |
B, 27/12/07 |
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Dès cette date, le TGI de Blois est bien informé |
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des faux du notaire liquidateur pour couvrir tous les faux professionnels et judiciaires précédents, |
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d'une possibilité de solution amiable, facile et dans l'intérêt de tous, y compris des intervenants judiciaires depuis 1996. |
01/08
à
06/09 |
Le greffe égare ce dossier pendant 18 mois puis refuse de communiquer à A S la simple liste de son contenu pour permettre à A S de vérifier que le dossier entre ses mains est identique à celui déposé au Tribunal.
Compte tenu du volume inutile de ce dossier et de son désordre, A S est donc obligé de signaler à plusieurs reprises au Tribunal que |
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ses conclusions résumées, 3,5 pages, sont dans ce dossier, |
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pour les faux à la base du jugement du 15/05/03, les détails et les pièces principales mentionnées dans son résumé sont dans ses conclusions déjà déposées au Tribunal qui conservent leur valeur, |
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Le TGI de Blois organise une réunion avec les consorts S en l'absence de A S
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14/09/09 |
A S est informé, par le greffe par hasard et au téléphone, d'une " convocation déjà été envoyée aux parties pour une réunion de conciliation le 06/10/09.
Il propose une autre date à partir du 13/10/09, étant à l'étranger toute la semaine du 06/10/09. |
29/09/09 |
N'ayant toujours pas reçu la convocation ni de réponse à sa demande de report, A S envoie une lettre qui |
B, 29/09/09 |
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signale que le 28/08/09, lors d'une nouvelle conversation téléphonique, le greffe a affirmé une " erreur de la poste " qui, " malgré une adresse exacte, lui aurait retourné sa convocation avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ", |
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précise l'absence de gravité d'un report qui aurait pu être limité à une semaine pour une réunion sans urgence, 6,5 ans après le jugement et alors que depuis 13 ans, la 1ère pièce essentielle de la procédure reste toujours ignorée, |
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signale que, le notaire liquidateur, pour justifier la convocation de A S le 06/11/07 par sommation d'huissier à une réunion prétendue contradictoire le 14/11/07, a utilisé le même procédé, |
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rappelle ses multiples tentatives de conciliation amiable de 1993 à 2007, toutes ignorées par les consorts S, et son souhait de participer enfin et au plus tôt à une première réunion factuelle et contradictoire devant un intervenant judiciaire qui n'a jamais eu lieu depuis 1996.
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20/10/09 |
La réunion du 06/10/09 a eu lieu, malgré les observations verbales puis écrites de A S en temps encore utile.
Son PV, daté du 06/10/09 mais envoyé le 19/10/09 d'après le cachet de la poste, communiqué à A S sans passer par l'intermédiaire d'un avocat |
B, 19/10/09 |
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mentionne une convocation du 11/09/09 pour " comparution personnelle des parties " sans indiquer le but de cette réunion, |
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signale que la réunion a eu lieu en présence d'un seul consort S, avec pouvoirs de tous les autres, |
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ignore le PV de difficultés du 28/12/07 et donc les dernières les conclusions écrites de A S, y compris sa proposition de solution amiable, |
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mais enregistre la déclaration verbale des consorts S se limitant à approuver le projet d'acte de partage du notaire liquidateur,
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annonce une audience de mise en état le 20/10/09 dont A S est ainsi informé le jour même de cette audience, ce qui l'a mis dans l'impossibilité d'accomplir les diligences qui lui incombaient éventuellement pour cette mise en état. |
Noter que lors de la " dernière " réunion du notaire liquidateur le 14/11/07, aucun des consorts S n'était présent alors qu'ils ont reçu la convocation un mois avant.
A S était présent, alors qu'il n'a reçu cette convocation que 6 jours avant.
Ceci n'a pas empêché ce notaire de convoquer une nouvelle " dernière " réunion le 19/12/07, en méprisant ainsi A S qui a fait un déplacement inutile de plusieurs jours à 700 km de son domicile. |
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Le TGI de Blois manoeuvre avec l'ex avocat postulant de A S
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26/01/10 |
A S apprend indirectement que le greffe du TGI de Blois s'adresse exclusivement à son ex - avocat postulant à Blois.
Dans une lettre au greffe à transmettre au Président du Tribunal, A S rappelle, souligne ou précise |
B 26/01/10 |
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l'inutilité d'un avocat pour des conclusions déjà déposées.
Il écrit : " Après des refus déguisés de m?entendre depuis le 14/09/09, un refus déguisé de prendre en compte mes éléments écrits serait une man?uvre supplémentaire pour entraver la justice en couvrant tous les professionnels, Magistrats et auxiliaires de justice précédents qui ont eu la même attitude ",
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l'attitude de l'ex - avocat postulant de A S, devenu depuis Bâtonnier du Barreau de Blois, qui a toujours fait preuve de la plus grande passivité, pour le moins, devant les manoeuvres de son adversaire postulant ( lui aussi ex - Bâtonnier du Barreau de Blois ), au point d'obliger l'avocat plaidant de A S d'envoyer une lettre à un 3e Bâtonnier de Blois.
( En particulier, cet avocat n'a pas signé les conclusions récapitulatives de A S, en réponse aux conclusions de dernière minute des consorts S, ce qui a fourni au Tribunal un prétexte pour écarter, a priori, les dernières conclusions récapitulatives de A S avant jugement au fond ), |
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Le TGI de Blois, après les refus non motivés de l'ex avocat postulant, de A S refuse arbitrairement à A S l'accès à son dossier au greffe
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25/06/10 |
Le vice - Président du TGI de Blois envoie à A S une première lettre, à la veille d'une période de congés de 2 mois. D'après cette lettre |
B 25/06/10 |
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le Tribunal a " reçu le dossier du notaire liquidateur le 29/06/09 ".
C'est faux.
A S a la preuve que le notaire a déposé son dossier le 28/12/07. Le Tribunal a d'abord perdu ce dossier puis a ignoré son contenu, dont les dernières conclusions de A S, |
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il y aura une nouvelle audience le 23/09/10, avec le but " homologation du projet d'acte de partage ", mais ce Magistrat n'indique ni la nature exacte de cette audience ( nouvelle réunion de conciliation, nouvelle audience de mise en état, audience de plaidoiries ? ) ni les participants ni l'heure de début, |
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" les écrits de A S sont irrecevables ", " le ministère d'avocat étant obligatoire ".
C'est fallacieux. |
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les lettres envoyées par A S pour signaler l'existence et les contenus utiles du dossier déposé par le notaire liquidateur étaient obligatoires, hors du fait de A S, |
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A S n'ignore pas l'obligation de l'intermédiaire d'avocat devant un TGI en général.
Mais, dans le contexte, il ne paraît pas justifié de faire déposer à nouveau par un avocat des conclusions écrites déjà déposées par un notaire liquidateur, dans le respect de la règle du contradictoire. Cette prétendue obligation paraît un abus de droit dans une procédure qui est écrite, |
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les conclusions des consorts S ont été " régulièrement notifiées à l'ex - avocat postulant de A S à Blois qui demeure constitué ". |
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ce Magistrat continue à ignorer les conclusions de A S dans le PV de difficultés déposé depuis le 28/12/07 mais a étudié les conclusions récentes des consorts S qui demandent une nouvelle condamnation de A S pour " résistance abusive ".
Cette nouvelle nouvelle demande de condamnation de A S est à rapprocher de l'évolution depuis l'intervention des notaires liquidateurs missionnés par le Tribunal depuis 2001 : 3 ans de délai du premier notaire liquidateur avant de refuser sa mission, puis 3 ans de délai du deuxième notaire liquidateur pour un projet d'acte ne contenant que les totaux de quelques chiffres connus d'avance, puis dossier perdu au Tribunal pendant 18 mois, puis 1 année de délai supplémentaire pour que le Tribunal envoie une première lettre à A S, ... |
12/07/10 |
A S rappelle à ce Magistrat |
B 12/07/10 |
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les faux professionnels et judiciaires ignorés depuis 1996 et les obligations civiles et pénales des Magistrats ayant connaissance de faux dans l'exercice de leurs fonctions, même après un jugement ayant prétendument statué, |
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une solution amiable encore facile et dans l'intérêt public, |
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tous les procédés utilisés depuis le 28/12/07 pour ignorer son existence, notamment la prétendue erreur de la poste qui aurait empêché de le convoquer pour une " comparution personnelle des parties " et le refus du greffe de lui communiquer la convocation qui lui aurait été retournée par la poste, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit, non d'une erreur d'adresse de la poste mais d'une erreur d'adresse volontaire du greffe. |
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l'un des articles de loi prévoyant la possibilité pour une partie de fournir ses explications lors d'une audience du Tribunal. |
Il accepte la décision de ce Magistrat concernant l'obligation d'avocat ainsi que son ex - avocat qui demeurerait " constitué " et demande à cet avocat, avec copie au Tribunal, de lui communiquer des informations minimales pour pouvoir assister à l'audience du 23/09/03 : copie des conclusions des consorts S et accès au greffe, autres pièces disponibles au Tribunal : contenu du dossier déposé par le notaire liquidateur le 28/12/07 dont, par mesure de précaution, il indique le contenu détaillé à sa connaissance, jugement du 15/05/03, dernières conclusions et pièces jointes des parties avant ce jugement , rapport d'expertise de janvier 2000). |
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Le Tribunal se réserve le droit de considérer que ses décisions sont applicables ou non suivant l?intérêt d?une seule des parties. |
21/07/10 |
L'ex - avocat postulant pour A S refuse, sans motif, de rendre à A S les services minimes que A S s'était, bien entendu, engagé à rémunérer. |
26/07/10 |
A S informe le Tribunal que son avocat " constitué " par décision du Tribunal ( non susceptible d'appel ) refuse cette décision que A S a accepté.
Le Tribunal reste silencieux, ignorant ainsi l'article 419 du Code de Procédure Civile d'après lequel, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'avocat constitué ne peut se décharger de son mandat qu'après son remplacement, ici impossible.
C'est une nouvelle confirmation de la connivence de cet avocat avec la partie adverse et avec le Tribunal.
Ainsi cet avocat n'a servi qu'à permettre au Tribunal d'affirmer que les les conclusions de A S, déposées par le notaire liquidateur et en toute connaissance des consorts S sont " non recevables " et d'affirmer que les conclusions des consorts S, communiquées à cet avocat mais non communiquées à A S sont " régulières ". |
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A S se limite à préciser que, au cas ou le greffe refuserait de l'informer par lettre, il serait prêt à se déplacer à Blois pour consulter son dossier au greffe. |
06/09/10 |
En l'absence de réponse, A S réitère ses demandes élémentaires : consulter sur place le dossier au Tribunal et avoir un minimum d'informations sur l'audience prévue le 23/09/10. Lettre restée sans réponse. |
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24/09/10 |
A S ne s'est donc pas rendu à l'audience prévue le 23/09/10, prétendue contradictoire mais où sa présence a été rendue inutile d'avance.
Il apprend par téléphone ce jour que l'audience du 23/09/10 a été reportée au 24/02/11 en raison du décès ( en août 2010 ) de l'un des consorts S. |
16/11/10 |
Nouvelle lettre de A S au Tribunal, réitérant et justifiant ses demandes élémentaires d'informations du 26/07/, 06/09 et 29/09/10 et ajoutant que, sauf avis contraire, il se rendra au greffe le 14/12/10. |
B, 16/11/10 |
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22/11/10 |
Lettre de refus explicite du greffe affirmant que A S " ne peut être autorisé à accéder à son dossier et a eu communication de l'assignation et des conclusions " des consorts S. C'est faux à plusieurs titres. |
B, 22/11/10 |
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Aucun article de loi n'interdit à une partie d'accéder à son dossier au greffe d'un TGI, ce qui a déjà été autorisé à A S, dans la même affaire.
Cette demande est bien justifiée ici, vu toutes les manoeuvres de greffe et de la partie adverse déjà constatées dès l'origine de cette procédure. |
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Un avocat ne sert qu'à ouvrir la porte du greffe et ne reste pas pour une consultation qui peut être assez longue et pendant laquelle un greffier peut être présent. |
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Le greffe doit avoir une copie de l'assignation de l'huissier sans la signature de A S.
Ainsi il accuse A S de mensonge en lui refusant la possibilité de faire la preuve du contraire. |
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La procédure pour homologation du projet d'acte de partage est irrégulière à cette date
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A S découvre par cette lettre l'existence d'une assignation des consorts S qui aurait dû lui être délivrée par huissier et dont il aurait dû signer la réception.
Son ex - avocat postulant et le greffe doivent avoir une copie de cette assignation qui, d'après le Code de Procédure Civile doit " relater les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ".
A S est ainsi mis dans l'impossibilité de prouver l'irrégularité de la procédure, par refus abusifs de l'ex - avocat postulant et du greffe, couverts par le Président du Tribunal, de lui communiquer cette assignation qui est entre leurs mains. |
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A S a informé le Tribunal depuis le 26/07/10 qu'il n'avait pas reçu les conclusions adverses dont la réception par " notification régulière " aurait dû être signée par son ex - avocat postulant. |
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l'interprétation correcte des articles de loi prévoyant la possibilité pour le Président ou un juge d'inviter une partie à fournir ses explications au cours d'une audience suppose que cette partie soit informée à l'avance des demandes et conclusions de la partie adverse, des objectifs et participants à l'audience. |
06/01/11 |
Lettre de A S |
B, 06/01/11 |
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analysant tous les faux semblants dont le dernier Magistrat est responsable, |
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offrant les preuves qu'il a été impossible à A S de trouver un autre avocat,
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rappelant tous les faux et faux - semblants judiciaires qui ont permis à la justice, depuis 1996, d'ignorer les preuves de tous les faux.
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26/01/11 |
Le greffier annonce à A S, sans passer par intermédiaire d'avocat, un nouveau report, sans motif, de l'" audience pour plaidoiries " au 10/03/11. |
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Ceci prouverait, à nouveau, la bienveillance du Tribunal qui n'était pas tenu d'informer A S.
Mais, au même moment, ce même Tribunal refuse à nouveau à A S, par tous les moyens, la communication de son dossier, refus qui ne lui est pas autorisé par la loi. |
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Le TGI de Blois interdit pratiquement l'intervention d'un autre avocat pour A S
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21/02/11 |
L'impossibilité pour A S, hors de son fait, de trouver un nouvel avocat, annoncée par A S depuis le 26/01/10 est confirmée, après 9 nouvelles tentatives de A S depuis le 22/11/10. |
avocats |
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Mais le Tribunal ignore les preuves proposées par A S de cette impossibilité.
Le Tribunal pourra ainsi laisser entendre que A S est indéfendable et responsable de son absence d'avocat.
En fait les refus de tous ces nouveaux avocats ont été déguisés : absence de réponse, réponse négative non motivée, mise en cause à tort des compétences de tous les avocats précédent de A S, ....
Et tous leurs refus ont été immédiats dès leur connaissance des premiers faits majeurs et facilement vérifiables dans cette affaire |
Il se vérifie qu'aucun avocat ne peut accepter de mettre en cause, même très indirectement, une vingtaine de Magistrats dont celui responsable des nouvelles manoeuvres depuis 2008 pour interdire toute possibilité de défense à A S et du prochain jugement. |
La possibilité de s'adresser à un Bâtonnier pour trouver un avocat lorsqu'un avocat est obligatoire est théorique |
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la plupart des Bâtonniers refusent de conseiller ou désigner un avocat car l'impossibilité de trouver un avocat ne paraît pas crédible quand on connaît le nombre d'avocats, |
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d'ailleurs l'ex - avocat postulant de A S et l'un des nouveaux avocats qu'il consultés à Blois ont été Bâtonniers. |
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C'est le 26/01/11 que A S a appris le but de l'audience du 10/03/11 et, d'après le dernier avocat qu'il a consulté, |
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cette information est devenue inutile car aucun avocat ne peut plus se constituer, l'affaire étant close depuis le 26/01/11 et peut - être même depuis l'audience de mise en état du 20/10/09 dont A S n'a pas été informé
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une demande de report n'a ici aucune chance de succès, malgré les 2 demandes de report déjà obtenues par les consorts S pour cette même audience.
Car la loi n'interdit pas à un Magistrat d'accepter les demandes de report non justifiées d'une partie et de refuser les demandes de report justifiées de l'autre partie, comme cela a déjà été fait par le dernier Magistrat depuis le 28/12/07.
( Le procédé d'acceptation des nombreuses demandes de reports des demandeurs et de rejet d'une demandes de report du défendeur a aussi été utilisé pendant la procédure précédente en 2003 |
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pour l'audience de clôture fixée impérativement, |
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dont l'urgence était fictive car due à un dépôt en dernière minute des dernières conclusions et pièces en réponse des consorts S alors que A S avait le droit de répondre en dernier, |
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alors que la mère de l'avocat de A S venait de décéder au même moment, |
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cette prétendue urgence a permis le rejet a priori par le Tribunal des dernières conclusions en réponse de A S, non signées par son avocat plaidant qui les a déposées mais a oublié de signer. ) |
10/03/11 |
A S ne s'est pas rendu à l'audience " pour plaidoieries " prévue à cette date ( avec Magistrat unique ) où sa présence a été rendue inutile à l'avance. |
22/09/11 |
A S rappelle sa lettre du 06/01/11 restée sans réponse et demande des informations sur les suites de l'audience du 10/03/11. |
B, 22/09/11 |
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26/09/11 |
Le greffe réitère l'affirmation d'obligation d'un avocat, informe A S d'un 3e report de plusieurs mois de l'audience de plaidoieries, d'abord prévue le 23/09/10, au 10/11/11 et retourne à A S sa lettre du 26/09/11, comme sa lettre du 06/01/11. |
B, 26/09/11 |
03/10/11 |
A S rappelle sa lettre du 06/0/11 et réitère ses observations principales depuis 2008, en termes actualisés et plus nets. |
B, 03/10/11 |
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Le Tribunal a supprimé irrégulièrement dans son dossier 2 courriers récapitulatifs de A S
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Le Tribunal pouvait continuer à ignorer les courriers de A S mais rien ne l'obligeait à lui retourner 2 de ces courriers.
Il soustrait ainsi de son dossier des documents qui résument de façon claire et facilitent les preuves des principaux faux d?intervenants judiciaires couverts par des Magistrats pour s'opposer à la justice depuis plus de 15 ans.
D'après l'article 434 - 4 du Code Pénal, cet acte est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 ? d'amende. |
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20/06/12. Une nouvelle assignation contenant les conclusions des consorts S est signifiée à A S de façon irrégulière
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Elle contient 23 pièces, et non 5 comme indiqué dans leur liste des pièces jointes.
Le temps nécessaire pour un examen, même rapide, de ces pièces, a rendu impossible l'émargement du récépissé de réception de l'assignation par A S.
Cet émargement n?a d'ailleurs pas été demandé par l?huissier qui l?a jugé inutile, contrairement aux articles 667 et 670 du NCPC déjà mentionnés.
C'est ce qui a permis au greffe d'affirmer par écrit que la précédente assignation de ce même huissier avait été délivrée à A S ( en 2009, d?après le numéro attribué par le Tribunal à cette nouvelle affaire ). |
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La seule pièce à l'appui de ces conclusions est un faux matériel grossier : les consorts S joignent ce qui est censé être le dossier déposé par le notaire liquidateur au Tribunal le 28/12/07, mais après avoir supprimé le PV de difficultés contenant les conclusions de A S. |
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Le Tribunal, qui a refusé le 06/10/09 une demande motivée de A S de report de une semaine a accepté 3 demandes non motivées des consorts S de plus de 2 ans au total
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L'audience de plaidoieries pour homologation du projet d'acte de de partage annoncée depuis le 25/06/10, est à nouveau reportée à une date au-delà d'août 2012 qui n'a pas été communiquée à A S.
Le seul motif connu de ces reports successifs est le décès de l?un des consorts S.
Ce motif n'a aucune valeur car ce dernier n?a jamais été présent à aucune des réunions ou audiences du Tribunal, a toujours donné ses pouvoirs à un autre consort S, avait le même avocat, et ses héritiers ont adopté la même attitude.
L'acceptation par le Tribunal de ces demandes de reports en raison de l'absence de l'un ou plusieurs des consorts S dont la présence était inutile est à comparer avec son refus de la demande de report de A S d'une semaine pour la réunion du 06/10/09 où la présence de A S était obligatoire. |
11/09/12 |
A S dans une lettre au Tribunal |
B, 11/09/12, 1 |
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réitère son information sur la façon inadmissible dont le notaire liquidateur a été choisi puis maintenu, |
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signale le nouveau faux matériel évident des consorts S qui devrait, d'après la loi, être instruit avant poursuite de la procédure, surtout dans le contexte de cette affaire, |
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propose à nouveau l'examen de sa proposition de solution amiable. |
25/09/12 |
Le Tribunal, accuse réception des conclusions de A S et lui réitère son affirmation d'obligation d'avocat.
Cependant, il informe A S de l'audience pour plaidoiries le 06/12/12 mais ne répond pas à 2 lettres de A S qui |
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rappellent au Tribunal les articles du code de procédure qui permettent aux Magistrats d'entendre les parties et son audition de la partie adverse, le 06/10/09 sans avocat et en dehors de la présence de A S, |
B, 02/10/12 |
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demandent au Président du Tribunal ( aussi juge de mise en état et membre de la formation collégiale qui prononcera le jugement ) de lui indiquer, s'il y a lieu, son nouveau refus ( artificiel ) de l'entendre au cours de cette audience.
Ceci afin, au moins, d'éviter à A S ( habitant Strasbourg ) ainsi qu'à ses amis qui souhaiteraient assister à cette audience, un déplacement supplémentaire inutile, long et coûteux. |
B, 26/10/12 |
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Le TGI de Blois s'est plaint de courriers de A S qu'il a rendu obligatoires
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d'abord, par la ? perte ? pendant 18 mois du dossier déposé au Tribunal par le notaire liquidateur puis l'ignorance de son contenu.
Ceci a obligé A S à écrire au Tribunal pour signaler d'abord l'existence de ce dossier et ensuite ses seuls contenus utiles, dont le Tribunal est obligé de prendre connaissance, |
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puis par de multiples abus de droit, erreurs et procédés divers du Tribunal, y compris mensonges évidents et réitérés, malgré informations contraires : erreur d'adresse, communication à A S d'une assignation par huissier des consorts S et de leurs conclusions avec refus arbitraire et réitéré à A S d'accès au greffe permettant l'absence de controle de ces mensonges, ... |
B, 23/01/12 |
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Le Tribunal affirme qu'il n'a pas à communiquer son prochain jugement à A S
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malgré la demande réitérée de ce dernier et contrairement aux règles officielles qui précisent que toute personne peut avoir copie, par lettre simple au greffe, de tout jugement prononcé publiquement.
Il en est de même, a fortiori, d'une partie qui demande copie du jugement qui la concerne.
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communication
jugements |
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Manoeuvres du Procureur de la Republique de Blois pour refuser une enquete preliminaire au penal
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Demande au Procureur de la République d'une enquête préliminaire
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01/02/08 |
A S envoie au Procureur de la République une demande d'enquête préliminaire pour faux et complicités, avec copie au notaire liquidateur mis en cause. |
Proc 01/02/08 |
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A S signale les falsifications du projet d'acte de partage de ce notaire pour couvrir les faux bancaires et notariés d'origine, couverts par les faux de l'expert judiciaire.
A S demande son audition en moins d'une heure au cours de laquelle il se fait fort d'établir tous les principaux faux à la base du jugement et des faux supplémentaires du notaire liquidateur avec un résumé précis en moins de 2 pages étayé de l'étude de quelques lignes dans les quelques pièces principales.
Ceci suffirait à obliger une révision du jugement civil, conformément à l'article 595 du Code de Procédure Civile ( révision des jugements civils basés sur des faux ), en l'absence de toute autre possibilité de recours pour A S, vu les 2 arrêts de la Cour d'Appel d'Orléans dans cette affaire.
A S s'engage à retirer sa plainte au cas où il ne serait pas en mesure d'apporter toutes les preuves suffisantes de ces faux au cours d'une telle audition. |
04/03/08 |
En l'absence de réponse, A S suggère au Procureur de la République de demander au Magistrat civil de surseoir à sa décision dans l'attente des suites de sa plainte. |
Proc 04/03/08 |
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Le Procureur de la République accepte immédiatement une demande sur la forme et non motivée du notaire liquidateur
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18/04/08 |
Sur simple courrier du notaire liquidateur le 07/01/08 ( sans copie à A S ), se plaignant de la mise en cause de sa probité par A S, le Procureur de la République enjoint à A S de " modérer ses expressions à l'égard d'un officier Ministériel " puis fait auditionner A S au commissariat de son quartier.
A S a eu connaissance, dans les locaux de ce commissariat, de ce courrier qui |
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ne répond en rien, et pour cause, sur les faux et incohérences de ce notaire, précisés par A S, |
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ne cite même pas les termes sur la forme dont il se plaint et dont il est le seul responsable en raison de ses provocations multiples et de plus en plus graves face à la patience et à la bonne volonté de A S pendant 3 années supplémentaires, |
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joint quelques pièce, sans liste d'accompagnement et sans le moindre commentaire, en omettant les principales dont le PV de difficultés signé par ce notaire sans observation le 19/12/07. |
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Dans le PV de cette audition, A S réitère ses termes de faux et sa demande d'une audition devant permettre de contrôler l'exactitude de ses termes. |
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Recours hiérarchique en l'absence de réponse du Procureur de la République sur l'enquête demandée au fond
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30/06/08 |
En l'absence de réponse, A S fait un recours hiérarchique au Procureur Général de la Cour d'Appel d'Orléans, avec duplicata le 30/09/08. |
01/09 |
En l'absence de réponse, A S saisit le Ministre de la Justice par l'intermédiaire de son Député. |
19/06/09 |
Le Ministre de la Justice recopie les informations incohérentes, lacunaires ou fausses qu'il a reçues des Magistrats mis en cause mais ordonne cependant une audition pour qualification pénale des faits au Procureur de la République. |
M, 19/06/09 |
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Le Procureur de la République refuse son action avec un premier motif faux
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25/06/09 |
A S est entendu une 2e fois par le même agent de police qui se limite à enregistrer sa déposition après avoir déclaré que, n'ayant pas d'argent, il n'avait pas les compétences nécessaire pour lui permettre de constater des faux bancaires.
A S réitère par écrit ses termes de faux et sa demande d'enquête préliminaire. |
24/09/09 |
Le Procureur de la République oppose une fin de non - recevoir en affirmant que A S, lors de cette deuxième audition au commissariat de son quartier en avril 2009, a refusé d'être entendu ce qui est très inexact. |
Proc 24/09/09 |
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En fait cette audition a été rendue inutile d'avance.
A S ne répond pas en attendant que le Magistrat du TGI de Blois, qui dispose de tous éléments depuis le 28/12/07, agisse de son côté. |
12/07/10 |
En même temps que sa dernière lettre au Magistrat chargé des suites au civil, A S envoie une lettre au Procureur de la République qui |
Proc 12/07/10 |
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résume les échanges écrits précédents et lui signale, de façon vérifiable, l'inexactitude du motif de sa fin de non recevoir, |
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donc réitère sa demande de mars 2008 d'enquête préliminaire au pénal avec sursis de la procédure au civil, demande devenue urgente hors de son fait et dont le refus ne pourrait être laissé sans suite, dans l'intérêt général. |
16/11/10 |
En l'absence de réponse, A S réitère sa lettre du 12/07/10 en ajoutant |
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" Je suis prêt à me déplacer dans vos locaux à toute date et heure à votre convenance, avant la prochaine audience au TGI le 24/02/11 ." |
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" Dans ces conditions, il me semble qu'aucun prétexte ne permet de justifier un nouveau refus d'une demande aussi importante en soi et dans l'intérêt général, aussi motivée et aussi simple à réaliser. " |
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Le Procureur de la République refuse son action avec un deuxième motif fallacieux
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Proc, 23/11/10 |
06/01/11 |
Dernière lettre de A S, analysant de façon récapitulative le refus déguisé de sa mission par ce Procureur avec rappel résumé de tous les faits dont il est responsable et des principaux faits précédents. |
Proc, 11/11/06 |
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manoeuvres du TGI de blois pour falsifier d'avance le jugement d'homologation du projet d'acte de partage du notaire liquidateur
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06/12/12. Audience de plaidoiries, réputée publique, pour homologation ou non du projet d'acte de partage du notaire liquidateur
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A S a répondu aux dernières conclusions des consorts S
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conclusions consorts S avec réponses de A S point par point |
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déjà déposées en 2009 mais qui lui ont été communiquées par assignation d'huissier le 20/06/12, après de multiples manoeuvres et même plusieurs mensonges écrits du greffe et même du vice - Président du Tribunal, voir ci-dessus, , , .
Les consorts S se contentent sur le fond, comme toujours, |
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de s'appuyer une seule pièce qu'ils ont grossièrement falsifiée : dossier déposé par le notaire liquidateur le 28/12/07 dans lequel ils ont supprimé le PV de difficultés, |
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d'approuver en quelques mots les écrits judiciaires précédents tous falsifiés qui ont conclu et répondu à leur place, |
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après des manoeuvres permettant de bafouer le droit de A S de conclure régulièrement en dernier, de justifier leur réclamation de nouveaux dommages-intérêts importants par une prétendue nouvelle résistance abusive de A S depuis 2003, avec de nouveaux mensonge grossiers puisque, |
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le notaire liquidateur n'a rien fait pendant 4 ans, en l'absence du moindre contrôle de sa Chambre et du Tribunal, , |
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puis le TGI de Blois n'a rien fait pendant 5 ans alors qu'il disposait de tous les éléments pour son prochain jugement, |
sauf multiplier tous 2 des manoeuvres dilatoires. |
La copie exacte des réponses de A S, le 11/09/12, n'est pas communiquée ici car, |
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pour ce qui concerne la procédure depuis 1996, cela ferait double emploi avec ce qui précède dont la re-lecture peut être très rapide, |
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il est plus commode pour les intéressés d'avoir les réponses et commentaires de A S en regard de chacun des paragraphes des dernières conclusions des consorts S. |
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A S propose à nouveau l'examen d'une solution amiable, dans son intérêt légitime mais aussi dans l'intérêt du Tribunal, très simple car ne reposant que sur la 1ère pièce et la comparaison de quelques lignes dans le rapport de l'expert, très modérée dans le contexte, conforme au jugement et conforme à la loi, examen qui aurait dû avoir lieu par le notaire liquidateur dès 2005 puis par le juge de la mise en état lors de l'audience de conciliation prévue le 06/10/09 . |
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L'audience du 06/12/12 a été rendue fictive à l'avance
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A S a été informé de cette audience par le Tribunal, sans intermédiaire d'avocat.
Il s'y est donc rendu en précisant d'avance qu'il souhaitait, comme le permet la loi, prendre la parole après la plaidoirie de l'avocat des consorts S de façon très brève et calme, en se référant aux écrits déjà en possession du Tribunal. Cette lettre est restée sans réponse.
Après un déplacement de 700 km, A S |
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découvre une salle vide, sauf une vingtaine d'avocats qui viennent chacun à leur tour marmonner de façon inaudible devant la barre Tribunal.
Ainsi la justice, rendue au nom du peuple, est en fait une affaire privée entre Magistrats et avocats dont même les justiciables concernés sont exclus, ce qui a déjà été constaté, avec de lourdes conséquences, dans la même affaire, |
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découvre l'intervention de 3 nouveaux Magistrats pour le prochain jugement, en plus de 2 nouveaux juges de la mise en état successifs au TGI de Blois depuis 2008 : le vice-Président puis le Président du TGI de Blois, |
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apprend qu'il sera autorisé à prendre la parole mais que ? cela ne servira à rien parce que les Magistrats n'ont aucune liberté étant obligés de respecter la loi et la procédure " ( ici un article mineur et d'ailleurs très contestable sur l'obligation de l'intermédiaire d'un avocat ), alors que |
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ces mêmes Magistrats bafouent la loi qui autorise l'audition directe des parties, loi qui n'aurait aucun sens si cette audition ne servait à rien, |
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une vingtaine d'autres Magistrats dans la même affaire ont pendant 16 ans bafoué des articles essentiels de la loi et de la procédure civile et pénale et des règles fondamentales de la déontologie des Magistrats ! |
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apprend que "le PV de difficultés ( déposé par le notaire liquidateur au Tribunal le 28/12/07 ) n'a aucune valeur de conclusions ( pour A S ) ".
Ainsi, seul le dossier, grossièrement falsifié, déposé sous le même titre par l'avocat des consorts S, pourrait être retenu ? |
Cette audience confirme ainsi, avant même de débuter, une volonté de |
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noyer encore plus les responsabilités des Magistrats afin d'assurer l'impunité de tous, |
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tenter ainsi de faire passer A S pour un aigri qui critique tout le monde, suivant les procédés classiques d?inversion des causes et des conséquences puis d?enterrement du fond sous la forme et avec toutes sortes d'autres artifices de procédure ou sémantiques pour occulter ou dénaturer les faits les plus probants.
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L?avocat des consorts S confirme, en quelques mots, que leur position est insoutenable sur le fond et sur la procédure
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Après avoir affirmé que les " parents S ont laissé à leurs enfants un patrimoine important ", il affirme quelques phrases après que |
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? l?expert judiciaire, Président des experts auprès de la Cour d?Appel, ne peut être critiqué et a fait un travail très minutieux ?, |
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? le notaire liquidateur a fait un travail irréprochable parce qu?il ne restait pratiquement rien sur les comptes ? , |
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? les consorts S n?avaient rien à conclure ni rien à répondre aux diffamations de A S ". |
Il reconnaît ainsi que |
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les consorts S ont vidé tous les comptes, |
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la règle du contradictoire a été constamment bafouée par l?expert judiciaire et par le notaire liquidateur qui ont conclu et répondu d?avance et à la place des consorts S. |
Ces évidences ont été ignorées par les Magistrats qui ont jugé en 2003, en raison de leurs ignorances de la 1ère pièce et de l?ordonnance d?instruction préalable du 03/12/96, comme cela apparaît à la lecture, même très rapide, de leur jugement.
Ces incohérences verbales des consorts S ont aussi été ignorées par les Magistrats présents à l'audience et chargés du prochain jugement.
Bien au contraire, leur Président a affirmé dès l'audience que ? A S est responsable puisque le seul à ne pas approuver le projet d?acte de partage du notaire liquidateur " . |
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L?avocat des consorts S a consacré l?essentiel de son reste de temps de parole à tenter de disqualifier la personne de A S par une accumulation de mensonges grossiers que le Tribunal a écoutés avec complaisance et auxquelles il a " interdit à A S de répondre ", |
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L?avocat des consorts S a conclu en demandant la condamnation de A S à de nouveaux dommages intérêts importants avec les motifs |
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" nouvelle résistance abusive depuis le jugement de 2003 ? , voir observations ci-dessus, dernières conclusions en réponse de A S, |
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? pour faire respecter la loi et le jugement ?. Ceci alors que les consorts S |
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ont bafoué la loi et l?ordonnance d?instruction préalable depuis 1996, évidences ignorées par le jugement de 2003 en raison de ses mêmes ignorances de la 1ère pièce et de l?ordonnance d?instruction préalable du 03/12/96, |
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ont bafoué le jugement de 2003 pendant 9 ans en exigeant et obtenant du notaire liquidateur un acte unique pour les liquidations reconnues indépendantes de la donation de 1988 et des successions de 1991 et 1995.
Suivant ces directives, ce notaire a fait un seul acte qui occulte l'essentiel de cette donation, la totalité de la succession de M. S père ( et la disparition des intérêts du compte obligataire indivis de 1995 à 2007 au profit de la banque ) .
Ceci apparaît à la lecture des observations de A S sur le projet d'acte de partage, résumées en 1 page dans le PV de difficultés en possession du Tribunal depuis le 28/12/07. |
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Quelques mots du Tribunal suffisent à confirmer le maintien de sa volonté d'ignorer ou dénaturer tous les faits, même les plus flagrants.
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Le Tribunal est resté silencieux devant les observations de A S sur les ignorances totales par la justice jusqu'à ce jour de la 1ère pièce et sur les choix inadmissibles de l?expert judiciaire et du notaire liquidateur, ignorances qui ont falsifié toute la procédure depuis son origine, |
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Le Tribunal a écarté avec mépris en les qualifiant de ? sans preuves ? les affirmations répétées de A S de faux mais a refusé l?offre de A S de preuves en moins d?une heure au cours d?une réunion contradictoire pouvant se conclure par une solution amiable, proposition que le Tribunal a qualifié de ? beaucoup trop tardive ? en ignorant
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que les consorts S refusent toute solution amiable, y compris pour la donation de 1988 dont ils refusent illégalement la liquidation depuis 1995, ainsi que cela apparaît dans la 1ère pièce, puis de 1996 à 2003, a été confirmé par quelques autres pièces déposées au Tribunal avant 2003, puis de 2005 à 2007 par leurs manoeuvres tendant à confondre cette donation les successions indépendantes de 1991 et 1995 , |
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qu?il n?y a pas eu une seule réunion contradictoire factuelle depuis 20 ans du fait des consorts S, à l'origine avec la complicité directe de la banque et du notaire chargés des opérations de donation et successions, qui se sont appuyés ensuite sur les aveuglements volontaires successifs du juge des tutelles, de l'expert et enfin du notaire liquidateur, comme confirmé par les dernières paroles citées ci-dessus de l'avocat des consorts S, , , , , |
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la loi et la jurisprudence qui précisent que ? l?examen d?un faux peut être demandé à titre principal même s?il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n?a, alors, pas été élevé ?. En d?autres termes, suivant le bon sens, un jugement basé sur des faux ne peut avoir une valeur définitive.
Noter qu?un avocat n?est pas obligatoire au pénal. Un avocat ne devrait donc pas être obligatoire pour le même examen possible au civil, avec des conséquences moins graves. |
12/12/12. Lettre récapitulative de A S au Président du TGI de Blois
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Le nouveau Président du TGI de Blois depuis mars 2010 a été alerté, à plusieurs reprises, sur les falsifications judiciaires graves et constantes de cette affaire depuis 1996, résumées par l'ignorance systématique à tous les niveaux du contenu de la 1ère pièce, falsifications dont des Magistrats de son Tribunal sont responsables depuis 2001. |
Cette lettre |
B, 12/12/12 |
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rappelle que le Tribunal dispose de tous les éléments pour son prochain jugement depuis le 28/12/07, |
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signale que, d?après l?audience du 06/12/12, le prochain jugement sera rendu sur la base |
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des faux évidents à la base du jugement précédent du Tribunal, |
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des dernières conclusions des consorts S, fondées sur une pièce qu'ils ont gravement falsifiée, |
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confirme donc la demande de A S, conforme à la loi, d'un examen au civil des faux du rapport d?expertise judiciaire recopiés dans le jugement de 2003 lors d?une réunion contradictoire permettant d?examiner des faits et des pièces sous le contrôle d?un intervenant judiciaire dont l?indépendance soit garantie, réunion qui n?a encore jamais eu lieu depuis 16 ans.
Voir les propositions, raisonnables et conformes à la loi déjà faites par A S, en conclusion provisoire de toutes les nouvelles manipulations de procédure constatées de 2008 à 2011. |
Détails en annexe de cette lettre : |
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récapitulatif des manipulations de procédures depuis 1996, en distinguant celles avant 2007 dont ce Magistrat n?est pas responsable, |
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rappel de la demande par A S d?un examen de sa proposition de sortie amiable de cette procédure, dans son intérêt légitime mais aussi dans l?intérêt du Tribunal, examen qui aurait dû avoir lieu depuis 2005 sous l?égide du notaire liquidateur puis le 06/10/09 sous l?égide d?un juge de la mise en état du Tribunal , |
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notes sur l?audience du 06/12/12, que le Président du Tribunal pourra comparer aux notes prises par les Magistrats et le greffe présents à cette audience, |
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rappel des observations de A S sur le nouveau prétexte d?obligation d?avocat, fallacieux dans le contexte et cependant |
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réitéré par le nouveau Président du TGI de Blois comme seul motif dans ses réponses aux lettres d'alertes précédentes de A S sur les manipulations de procédure depuis 2008.
Dans sa dernière réponse, le Président du Tribunal rejette toute sa responsabilité personnelle sur " le Tribunal ", alors qu'il |
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était responsable depuis 2010 du greffe qui a " égaré " le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois, puis a refusé de communiquer la liste précise de son contenu, puis a fait une erreur d'adresse, puis a opposé ses refus arbitraires aux demandes légitimes de A S de communication de son dossier dans les locaux du greffe,
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a été le 2e juge de la mise en état du TGI de Blois depuis 2008 et avant l'audience du 06/12/12 et, à ce titre, pouvait et donc devait organiser la ( 1ère ) réunion contradictoire prévue le 06/10/09 mais qui n'a pas eu lieu suite à des man?uvres du greffe et du 1er juge de la mise en état, hors du fait de A S,
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choisit les Magistrats auxquels il répartit les affaires à juger, |
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pouvait et même devait faire partie de la formation collégiale pour le prochain jugement, sauf à estimer que cette affaire n'a rien d'exceptionnel, |
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utilisé pour des manipulations encore beaucoup plus graves pendant l?audience du 06/12/12, alors que A S avait été autorisé à présenter ses brèves observations verbales. |
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A S rappelle que le Tribunal a l?obligation d?étudier le PV de difficultés déposé par le notaire liquidateur le 28/12/07, seule pièce de la procédure en cours.
Ceci sauf à admettre que |
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la 1ère pièce de la procédure, le PV de difficultés notarié du 22/04/96 ( déposée par avocat ), n?a non plus aucune valeur, alors que, dans son jugement de 2003, le Tribunal a visé cette pièce dont l? ignorance du contenu a falsifié le choix de l?expert judiciaire, sa mission et son rapport, l'ordonnance du Tribunal du 30/10/01, la condamnation de A S par la Cour d?Appel en 2002 et le jugement de 2003, |
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le prochain jugement ne sera basé que sur un faux matériel grossier des consorts S qui ne peut pas être ignoré par le Tribunal. |
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