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A S a eu successivement 4 avocats plaidants de la région parisienne avec lesquels il a toujours eu de bonnes relations car tous étaient compétents et honnêtes et ont compris toute l'affaire en moins de 0h30.
Mais ils se sont tous fait successivement éliminer par des manœuvres de procédure de l'avocat adverse, de l'expert judiciaire et des avocats postulants locaux avec l'appui des Tribunaux locaux qui, en définitive, ont tous ignoré, de façon méprisante, toutes leurs conclusions et pièces. |
aout 1996-mars 1998
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A S choisit un avocat au plus proche de son domicile car il n'y avait pas besoin d'un ténor du barreau pour une affaire aussi simple et évidente.
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novembre 1996. liquidation de la donation de 1988
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A S demande d'abord et seulement la liquidation de la donation de 1988, sans litige et indépendante des successions de 1991 et 1995.
Le TGI de Paris est donc compétent.
L'avocat adverse dépose ses conclusions le jour même de l'audience devant ce Tribunal et interdit ainsi à A S d'y répondre, sans réaction de son avocat d'où, dès le départ, un 2e jugement faux, comme le 1er jugement du Juge des Tutelles, également rendu au mépris de la règle du contradictoire . |
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DECEMBRE 1996. Instruction prealable
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L'avocat de A S prépare bien cette demande et l'ordonnance du 03/12/1996 du TGI de Tours définit très bien le contenu de la mission de l'expert judiciaire.
Mais
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F01-P4 |
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cette expertise est mise entièrement à la charge de A S alors qu'elle a été rendue obligatoire par les consorts S qui ont occulté la totalité des fonds successoraux dont ils devaient rendre compte d'après leurs mandats et procurations. Ainsi, dès le départ, il y a inversion |
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du demandeur et du défendeur, les consorts S, demandeurs au fond deviennent défendeurs sur la procédure, |
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donc de la charge de la preuve, |
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l'expert choisi est en relations professionnelles notoires avec la banque dans laquelle il doit investiguer pour faux de cette banque et ne peut donc pas être indépendant. L'avocat de A S ne réagit que très timidement devant ce fait inacceptable.
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mars 1988
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Malgré |
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le refus de l'expert pendant plus de un an de remplir sa mission, |
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l'obstruction totale des consorts S à respecter l'ordonnance d'instruction préalable qui les concerne au premier chef, sans aucune réaction de l'expert sauf faire payer très cher à A S des relevés d'opérations bancaires en possession des consorts S qui devaient les fournir gratuitement, |
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la demande de l'expert à A S de faire tout le travail d'analyse à sa place et à la place des consorts S, |
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la rédaction par l'expert d'une note aux parties qui préfigure son rapport, avant toute réunion contradictoire, ignore toutes les pièces utiles y compris la 1ère pièce, et falsifie les analyses chiffrées de A S,
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l'avocat de A S refuse de réagir auprès de l'expert judiciaire et du Président du TGI de Tours chargé du contrôle des expertises en répondant à A S : " ce qu'il faut, c'est non des faits et des preuves mais donner aux intervenants judiciaires envie de vous donner raison ". A S renonce aussitôt aux services de cet avocat en informant de ces paroles le Président du TGI de Tours qui reste sans réaction. |
mars 1998-juillet 1999
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A S prend un 2e avocat qui lui a été recommandé par une revue spécialisée dans la défense des intérêts financiers des particuliers.
Cet avocat prend conscience des dérives inadmissibles de l'instruction judiciaire ordonnée mais propose de demander au Président du TGI de Tours, non le remplacement de l'expert mais l'adjonction d'un 2e expert justifiée par le fait que le 1er est un expert-comptable (dont on n'avait nul besoin pour faire des additions et soustractions) et non un expert notarial ou bancaire.
Il obtient une réunion avec le Président du TGI de Tours.
Au cours de cette réunion, à laquelle A S était présent, ce Président emmène cet avocat dans son bureau, hors de la présence de A S.
Après reprise de la réunion en présence de A S, cet avocat ne fait pas la demande qui était l'objet de la réunion.
Le Président du TGI, par ordonnance, maintient l'expert contesté qu'il affirme être capable de " poursuivre sa mission dans les meilleures conditions d'objectivité, de sérénité et de rapidité " et multiplie ses frais et honoraires par 3 de façon injustifiée.
Pendant quelques mois de plus, ce 2e avocat réitère timidement à l'expert la demande de bien vouloir exécuter sa mission, sans aucun résultat.
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Juillet 1999- dEcembre 1999
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A S prend comme 3e avocat un avocat de Tours à la veille de sa retraite.
C'est le seul qui ait eu le courage de s'exprimer clairement sur l'expert devant le Président du TGI de Tours, mais toujours sans résultat.
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Janvier 1999-mai 2003
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A S prend un 4e avocat qui lui a été recommandé par le Président du Conseil National des Barreaux de France.
Cet avocat obtient une délocalisation ( fictive ) au TGI de Blois mais n'obtient toujours pas le respect de l'ordonnance d'instruction préalable commençant par l'examen contradictoire de la 1ère pièce qui motive cette ordonnance.
Son avocat postulant à Blois manœuvre en connivence avec l'avocat postulant adverse au point que les dernières conclusions récapitulatives de A S sont écartées en totalité et a priori sur un faux motif.
Après le jugement, à l'évidence totalement falsifié du TGI de Blois, et devant l'inutilité certaine d'un recours devant la Cour d'Appel d'Orléans, cet avocat, malgré ses relations, n'est pas capable de trouver un avocat devant la Cour de Cassation qui accepte de s'occuper de cette affaire.
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En conclusion
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La valeur ajoutée par les avocats de A S a été |
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nulle sur le fond, en raison de la simplicité et de l'évidence de cette affaire, |
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nulle sur la procédure en raison de leur manque de courage ou de moyens pour s'opposer énergiquement à toutes sortes de procédés déloyaux avec des jugements évidemment rendus d'avance.
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Ceci pour un coût total de l'ordre de 50 000 €. |
Ainsi, le premier avocat de A S avait raison :
cette affaire démontre, de façon très fortement étayée, que la justice ne repose pas d'abord sur des faits, sur des preuves et sur la loi mais d'abord sur l'autorité ( sans contrôle ) des Magistrats et les connivences de leurs intervenants. |