1987 - 1995. La situation avant les deces des parents S |
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Les Parents S ont un patrimoine important et ont toujours fait preuve de leur souci d'égalité entre leurs 6 enfants. | ||||||||
Les Parents S, nés en 1908 et 1910, sont mariés sous le régime de la communauté. Ils font des donations égales à leurs 6 enfants, avec réserve d'usufruit au dernier vivant, |
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- | en 1987, de tous leurs immeubles locatifs, chacun attribué d'avance à un des enfants, | |||||||
- | en 1988, d'un compte titres obligataire de 1 800 000 F et de leur habitation principale, en indivis à tous les enfants. | F01-N2 | ||||||
1987 | M. S père, déjà diminué, souhaite confier la gestion des affaires familiales à son fils aîné A S. A S refuse, sous prétexte de sa charge de travail professionnelle, parce qu'il connaissait les jalousies de tous ses frères et soeurs qui ont toujours cru qu'il était le préféré de ses parents. Ces jalousies, de nature pathologique chez la plus jeune de ses soeurs, Mlle N S, ne reposent que sur des apparences dues à la différence d'âge de A S : 6 ans avec l'enfant suivant, 17 ans avec Mlle N S. A S a donc proposé de confier cette gestion à Mlle N S qui disposait de plus de 3 à 4 journées libres par semaine. |
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1988 | M. S père donne procuration à tous ses enfants sur le seul compte courant bancaire actif et sur le coffre. | |||||||
1991 | M. S père décède à Tours. Faisant confiance à l'honnêteté financière de ses frères et soeurs, A S accepte, sur leur demande, de donner un mandat général pour la succession de M. S père à son plus jeune frère, M. S S, et à sa plus jeune soeur, Mlle N S. |
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1991 - 1994 des le deces de m. S pere, nombreuses malversations notariales et bancaires des consorts S |
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Les 2 mandataires généraux pour cette succession, abusent de la confiance de Mme veuve S et de A S. | ||||||||
Fin 1992, après beaucoup de patience dans l'attente du compte rendu des mandats généraux qu'il avait donnés pour la succession de M. S père à Mlle N S et à M. S S , A S découvre de nombreuses malversations bancaires et notariales. Depuis cette date, A S n'a cessé de proposer à tous ses frères et soeurs, à la banque et au notaire, une correction amiable des erreurs commises. Il n'a eu pour toute réponse que les silences méprisants de tous. |
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1994-1995. Mise sous protection legale fictive de Mme veuve S par le tribunal d'instance de haguenau |
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Mme veuve S ne s'était jamais occupée des affaires financières et bancaires de sa communauté avec son mari. Elle est devenue dépendante dès le décès de ce dernier et réside à Haguenau chez Mme F W, la soeur jumelle de Mlle N S. A S répugne à cette mesure de protection légale mais les consorts S la rendent obligatoire et en prennent l'initiative. |
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La mise sous tutelle de Mme veuve S s'imposait. Le juge des tutelles de Haguenau ignore toutes les informations qui lui ont été remises par A S, les conclusions nettes et concordantes de ses 2 experts psychiatres et de son expert bancaire, refuse une réunion contradictoire et décide une curatelle simple attribuée de plus à Mlle N S, mandataire générale pour la succession de M. S père et principale manipulatrice de toutes les dissimulations successorales depuis 1988, avec l'aide d'un employé de banque. |
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Le juge des tutelles de Haguenau ignore toutes les informations sur les abus de confiance aggravés et les malversations bancaires et notariales des consorts S |
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- | une lettre manuscrite du 02/03/94 de Mlle N S à A S qui confirme que Mme veuve S n'est pas apte à s'occuper de ses affaires et qu'elle et les autres consorts S refusent toute information à A S sur les affaires familiales, | |||||||
- | aussitôt après le décès de M. S père, la suppression des procurations à A S seul, le refus d'inventaire familial du coffre, la multiplication injustifiable du nombre de comptes, ... | |||||||
Le juge des tutelles de Haguenau ignore ou même dénature les constats de ses experts judiciaires et ses propres constats |
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Ils ont pu être consultés et recopiés par A S au greffe du juge des tutelles en 1994 | ||||||||
- | un premier expert psychiatre, choisi par le juge des tutelles, conclut de façon nette à la nécessité d'une tutelle, | F-06 | ||||||
- | le compte rendu par le greffe de l'audition par ce juge de Mme veuve S ne laisse aucun doute sur la mise sous influence et l'incapacité financière de cette dernière. Cependant, ce juge affirme dans sa décision que Mme veuve S " était capable de donner des renseignements précis sur sa famille et son patrimoine ", |
F-08 F-17, 2 |
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- | le deuxième expert psychiatre, aussi choisi par ce juge suite à ses prétendus constats, conclut à la nécessité d'une tutelle de façon encore plus nette que le premier, | F-09, 4 | ||||||
- | l'expert bancaire, choisi par ce juge, lui signale la disparition d'une somme de l'ordre de 2 millions F sur un compte bancaire, | F-11 | ||||||
- | cet expert bancaire et l'un de ces 2 experts psychiatres signalent nettement à ce juge les comportements anormaux des consorts S et du notaire des Parents S. Ceci n'empêche pas le juge des tutelles, dans sa décision, d'affirmer que Mme veuve S est " bien entourée par sa famille ", |
F-09, 3-4 F01-J0, 2 |
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- | D'après les déclarations verbales des consorts S devant ce juge en présence de A S, déclarations non enregistrées en l'absence de greffier, il y aurait plusieurs coffres alors qu'un seul coffre familial a été déclaré par la banque en 1991. L'huissier, mandaté par le juge des tutelles, a constaté, en mars 1995 en présence de M. S S, seul détenteur de sa clé, que le seul coffre déclaré par la banque est vide. |
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Le juge des tutelles de Haguenau refuse une réunion contradictoire des parties |
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Avec l'accord de l'expert bancaire mandaté par ce juge, A S propose une réunion contradictoire avec tous les enfants S sur les faits graves qui ont été signalés au juge des tutelles avant sa décision de mise sous curatelle. Le juge des tutelles refuse cette réunion et organise une réunion fictive limitée au choix comme curatrice de Mlle N S, désignée d'avance par les 5 consorts S. |
F-17 C-03 |
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La décision du juge des tutelles attribue ainsi une curatelle simple à la principale organisatrice de la disparition de tous les fonds successoraux. | ||||||||
Le juge des tutelles rédige de plus sa décision de façon vicieuse : il affirme avoir avoir reçu des avis psychiatriques " contradictoires " alors que ses 2 experts psychiatres et son expert bancaire ont émis des avis très nets, précis et concordants tendant à une tutelle. Il a recopié l'avis d'un 4e psychiatre (avis vague et hors sujet portant sur l'éducation de Mme veuve S et sur la prétendue qualité de son entourage familial ), en omettant de mentionner que ce 4e prétendu expert a été choisi par les consorts S. |
F-17, 2 | |||||||
Les fautes du juge des tutelles de Haguenau ont permis la poursuite de la disparition des fonds successoraux jusqu'au décès de Mme veuve S en 1995. |
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1996. LEs LITIGEs a cette date |
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Les 5 frères et s?urs de A S, agissant conjointement et désignés ci - après par les consorts S, prennent à nouveau l'initiative d'une action judiciaire qu'ils ont rendue obligatoire. Ils assignent A S au fond le 14/08/96 ( sic ) en affirmant qu'" il s'oppose au partage de la succession " et lui donnent " 15 jours " pour répondre. |
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La seule pièce déposée par les consorts S à l'appui de leur assignation est le PV de difficultés notarié du 22/04/96, signé par tous les héritiers, le notaire des consorts S et le notaire de A S. Cette pièce est désigné ci - après par 1ère pièce. | 1ère pièce | |||||||
Dès première lecture de la 1ère pièce, les litiges apparaissent avec clarté | ||||||||
1 | coffre au décès de M. S père en 1991 | déclaré par la banque, dont l' inventaire familial a été refusé en 1991, constaté vide en 1995 par l'huissier mandaté par le juge des tutelles, au moins | 2 200 000 F | |||||
2 | prétendus cadeaux de Mme veuve S de 1991 à 1995 aux consorts S seuls | environ | 800 000 F | |||||
3 | donation de 1988, dont les consorts S refusent illégalement la liquidation | sans litige mais dont les consorts S refusent la liquidation, donation composée | ||||||
- | du compte titres : obligations cotées en Bourse qui ne seront plus renouvelées à leur échéance, | 2 300 000 F | ||||||
- | du reste de l'immeuble, ex habitation principale des Parents S, dont une grande partie du terrain a été vendue en 1994, ce qui a augmenté le compte titres, | 500 000 F | ||||||
Le refus de liquidation de cette donation est illégal car elle est sans litige depuis 1995 et indépendante des successions. D'ailleurs la donation de 1987 ayant les mêmes caractéristiques a été liquidée sans difficulté et de plus la donation de 1988 est essentiellement liquide. |
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1996. La 1ere piece et les autres a cette date suffisent a etablir tous les faits avec certitude ou quasi certitude |
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Dès première lecture de la 1ère pièce, les responsabilités apparaissent avec clarté : les consorts S se sont rendus seuls gestionnaires des biens de Mme veuve S et seuls procurataires sur tous ses comptes bancaires avec abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S pour la succession de M. S père. |
1ère pièce, 3 F01-N3 |
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Les faits et pièces bancaires et notariées mentionnés ci-dessous sont déjà à la connaissance de tous les héritiers à la date l'ouverture du litige judiciaire par les consorts S. | ||||||||
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Responsabilités des mandataires avec l'accord des autres consorts S |
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Mme veuve S a opté pour l'usufruit total des biens de sa communauté avec son mari. |
F01-N5, 7-8 | |||||||
Dès le décès de M. S père | ||||||||
- | suppression à A S seul de la procuration donnée par M. S Père à tous ses enfants sur le seul compte courant bancaire actif de son vivant et sur le coffre, | F01-B6 | ||||||
- | M. S S, seul détenteur de la clé du coffre, refuse son inventaire familial, obligatoire d'après la loi, | 1ère pièce, 3 | ||||||
- | compte titres indivis donné en 1988 : gestion sans mandat de 1991 à 1995 avec refus de toute information à A S, puis refus illégal de sa liquidation, |
1ère pièce, 3-4 F01-B8 |
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- | ouverture ou réactivation de 6 nouveaux comptes courants et ouverture de 4 nouveaux comptes titres ou épargne dans 3 agences bancaires en Touraine, dont 5 nouveaux comptes dans une deuxième agence de la même banque, dont 2 comptes personnels des consorts S. Ceci sans aucun motif |
1ère pièce, 5 F01-B10 |
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. | Mme veuve S vivait chez 2 de ses filles, 9 mois de l'année en Alsace et les 3 autres mois en Dordogne, | |||||||
. | aucun des consorts S n'avait ni domicile ni activité professionnelle en Touraine, | |||||||
. | " compétence particulière " de l'employé de la banque principale qui venait d'être muté dans la deuxième agence voisine de la même banque ? | |||||||
- | transferts incompréhensibles de sommes considérables entre tous ces comptes. | |||||||
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Vide et fausseté de l'action judiciaire des consorts S |
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Les consorts S initient la procédure en demandant la vente de l'immeuble indivis résultant de la donation de 1988. Or, il n'y a aucun litige sur la liquidation de cette donation et en particulier sur cette vente qui ne représente que 10 % des sommes totales à liquider. Le litige porte sur toutes les autres sommes occultées par les consorts S. |
F01-P2 1ère pièce 2-3 |
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Natures et montants des sommes dissimulées |
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1 |
Coffre au décès de M. S père en 1991, au moins 2 200 000 F |
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- | le compte titres obligataire donné à tous les enfants en 1988 a été prétendu confondu avec un 2e compte titres obligataire appartenant aux Parents S, | 1ère pièce, 4 | ||||||
- | ceci a permis sa transformation, de 1988 à 1991, en titres anonymes ( au porteur ) mis dans le coffre familial, dont une faible partie a été distribuée à la connaissance de A S. |
1ère pièce, 7 |
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2 |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S de 1991 à 1995 aux consorts S seuls, environ 800 000 F |
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après manipulations des procurations et ouvertures de multiples nouveaux comptes qui ont permis de créer une totale opacité dans la gestion des revenus de Mme veuve S et la destination de leurs excédents. | 1ère pièce, 5 | |||||||
3 |
Donation de 1988, dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995 |
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Le compte obligataire, 2 300 000 F à cette date et essentiel de cette donation, est sans litige car il a été reconstitué de 1991 à 1993 à partir du 2e compte titres des Parents S déclaré par la banque au décès de M. S père. Mais il n'est plus géré depuis 1995, d'où sa transformation en compte courant improductif par non renouvellement des obligations arrivées à échéance. Le refus de sa liquidation par les consorts S, illégal et contraire aux intérêt normaux de tous les héritiers, prouve leur intérêt à maintenir l'obscurité sur l'origine et le montant du contenu du coffre qu'ils se sont approprié et sur la disparition des revenus de ce compte du vivant de Mme veuve S, soit 50 % de ses excédents de revenus. |
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Faux d'un notaire et d'une banque |
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principalement dans une prétendue confusion de 2 comptes bancaires importants pour faire disparaître l'un des 2. De 1992 à 1996, toutes informations ont été refusées à A S par renvois de responsabilités réciproques entre les consorts S, le notaire et la banque. |
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Attitudes fausses du notaire et de la banque |
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- | Ils se renvoient la responsabilité de l?omission d'enregistrement à la banque du compte titres donné en indivis en 1988. | |||||||
- | Ils refusent toujours de | |||||||
. | fournir les documents signés à l'origine des manipulations de comptes et de procurations dès le décès de M. S père, | |||||||
. | faire une réunion de tous les intéressés, en prétextant des signatures de Mme veuve S dont ils feignent d'ignorer la situation de faiblesse. Une telle réunion n'aurait plus permis à la banque et au notaire d'ignorer leurs responsabilités dans les opérations gravement litigieuses faites en son nom. |
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- | Ils se retranchent ensuite derrière un prétendu secret bancaire, créé de toutes pièces par leurs négligences, alors que tous les héritiers ont les mêmes droits d'information, surtout sur le compte titres dont ils sont indivisaires, et ignorent leur obligation d'information et conseil au moment d'une succession. | |||||||
L'exigence d'" un respect strict du secret bancaire " par les consorts S prouve leur refus de rendre compte de leurs mandats et leurs malversations bancaires. | 1ère pièce, 4 | |||||||
Faux du notaire |
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La déclaration de succession de M. S père en 1991 affirme que le patrimoine propre connu de la communauté des Parents S à cette date est à peu près nul. Cette déclaration n'est pas acceptable avec, au même moment, le refus par les consorts S de l'inventaire familial du seul coffre déclaré par la banque, c'est - à - dire de la totalité de cette succession. Elle repose sur une lettre du notaire à la banque en 1991 déclarant une prétendue confusion de 2 comptes titres obligataires. Le notaire familial des Parents S depuis 1980 connaissait bien leur patrimoine et donc leurs revenus et ne pouvait donc ignorer la fausseté de ses 2 déclarations en 1991. Le notaire a aggravé ses faux par diverses autres falsifications ou manoeuvres, avant et après le décès de M. S père |
F01-N5, 9 F01-N4 F01-B2, 2 |
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- | en 1988, omission d'indiquer le numéro du compte titres dans l'acte de sa donation en indivis, enregistré fiscalement, et omission de communiquer à A S la copie de cet acte réputé " authentique " mais ainsi rendu sans valeur, | F01-N2, 5-7 | ||||||
- | en 1988 puis 1991, organisation d'une confusion des responsabilités en se faisant remplacer, sans aucun motif, par un notaire voisin puis par son fils pour l'acte de cette donation et pour plusieurs actes importants de la succession de M. S père, |
F01-N2, 2 F01-N5, 7-8 |
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- | en 1991, dans sa déclaration de succession, pour le compte titres donné en 1988 : omission de son numéro, de sa composition et de sa valeur, | F01-N5, 7 | ||||||
- | en 1991, omission, contrairement à l'obligation d'inventaire d'après la loi, de conseiller l'inventaire du seul coffre familial, qui lui a été déclaré par la banque, puis omission de faire approuver sa déclaration de succession par tous les membres de la famille avant son enregistrement, | |||||||
- | en 1994, nouvelle omission de déclarer à l'expert bancaire du juge des tutelles le numéro, la composition et la valeur du compte titres donné en 1988, alors que les revenus de ce compte représentaient la moitié des excédents de revenus de Mme veuve S. Cet expert, sans aucune connaissance préalable du patrimoine et des comptes de la famille S, a détecté tout de suite une grave anomalie et l'a signalée au juge des tutelles. |
F01-J0, 2 | ||||||
Faux de la banque |
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La banque s'est servi de la lettre du notaire affirmant en 1991 la confusion de 2 comptes titres pour supprimer le compte titres personnel des Parents S ( déclaré par la banque au décès de M S père ) afin de créer le compte titres indivis donné mais non déclaré en 1988. Ceci sans demander les signatures de A S et de Mme veuve S, nue - propriétaire, pour ces manipulations suspectes. La banque a fait quelques fautes supplémentaires. |
F01-B2, 3 | |||||||
- | Il était de la responsabilité de l'employé de la banque, qui s'occupait des affaires bancaires de M. S père depuis 30 ans, de conseiller l'inventaire familial du coffre, totalité du patrimoine des parents S au décès de M. S père. En effet cet employé ne pouvait ignorer : | |||||||
. | l'incapacité bancaire de Mme veuve S, car il venait faire les opérations bancaires au domicile des Parents S. D'après une lettre des consorts S, cet employé a même été présent lors d'une opération importante dans le coffre, ce qui est très inhabituel, |
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. | l'importance de l'achat de bons de caisse anonymes à 5 ans de la même banque provenant de la vente d'obligations cotées en Bourse, | |||||||
. | les anomalies de la suppression à A S seul de toute procuration, notamment sur le coffre, et d'une multiplication du nombre et des mouvements incompréhensibles entre comptes, dès le décès de M. S père. | |||||||
- | Les 2 comptes prétendus confondus ont encore coexisté dans les écritures de la banque de 1991 à 1993 et, dans la même période, il a été créé un 3ème compte titres de Mme veuve S à partir du compte titres appartenant aux Parents S. | F01-B10 | ||||||
- | Acceptation par la banque du refus illégal des consorts S de liquider le compte titres donné en 1988 alors que ce compte obligataire important a été géré sans mandat du vivant de Mme veuve S. La banque masque ainsi son intérêt à l'absence de gestion de ce compte après le décès de Mme veuve S. | F01-B8, 2 | ||||||
A S est obligé de demander une expertise judiciaire préalable pour établir tous ces faits de façon indépendante compte tenu | ||||||||
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du manque de temps ou de compétences bancaires et notariales des Magistrats, | |||||||
- | des refus obstinés de toute information par les consorts S, le notaire et la banque et de l'habileté de leurs malversations conservant des apparences légales, | |||||||
- | de la procédure engagée par les consorts S, sur la base d'une assignation fausse par ce qu'elle affirme et surtout par ce qu'elle occulte. | |||||||
Ceci a permis aux consorts S, demandeurs au fond, de se transformer en défendeurs sur la procédure et d'inverser les responsabilités du litige et de la charge de la preuve. | ||||||||
1996 - 2000. choix aberrant d'un expert judiciaire qui bafoue aussitot sa mission |
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L'expert reçoit du Président du TGI de Tours tous pouvoirs pour une mission très large. Son rapport qui devait être déposé dans les 4 mois est déposé 3 ans après. | ||||||||
03/12/96 |
L'expert judiciaire est choisi de façon aberrante |
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Le Président du TGI de Tours missionne un expert de Tours avec " tous pouvoirs pour recueillir toutes pièces et tous renseignements auprès de tous les sachants : mandataires, banques, notaires, agents immobiliers, toute administration, dont le Tribunal ayant jugé sur la protection légale de Mme veuve S ... et déposer son rapport dans les 4 mois ". |
F01-P4, 3 F01-P4, 4 |
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Ce Magistrat, ayant pris connaissance de la 1ère pièce, sait que l'expert doit investiguer pour falsifications très probables impliquant les responsabilités d'une banque importante de Tours et d'un notaire important de Tours désignés. Son choix d'un expert en liaison professionnelle notoire avec la banque dans laquelle il est chargé d'investiguer est donc, pour le moins, très surprenant car ce Magistrat, dans sa prudence habituelle, ne nomme jamais des experts de Tours dès que des professionnels de Tours sont impliqués, même indirectement et de façon mineure. |
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11/02/97 |
L'expert reçoit des pièces et informations déjà suffisantes pour sa mission |
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A S remet à l'expert, un dossier de 38 pièces, suivant liste précise en 1 page, dont la 1ère pièce, et un résumé en 1 page des principales questions concrètes auxquelles il doit répondre de façon indépendante, sa mission ayant été définie en termes généraux dans l'ordonnance d'instruction préalable. | |||||||
mai 1997 |
L'expert ne fait rien et tente d'intimider A S |
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L'expert, à la date à laquelle il aurait dû remettre son rapport mais n'avait encore rien fait, déclare à A S : " Je suis Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans, j'ai la confiance totale du Président du TGI de Tours depuis 16 ans, j'ai tous pouvoirs de faire ou de ne pas faire, vous pouvez perdre sur la procédure même si vous avez raison sur le fond " . |
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04/12/97 |
L'expert produit le seul résultat utile de toute sa mission : une fraction des relevés d'opérations bancaires |
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1 ans après sa nomination pour une mission qui devait durer 4 mois l'expert fournit, pour un coût de 20 000 F, | |||||||
- | 254 relevés d'opérations bancaires en désordre, sur 3 comptes courants seulement ( alors que les principaux comptes à analyser étaient les comptes titres ), dans la banque principale seulement, | |||||||
- | déclarations de versements bancaires nets, sans aucune justification, faites par un agent immobilier. | |||||||
L'expert demande à A S de faire tout le travail à sa place |
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L'expert n'a pas demandé ces relevés aux consorts S qui en disposaient et devaient les remettre gratuitement. Il demande à A S seul de faire l'analyse de ces relevés, qui ne comportent pour les opérations que des libellés très succincts, en lui imposant de plus un délai de 1 mois dans une période de congés et de fêtes, alors que cette analyse incombe aux consorts S seuls qui disposent de plus des talons de chéquiers. |
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12/01/98 |
A S remet une analyse brève, complète, précise et facile à vérifier |
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L'analyse des relevés bancaires et des pièces par A S confirme et renforce les informations déjà dans la 1ère pièce et prouve notamment, sans contestation possible, l'existence de 2 comptes titres obligataires distincts à la banque de 1988 à 1991, chacun de l'ordre de 2 millions F, dont un seul a été déclaré par la banque et par le notaire pour dissimuler la disparition de l'un des 2 dans un coffre dont le contenu a été vidé au profit des consorts S. | |||||||
1 |
Coffre au décès de M. S père en 1991, au moins 2 200 000 F |
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L'analyse de A S confirme le montant minimum du coffre et le faux de la banque pour occulter l'alimentation du coffre par un compte titres qu'elle n'a pas déclaré, en 1995, de la liste de ses comptes de 1987 à 1994. En effet, l'égalité obligatoire pour tous les comptes : nouveau solde = ancien solde + mouvements n'est pas respectée pour le seul compte titres déclaré par la banque, d'après |
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- | les situations aux 31/12 de 1988 à 1994 de tous les comptes ( courants et titres ) fournies par la banque principale à A S en 1995, | F01-B10 | ||||||
- | les relevés bancaires sur les comptes courants fournis par la banque à l'expert qui permettent de connaître les achats et ventes de titres. | |||||||
L'évaluation minimale du montant du coffre dissimulé est recoupée avec 2 autres méthodes chiffrées. A S, en s'appuyant sur toutes les pièces remises à l'expert, analyse toutes les manoeuvres notariales et bancaires qui ont permis la disparition du contenu du coffre. |
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2 |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S de 1991 à 1995 aux consorts S seuls, environ 800 000 F |
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L'évaluation globale de leur montant, connue avant la nomination d'un expert judiciaire d'après les revenus et dépenses de Mme veuve S, a été confirmée de façon précise avec 2 autres méthodes utilisant les relevés bancaires fournis par l'expert. La synthèse des 3 comptes courants bancaires principaux permet de rétablir la clarté malgré l'obscurité artificielle créée par les consorts S en multipliant le nombre de comptes et leurs mouvements internes. En particulier, |
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- | les 500 000 F de revenus du compte titres indivis dont Mme veuve S avait l'usufruit, au lieu d'être enregistrés sur le compte courant associé, ont été enregistrés sur un autre compte courant sur lequel il n'y avait plus aucune procuration, puis virés de ce compte ( avec les signatures de qui ? ) vers un compte sur lequel les consorts S seuls avaient procuration. | |||||||
1ère escroquerie financière d'apparence légale fondée sur un jugement fictif | ||||||||
- | Retrait net supplémentaire injustifiable de plus de 300 000 F sur les comptes de Mme veuve S, pendant la période où elle était sous protection légale. | |||||||
3 |
Donation de 1988, dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995. Compte titres de 2 300 000 F à cette date |
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Les consorts S et la banque ne pouvaient ignorer la fausseté de l'affirmation par le notaire à la banque de la confusion de 2 comptes titres distincts tous 2 détenus par la banque qui n'en a déclaré qu'un et a donc commis 2 faux : | ||||||||
- | en 1991, en se servant de la lettre du notaire pour supprimer le compte titres personnel des Parents S qu'elle avait déclaré afin de créer le compte titres indivis existant dans ces comptes mais non déclaré en 1988 et disparu entre ces 2 dates par des opérations à sa connaissance : vente des titres cotés en Bourse du compte titres indivis pour achats de titres au porteur de la même banque mis au coffre, | |||||||
- | en 1995, en omettant un compte dans sa déclaration de la liste des comptes de 1988 à 1994, comme précisé au § 1 ci - dessus. | |||||||
1998 - 1999 |
L'expert continue à mépriser ses obligations précisées dans l'ordonnance du 03/12/96 |
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L'expert ne demande aux consorts S mandataires, au notaire et à la banque aucune explication ni aucune des principales pièces manquantes : |
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évolution des procurations et du nombre de comptes bancaires dès le décès de M. S père, gestion du compte titres indivis du vivant de Mme veuve S ( 50% de ses excédents de revenus ), justification de ses revenus nets immobiliers ( 50% de ses excédents de revenus ), déclarations fiscales (principal poste de ses dépenses ), ..., | ||||||||
18/02/98 | - |
L'expert est juge et partie dans sa " note aux parties " falsifiée sur les chiffres ( erreurs totales de 750 000 F ) et occultant tous les faits |
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Cette note préfigure son rapport et ceci avant sa première réunion avec les partie le 23/03/98. Il répond, à la place des consorts S et sans même demander leurs réponses à l'analyse de A S du 12/01/98 (alors qu'il aurait dû demander cette analyse aux consorts S ). Il dénature des additions et soustractions de chiffres sur des relevés d'opérations bancaires et occulte tous les faits, dont les manipulations de procurations et de comptes bancaires des consorts S dès le décès de M. S père. |
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Coffre au décès de M. S père en 1991, au mois 2 200 000 F, et compte titres donné en 1988 d'un montant analogue dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995. L'expert occulte tous les faits |
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L'expert recopie, avec des erreurs supérieures à 300 000 F, les chiffres de A S mais son occultation totale de l'analyse des faits de A S rend de toutes façons ses chiffres inutiles. | ||||||||
. |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S de 1991 à 1995 aux consorts S seuls, environ 800 000 F. L'expert falsifie tous les chiffres et tous les faits |
|||||||
en se fondant sur | ||||||||
- |
son ignorance des comptes-rendus annuels de gestion qui aurait dû être fournis par la curatrice au juge des tutelles, | |||||||
- | l'impossibilité pour des Magistrats de se plonger dans les détails des comptes avec plus de 250 relevés mensuels d'opérations bancaires. Mais A S avait fait en sorte de rendre sa synthèse de tous ces relevés très facile à vérifier ( par quelques sondages au hasard ) même pour des Magistrats et a fortiori pour un expert comptable. |
|||||||
- | son ignorance de l'explication du nombre invraisemblable de comptes créés dès le décès de M. S père puis du nombre de transferts incompréhensibles entre tous ces comptes, | |||||||
- | son omission d'une somme de 450 000 F dans les calculs finaux de A S tenant compte de tous ces transferts incompréhensibles. | |||||||
. |
Donation de 1988, dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995 (2 800 000 F à cette date). L'expert l'occulte |
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- |
L'expert interdit d'avance toute contradiction |
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23/03/98 | . | Avant le début de sa première réunion il refuse toute justification par A S de sa note de travail du 12/01/98 en affirmant : " c'est moi l'expert " . L'expert confirme ainsi sa position de juge et partie. Les consorts S n'avaient rien à redire sur la note aux parties du 18/02/98 qui masque toutes leurs manoeuvres notariales et bancaires et toutes leurs dissimulations. Par sa falsification des chiffres de A S sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S ( moins de 20 % des sommes totales en litige ), l'expert prétend nécessaire une analyse avec un échantillon de 50 chèques qui a coûté 4 000 F et 18 mois de délai supplémentaires. |
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30/06/99 | . | Lors de sa 2e réunion, l'expert limite la discussion à l'examen détaillé de cet échantillon qui n'a permis que de confirmer que tous les chèques de retrait sur les comptes de Mme veuve S ont été signés par les consorts S, y compris les 500 000 F de retraits de ses revenus mobiliers en provenance du compte titres indivis donné en 1988 avec réserve d'usufruit. Ce fait aurait dû être évident pour l'expert dès lecture des pièces de A S le 11/02/97, a fortiori après l'analyse de A S le 12/01/98 et a fortiori après sa réception, avant sa première réunion, des pièces de la protection légale de Mme veuve S. Les consorts S avouent, pour la première fois, détenir les talons de ces chèques. Ils auraient donc dû fournir leurs explications au cours de la première réunion le 23/03/98, avant laquelle tous les retraits anormaux avaient déjà été mis en évidence en détail et au total. Toute discussion de détail sur cet échantillon de chèques était inutile le 30/06/99 car |
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- | les explications des consorts S sur tel ou tel chèque restaient invérifiables, | |||||||
- | seule importait une discussion sur l'ensemble des retraits nets injustifiés. | |||||||
Au cours de cette réunion, l'expert a annoncé d'avance qu'il joindrait les dires des parties sur son pré - rapport de septembre 1999, mais qu'il n'en tiendrait aucun compte pour son rapport définitif. | ||||||||
15/07/99 |
L'expert a toujours bénéficié du soutien du Président du TGI de Tours |
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Malgré 2 alertes de A S en 07/97 et 04/98 attirant l'attention du Président du TGI de Tours sur les graves dérives de l'expert qu'il avait nommé, cet expert obtient le 15/07/98, 18 mois après le début de sa mission qui devait durer 4 mois, la multiplication de ses honoraires et frais par 3 avec les félicitations de ce Magistrat. Une 3e alerte de ce Magistrat par l'avocat de A S le 21/07/99 signalant le refus total par l'expert de sa mission, son mépris de la règle du contradictoire et les graves conséquences potentielles de la poursuite de la procédure sur la base de son rapport reste aussi sans réponse. |
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Ceci prouve que le choix aberrant de l'expert judiciaire ne résultait pas d'une simple négligence mais de connivences dès le départ entre le Président du TGI de Tours, l'expert judiciaire et la banque. | ||||||||
01/2000. le rapport de l'expert judiciaire est, a l'evidence, totalement vide et faux |
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L'expert dépose au TGI de Tours un rapport de 58 pages avec des annexes de 100 pages. | ||||||||
Le volume du rapport, donne l'illusion d'un travail sérieux difficile et tend à obliger les juges à se limiter à lire les conclusions de l'expert. | ||||||||
Le rapport de l'expert judiciaire a été fait d'avance |
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Il est facile de constater que, pour l'essentiel, c'est une recopie de de sa " note aux parties " du 18/02/98 communiquée avant sa 1ère réunion prétendue contradictoire. | ||||||||
Le rapport de l'expert judiciaire est vide sur les chiffres |
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Il traite de 85 % des sommes en litige à l'origine ( coffre, donation de 1988 ) dans 10 % du total de ses pages. Les analyses de l'expert judiciaire tiennent en 3 lignes |
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1 |
Coffre au décès de M. S père en 1991, au moins 2 200 000 F |
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Recopie d'opérations bancaires de détail, sans aucun intérêt pour les Magistrats. Une seule ligne utile : recopie inexacte du constat de A S le 12/01/98 " il semble donc que les titres vendus au cours de l'année 1998 ne provenaient pas seulement du compte titres " ( compte titres personnel des Parents S déclaré par la banque en 1991 ). A S avait écrit : " Ceci prouve l'existence de plusieurs comptes titres " ( dont un seul a été déclaré par la banque ). |
R, 19 F-022, 2 |
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2 |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S de 1991 à 1995 aux consorts S seuls, environ 800 000 F |
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Recopie de ses revenus connus et des affirmations unilatérales, de dernière minute et incontrôlables des consorts S ( y compris pour les déclarations fiscales, principal poste des dépenses de Mme veuve S ), affirmations qu'il a ensuite extrapolées. Les 2 seules lignes utiles de l'expert, déjà évidentes à la lecture de la 1ère pièce et des pièces de la protection légale de Mme veuve S : |
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- | " aucun chèque ou ordre de virement de banque n'a été signé par Mme veuve S " | R, 40 | ||||||
- | " Mlle N S a déclaré détenir les souches des carnets de chèques. Ces éléments n'ont pas été communiqués à l'expert ". | R, 48 | ||||||
3 |
Donation de 1988 dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995 |
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Pour le compte titres indivis, 2 300 000 F à cette date et essentiel de cette donation : simples recopies de la déclaration fiscale de la succession de M. S père ( qui est un faux à la connaissance de l'expert ) et des situations des comptes bancaires déclarés au décès de Mme veuve S ( après leur vidage ). | ||||||||
Le rapport de l'expert occulte l'essentiel et falsifie le reste dans les dires de A S |
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sur son projet de rapport, comme il l'avait déjà fait pour l'analyse de A S du 12/01/98 dans sa " note aux parties " du 18/02/98. Il a, de plus |
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* | enterré les 11 pages de cette analyse au milieu de 100 pages d'annexes inutiles, sans table des matières ni pagination, | |||||||
* | ajouté des hypothèses en quelques autres lignes éparpillées dans des pages éloignées de ses constats, ce qui entrave la détection immédiate de leur fausseté. | |||||||
Le rapport de l'expert occulte tout les faits prouvant les malversations notariales et bancaires des consorts S |
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* |
L'expert recopie d'abord partiellement l'ordonnance qui le missionne |
|||||||
en omettant qu'il devait " recueillir tous renseignements utiles ", " interroger tous sachants " et " remettre son rapport dans les 4 mois ". |
F01-P4, 4 | |||||||
* |
L'expert ignore la 1ère pièce |
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comparée à la définition précise de sa mission. Ceci lui permet d'ignorer qu'il devait interroger les consorts S, à leurs titres de mandataires, seuls titulaires des procurations, détenteur de la clé du coffre, curatrice, interroger le notaire et la banque sur la prétendue confusion de 2 comptes titres obligataires enregistrés tous les 2 à la banque, sur les modification de procurations et la multiplication du nombre de comptes dès le décès de M. S père.... ou au moins demander les réponses des consorts S sur les analyses de A S. L'expert a donc bafoué sa mission, sans signaler que les consorts S puis la banque, lui ont toujours refusé toute information par renvois mutuels de leurs responsabilités. Ceci ne l'empêche pas d'attribuer toutes les difficultés de sa mission à A S qu'il n'avait pas à interroger et qui cependant, à sa demande, a fait tout le travail à sa place, en 1 mois. |
R, 7-8 R, 12 |
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* |
L'expert judiciaire a refusé d'inclure dans son rapport les listes des pièces qui lui ont été communiquées |
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et qu'il était censé avoir étudiées mais dont il n'a pas fait la moindre mention dans son rapport : | ||||||||
- | la liste d'accompagnement des pièces remises par A S le 11/02/97 précisant le nombre de pages de chaque pièce. Ceci malgré les demandes réitérées par dires de A S et malgré l'obligation pour un expert de joindre intégralement à son rapport les dires des parties. Cette suppression |
|||||||
. | permet sa falsification matérielle de la déclaration de succession en 1991 : l 'expert a supprimé, dans la déclaration de la banque à cette date, la page essentielle sur l'existence, la composition en obligations du compte titres personnel des parents S et les taux d'intérêt de ces obligations. Cette page figure dans le dossier de pièces communiqué par A S, |
F01-B2, 3 | ||||||
. | justifie son ignorance de tous les faux et manoeuvres de dissimulations des consorts S, du notaire et de la banque. | |||||||
. | rend illisibles les analyses des faits par A S qui se réfèrent à ces pièces ( au lieu, comme l'expert, de recopier les pièces partiellement et avec des erreurs dans son rapport, ce qui tend à supprimer la possibilité d'un contrôle par les Magistrats ), | |||||||
- | la liste des pièces qu'il a reçues du juge des tutelles, ce qui lui permet d'occulter tous les constats par experts psychiatres judiciaires de l'incapacité de Mme veuve S, le constat par un expert bancaire de la disparition d'un compte de l'ordre de 2 millions F, le constat d'huissier sur le coffre en 1995, les comptes rendus annuels de gestion obligatoires de la curatrice au juge des tutelles ( ou l'absence de ces comptes-rendus ), | |||||||
- | la liste des pièces qu'il a reçues d'une 2e banque, pièces qu'il a refusé de transmettre aux parties parce qu'elle met en évidence les responsabilités du notaire des Parents S dans la manipulation des procurations après le décès de M. S père, .... | |||||||
Le rapport de l'expert est totalement faux |
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Les contradictions évidentes entre les quelques constats de l'expert, ses hypothèses et ses affirmations ne pouvaient lui échapper, d'autant plus qu'elles ont été soulignées dans les dires de A S. Ces contradictions ont été masquées en les éparpillant dans quelques lignes de quelques pages éloignées les unes des autres. |
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1 |
Coffre au décès de M. S père en 1991, au moins 2 200 000 F |
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L'expert attribue à M. S père, décédé, la responsabilité de la dissimulation du contenu du coffre, soit environ 2,3 millions F au décès de M. S père en 1991, avec de multiples faux , hypothèses et insinuations éparpillés dans son rapport. | ||||||||
- |
L'expert affirme faussement la vente de titres anonymes (non enregistrés à la banque) alors qu'il a constaté la vente d'obligations cotées en Bourse et enregistrées à la banque |
|||||||
L?expert constate, dans les écritures de la banque, la vente de titres connus de la banque pour une valeur de 1,9 million F provenant d?un compte titres connu de la banque et du notaire depuis 1988 mais non déclaré par eux de 1988 à 1991. Puis il affirme faussement que les titres vendus de 1988 à 1991 sont des " titres au porteur " c'est - à - dire inconnus du notaire et de la banque, pour masquer les faux de ces derniers. |
R, 18-19 F01-N2, 5-7 R, 31 R, 45 |
|||||||
Il réitère cette falsification en affirmant en conclusion : " vente de titres d'origine inconnue ". La rédaction correcte est vente de titres provenant d'un compte titres connu de la banque et du notaire qui n'a été déclaré ni par le notaire ni par la banque. |
R, 58 | |||||||
- |
L'expert omet son constat de retraits d'un compte épargne |
|||||||
L?expert constate de plus des retraits d?un compte épargne d?un montant de 300 000 F. Mais il omet d'ajouter cette somme dans sa conclusion sur l'estimation du montant du coffre. |
R, 20 R, 58 |
|||||||
- |
L'expert couvre les fausses déclarations notariées et bancaires par ses faux et usages de faux |
|||||||
L'expert reconnaît l'existence, au décès de M. S père le 24/02/91, du compte titres personnel des Parents S de l'ordre de 2 millions F et l'" anomalie " de la création du compte titres donné aux enfants S en indivis en 1988, le 31/12/91 seulement, à partir de ce compte. Sur les 4 pièces bancaires jointes au rapport de l'expert, sans commentaires, 3 sont des faux et usages de faux bancaires à sa connaissance : |
R, 31 |
|||||||
. | déclaration par la banque en 1995 des comptes des Parents S de 1988 à 1994, dans laquelle il manque un compte de l'ordre de 2 millions F, d'après les propres constats de l'expert. |
F01-B10 R, 18-19 |
||||||
. | " déclaration de solde des comptes bancaires au décès de M. S père ". Dans cette pièce de 2 pages, l'expert a supprimé la page essentielle de déclaration par la banque du compte titres personnel des Parents S avec les montants et intérêts de chacune des obligations. C'est un faux matériel de l'expert pour couvrir le faux de la banque qui a créé en 1991 le compte titres indivis donné en 1998 à partir du compte titres des Parents S qu'elle a supprimé. |
F01-B2, 3 |
||||||
. | lettre de la banque renvoyant ses responsabilités pour la suppression de ce compte titres sur le notaire qui a affirmé en 1991 la confusion de 2 comptes depuis 1988, ce qui a permis à la banque de " corriger " cette prétendue confusion. Or, la banque ne pouvait ignorer la fausseté de cette affirmation du notaire puisque |
F-13, 2 F01-N4 |
||||||
- | elle détenait ces 2 comptes titres distincts entre ces 2 dates, | |||||||
- | l'un de ces comptes a été supprimé entre 1988 et 1991 par des opérations massives de vente à sa connaissance par l'intermédiaire d'un compte courant déclaré. | |||||||
L'expert couvre ainsi la fausseté évidente de la confusion de 2 comptes titres de 1988 à 1991 ( qui ont encore coexisté de 1991 à 1993 ), fausseté soutenue par la banque, le notaire et les consorts S ayant, de leur côté en 1991 fait une fausse déclaration fiscale de succession de M. S père et refusé l'inventaire familial du coffre. |
F01-N5, 9 1ère pièce, 3 |
|||||||
- |
L'expert fait l'hypothèse fausse de dissimulation fiscale pour occulter les bénéficiaires de la dissimulation du contenu du coffre |
|||||||
L'expert se permet, hors de sa mission limitée à des constats techniques, d'affirmer, à 2 reprises que M. S père ( diminué depuis 1987 ), a mis au coffre une somme de l'ordre de 2 millions F pour éluder le paiement des droits de succession correspondants. L'expert ignore que : |
R, 45 R, 58 |
|||||||
. | les taux d?intérêt des obligations à cette époque étaient supérieurs à 10 % par an, ce qui apparaît dans la page donnant le détail de la situation du compte titres des Parents S au décès de M. S père, page que l'expert a supprimée, | F01-B2, 3 | ||||||
. | le taux d'intérêt de titres anonymes ( à échéance de 5 ans ) est quasi nul, | S-01 | ||||||
. | les taux d'imposition de cette succession étaient donc très inférieurs au rendement des obligations pendant 5 ans, | |||||||
et que, par conséquent, les man?uvres pour convertir un compte obligataire en titres anonymes mis dans un coffre de 1988 à 1991 présentaient un intérêt seulement pour les consorts S détenteurs de sa clé et qui s?en sont attribué le contenu. | ||||||||
- |
D'après cette hypothèse, l'affirmation précédente par l'expert de vente de titres anonymes pour constituer un coffre est non seulement fausse mais ridicule |
|||||||
La constitution d'un coffre, dont le contenu est anonyme, est légale. Mais vendre des titres au porteur ( déjà anonymes ), pour mettre des liquidités dans un coffre en passant par un compte courant déclaré au fisc, est impensable. |
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- |
1ère incohérence évidente des consorts S sur le coffre ignorée par l'expert |
|||||||
L'expert écrit " les frères et soeurs présents ( au cours de sa première réunion ) ont déclaré qu'ils n'étaient nullement au courant des affaires de leur père qu'il gérait lui - même ". C'est faux. |
||||||||
. | A S, lors de cette réunion, a seulement fait état du refus d'inventaire familial du coffre en 1991 par M. S S, ce que l'expert a omis de constater. L'expert savait, au contraire, que A S était suffisamment informé du patrimoine de la famille S et de l'origine d'une partie importante du contenu du coffre d'après les pièces, analyses chiffrées et informations qu'il a remises à l'expert le 11/02/97 et le 12/01/98. |
|||||||
. | Les consorts S ont ainsi insinué que M. S père, décédé à l'âge de 81 ans aurait dépensé, dans les 3 dernières années de sa vie, une somme considérable à l'insu de tous ses enfants, y compris ceux qui l'avaient assisté dans les opérations de constitution de ce coffre et qui en détiennent encore la clé. Cette insinuation est une grave injure à la mémoire de M. S père mais n'est pas crédible, ce que l'expert lui - même a signalé à la même page. Cette incohérence rend encore plus surprenant le fait que l'expert n'a jamais demandé ni aux consorts S qui se sont contenté de dénégations globales, ni à la banque ni au notaire, aucune pièce ni aucune information précise, y compris sur l'inventaire ou non du coffre au décès de M. S père. |
R, 45 | ||||||
2 |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seuls de 1991 à 1995, environ 800 000 F |
|||||||
L'expert rend Mme veuve S, décédée, responsable de la disparition d'environ 50 % de sa succession, soit environ 500 000 F. | ||||||||
après avoir extrapolé les affirmations incontrôlables et de dernière minute des consorts S. | ||||||||
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Les mandataires refusent à nouveau d'informer, malgré leurs obligations |
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L'expert reconnaît que | ||||||||
. | tous les chèques de retrait sur les comptes de Mme veuve S ont été signés par les consorts S, | R, 40 | ||||||
. | l'un des consorts S détient les talons des chéquiers mais refuse de l'informer. | R, 48 | ||||||
Mais l'expert ignore les pièces essentielles concernant la protection légale de Mme veuve S et les manipulations injustifiables de procurations et de comptes dès le décès de M. S père. | ||||||||
- |
2e incohérence évidente des consorts S ignorée par l'expert |
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D'après les consorts S, Mme veuve S n'était pas capable de signer des chèques de cadeaux de Noël et d'anniversaire pour ses enfants mais aurait était capable de : | ||||||||
. | modifier les procurations données par son mari sur le compte courant bancaire et le coffre, ouvrir ou réactiver 4 nouveaux comptes courants, ouvrir 4 nouveaux comptes titres ou épargne, transférer de façon incompréhensible des sommes considérables entre tous les comptes, gérer un compte titres obligataire de 2,3 millions F en 1994, .... Ceci dans 3 agences bancaires en Touraine, dont 2 de la même banque, alors qu'elle vivait chez 2 de ses filles, 9 mois de l'année en Alsace et les 3 autres mois en Dordogne, |
|||||||
. | gérer quelques immeubles locatifs non gérés par l'agence immobilière qui gérait tous les autres, ... | |||||||
L'expert ignore cette incohérence évidente ce qui lui permet d'occulter 500 000 F dans son estimation des sommes restant à expliquer par les consorts S. Il affirme ainsi que les retraits des consorts S à leur profit sur les comptes de Mme veuve S sont des cadeaux de Mme veuve S, contrairement |
R, 47 R, 49 R, 58 |
|||||||
. | à ses constats, | R, 40 | ||||||
. | aux pièces en provenance du juge des tutelles qu'il a transmises, | |||||||
. | à sa mission technique. | |||||||
3 |
Donation de 1988 dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995 |
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L'expert l'occulte dans ses conclusions, soit environ 2,8 millions F à la date de son rapport, | ||||||||
pour masquer la disparition d'un compte titres de l'ordre de 1,8 millions F de 1988 à 1991, grâce à des faux notariés et bancaires déjà clairs dès la 1ère pièce, confirmés par les pièces remises par A S à l'expert et prouvés sans contestation possible depuis le 12/01/98. | ||||||||
- |
Les faux de l'expert |
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. | L'expert présente le compte qu'il a supprimé dans sa 1ère PJ, à l'intérieur d'une rubrique qu'il a intitulée " comptes de placement " alors que le libellé de la banque est " Portefeuille de M. et Mme S ", puis il mélange le compte titres personnel des Parents S et le compte titres qu'ils ont donné à leurs enfants en 1988 en présentant le solde de l'ensemble des " comptes de placement " . Il couvre ainsi, à nouveau, la fausse confusion de ces 2 comptes, dont il s'est servi dans ses calculs et les faux bancaires et notariés omettant la déclaration d'un compte. |
R, 31-32 F01-N4 F-03 F01-B10 |
||||||
. | Il recopie la fausse déclaration fiscale de succession de M. S père qui supprime ce compte, pièce fausse à sa connaissance mais qu'il a cependant utilisée comme base de ses autres calculs, | R, 43 | ||||||
. | Il produit un seul tableau récapitulatif de l'évolution des fonds, en mélangeant la donation de 1988 et les successions de 1991 et 1995. Il laisse ainsi entendre que ce qui a été perdu dans la succession de M. S père se retrouve sur la somme des comptes de succession et de donation au décès de Mme veuve S. Il omet ainsi, contrairement au titre de son tableau " signaler toute sortie injustifiée de fonds ..." , un compte de 2,2 millions F dont il a pourtant constaté la disparition dans les pages antérieures de son rapport. |
R, 46 R, 18 R, 19 |
||||||
- | 3e incohérence évidente des consorts S ignorée par l'expert | |||||||
Les consorts S , depuis 1996, | ||||||||
. | ont prétendu que A S s'est opposé à la liquidation des " successions " dont ils ont passé les contenus sous silence, | F01-P2 | ||||||
. | se sont opposés à la liquidation de la donation de 1988, d'un montant équivalent à celui des successions, ceci illégalement et contrairement à leurs intérêts financiers normaux, la seule explication étant leur intérêt supérieur à masquer les nombreux faux autour d'un compte disparu dans le coffre ensuite vidé à leur profit. | 1ère pièce, 2-3 | ||||||
Le rapport d'expertise judiciaire. Résumé général L'expert a accumulé des fautes graves dans l'exercice de fonctions judiciaires : faux matériel, usage de faux à sa connaissance, multiples faux intellectuels, occultation de tous les faits et de toutes les pièces, y compris la 1ère pièce. Ceci, au mépris de la règle du contradictoire, pour couvrir |
||||||||
- | tous les faux notariés et bancaires qui ont permis, notamment, la disparition d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F en 1991, | |||||||
- | l'obstruction totale, inacceptable des consorts S par renvoi de toutes leurs responsabilités sur ces professionnels qu'ils ont impliqué dans leurs abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S : manipulations de tous les comptes et de leurs procurations, refus d'inventaire du coffre, opposition illégale à la sortie de l'indivision de 1988, disparition des excédents de revenus de Mme veuve S, et leurs incohérences évidentes sur chacun des 3 litiges,... | |||||||
Il a ainsi attribué aux Parents S décédés la responsabilité de toutes les dissimulations. | ||||||||
L'expert, avec les mêmes chiffres que A S, a rendu ses conclusions inutilisables par le Tribunal pour environ 90 % des sommes en litige, soit environ 1 millions ? par | ||||||||
- | son occultation de tous les faits et pièces permettant d'établir la destination des sommes dissimulées, | |||||||
- | ses hypothèses et qualifications juridiques contraires à ses quelques constats et hors de sa mission technique. | |||||||
la cour d'appel d'orleans delocalise fictivement l'affaire au TGI de blois et juge au fond d'avance |
||||||||
Cette délocalisation ( dans un Tribunal dépendant de la même Cour d'Appel ) a permis de constater à nouveau, à 3 reprises, que l'affaire était déjà jugée d'avance, par la volonté d'ignorer le vide et les falsifications du rapport du Président des experts auprès de cette même Cour d'Appel qui apparaissent dès comparaison de la mission qui lui a été ordonnée et de la 1ère pièce. | ||||||||
20/12/00 |
La délocalisation aurait dû être faite au TGI de PARIS |
C 20/12/00 | ||||||
La Cour d'Appel d'Orléans a été informée par A S, par écrit, des premières paroles de l'expert dès mai 1997, puis de son refus de sa mission et de ses faux, puis des refus des Magistrats chargés du contrôle des expertises et de la mise en état au TGI de Tours d'exercer leur mission de contrôle de l'instruction et des conséquences prévisibles en cas de poursuite de la procédure sur la base du rapport d'expertise. La délocalisation à Paris paraissait s'imposer pour 2 raisons |
||||||||
- | domiciles de toutes les parties actives et de leurs avocats, | |||||||
- | meilleures conditions d'objectivité et de sérénité, dans un tribunal dépendant d'une autre Cour d'Appel, compte tenu de la gravité des accusations de A S contre le Président des experts de la Cour d'Appel d'Orléans. | |||||||
27/02/01 |
Le nouveau Président du TGI de Tours envoie à la Cour d'Appel une lettre fausse signalant " l' impossibilité (de l'expert de Tours ayant reçu tous pouvoirs ) d'obtenir des pièces justificatives et donc de déterminer la destination de diverses et importantes sommes importantes, considérant les circonstances de l'affaire " |
|||||||
Il est difficile d'admettre que ce Magistrat ignore tout de la mission d'expertise ordonnée par son prédecesseur | T 27/02 /01, 2 | |||||||
|
- | le dossier du Tribunal ne contient pas la moindre justification par l'expert des prétendues difficultés de sa mission, alors que l'expert a déposé 10 demandes de report qui lui ont toute été accordées, | ||||||
- | A S a fourni à l'expert des pièces déjà probantes depuis le 11/02/97 et a fait tout son travail, à sa demande et à sa place, depuis le 12/01/98, | |||||||
- | les 3 alertes par A S de son prédécesseur. | |||||||
03/01 |
La Cour d'Appel d'Orléans ignore, contrairement à ses obligations, les faux de son Président des experts |
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Au cours d'une audience en Chambre du Conseil, A S offre de prouver, en moins de 5 minutes, 2 des faux importants de l'expert | ||||||||
- | faux bancaire par suppression, dans une pièce bancaire de 2 pages, de la page essentielle signalant l'existence, le total et le détail d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F, | |||||||
- | suppression volontaire par l'expert des liste de pièces qu'il a reçues, notamment la liste des pièces qui lui ont été remises le 11/02/97 par A S. | |||||||
Tous les Magistrats présents sont restés muets devant cettre offre qui appelait | ||||||||
- | soit, son examen immédiat, | |||||||
- | soit, la transmission de cette affaire au Procureur de la République pour instruction au pénal des faux signalés, conformément aux obligations de tous les Magistrats d'après le Code de procédure pénale, avec poursuite de A S en diffamation au cas où ces faux ne seraient pas établis. | |||||||
09/04/01 |
La Cour d'Appel d'Orléans falsifie sa décision |
C 09/04/01, 5 | ||||||
- |
La Cour d'Appel d'Orléans ignore les motifs de la demande de délocalisation |
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- |
La Cour d'Appel d'Orléans ignore la lettre du Président du TGI de Tours affirmant l' " impossibilité " de la mission d'instruction préalable à Tours |
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-
|
La Cour d'Appel d'Orléans ignore la loi sur l'instruction préalable |
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La Cour d'Appel d'Orléans écrit en substance : " les Présidents et juge de la mise en état du TGI de Tours n'ont nullement refusé d'exercer leur mission de contrôle de l'expert mais ont traduit leur volonté légitime de ne pas empiéter sur les pouvoirs des juges du fond ". Cette affirmation est contraire aux articles 143 à 284 du Code de Procédure civile qui définissent les obligations et moyens |
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. | de l'expert : exécution loyale de sa mission, interroger les parties qui ont l'obligation de répondre ( donc les parties désignées dans sa mission ) demander des explications à des tiers ( a fortiori aux tiers désignés dans sa mission ), faire rapport de ses difficultés éventuelles, | |||||||
. | du juge de la mise en état qui, comme son nom l'indique, doit vérifier que le Tribunal est en état de juger au fond et peut ordonner toutes mesures d'instruction, y compris demander, par injonction, des explications aux tiers qui aurait refusé de répondre à l'expert. Ceci a été fait à Tours mais ensuite le juge de la mise en état a ignoré que son injonction avait été bafouée par la banque, |
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. | du Magistrat chargé de désigner et de contrôler les experts qu'il choisit. | |||||||
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La Cour d'Appel d'Orléans rend faussement A S responsable des délais et difficultés de l'instruction préalable |
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bafouée par l'expert judiciaire puis, 4 ans après, faussement prétendue impossible par le nouveau Président de ce Tribunal, en inversant causes et conséquences, suivant un procédé classique. | ||||||||
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La Cour d'Appel, en conclusion, refuse l'instruction préalable ordonnée par le TGI de Tours |
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en choisissant le TGI de Blois, dans son ressort, pour un " examen prochain de l'affaire au fond ", " cette affaire n'ayant déjà que trop duré ". | ||||||||
C'est un premier jugement d'avance au fond ignorant le vide et les faux manifestes du rapport d'expertise qui servira de base à ce jugement. | ||||||||
30/10/01 |
Un premier juge de la mise en état au TGI de Blois, choisi de façon aberrante, juge d'avance et faussement au fond |
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Le TGI de Blois choisit, pour la mise en état, un Magistrat à la veille de sa mutation au TGI de Tours précédemment dessaisi. Ce Magistrat refuse, de façon directe, l'instruction préalable ordonnée. |
B 30/10/01 | |||||||
- | il conteste l' " impossibilité " de la mission d'expertise à Tours ( ignorée par la Cour d'Appel d'Orléans ), | B 30/10/01, 7 | ||||||
- | il ignore la 1ère pièce comparée à l'ordonnance missionnant dans l'expert et donc qualifie d'" hypothétiques " et " restant à établir ", les qualités de mandataires des consorts S, | |||||||
- | il refuse à nouveau le rassemblement des pièces principales manquantes et encore les plus utiles, déjà demandées au juge de la mise en état de Tours, | |||||||
De plus, hors de sa mission qui était de préparer le jugement et non de juger | ||||||||
- | il approuve a priori le rapport de l'expert | |||||||
. | il qualifie de " postulat " l'existence d'un compte titres non déclaré ( existence établie sans contestation possible par A S depuis près de 4 ans ), | |||||||
. | il recopie les affirmations de l'expert d'après lesquelles il a " constamment respecté le principe du contradictoire et répondu aux parties " et ajoute que l'expert a utilisé pour sa mission " d'innombrables documents qu'il n'était pas tenu de déposer au greffe conformément aux usages ", confondant ainsi les relevés bancaires de détails avec les pièces confirmant les faux notariés et bancaires et les autres manipulations bancaires des consorts S prouvant la destination des fonds dissimulés, | |||||||
il nie ainsi le vide et les faux du rapport d'expertise ( couverts d'avance par les silences de la Cour d'Appel d'Orléans qui a estimé que le TGI de Blois avait tous éléments pour juger rapidement ), | ||||||||
- | il ordonne " l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions et communautés des Parents S ", en faisant état de l'accord des parties. C'est faux : A S a seulement donné son accord pour la liquidation de la donation de 1988, indépendante des successions et sans litige depuis 1995, les litiges sur les successions de 1991 et 1995 n'ayant pas encore été jugés au fond. |
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Il ordonne, " sous la surveillance du Tribunal ", à titre conservatoire, la liquidation de la maison appartenant à la donation de 1988 mais il ignore le compte bancaire de l'ordre de 500 000 ? appartenant à la même donation, alors que | ||||||||
- | dans une note en cours de délibéré qui lui a été envoyée par A S, ce compte a été mis en évidence avec sa possibilité de liquidation immédiate, d'autant plus que la donation de 1988 est sans litige. Ce juge ne mentionne ni cette note ni les observations sur cette note qu'il aurait demandées aux consorts S ( demande dont A S n'a pas reçu copie ), |
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- | la maison a, en 1995, une valeur estimée 5 fois inférieure à celle de ce compte et elle est beaucoup plus difficile à liquider car, inoccupée et non entretenue depuis 10 ans, elle a été vandalisée. | |||||||
Ainsi, à son tour, | ||||||||
- | il ignore la fausseté de la confusion de l' essentiel de la donation de 1988 et de la succession de 1991, à savoir un compte titres de l'ordre de 2 Millions F, | |||||||
- | il contribue à masquer les faux notariés et bancaires qui ont permis la prétendue confusion de 2 comptes titres distincts de valeurs analogues pour faire disparaître l'un des 2. | |||||||
- | il ignore l'opposition illégale des consorts S, depuis 1995, à la liquidation de la donation de 1988. | |||||||
Il condamne A S au titre de frais exposés dans la procédure, en ignorant la loi qu'il cite qui précise qu'une telle condamnation ne peut être appliquée qu'à la partie perdante et condamnée aux dépens, c'est - à - dire après un jugement au fond, 2e tentative d'intimidation. | ||||||||
2e escroquerie financière d'apparence légale au détriment de A S, condamné de façon illégale. | ||||||||
2e jugement d'avance au fond approuvant a priori les faux de l'expert avec 2e tentative d'intimidation. | ||||||||
18/04/02 |
La Cour d'Appel d'Orléans couvre un jugement au fond d'avance et condamne A S pour avoir demandé l'examen de la 1ère pièce |
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Saisie par A S d'une 2e demande de délocalisation, la Cour d'Appel d'Orléans ( avec Magistrats différents des Magistrats qui sont intervenus en 2001 ), | ||||||||
- | approuve, sans réserve, le jugement au fond d'avance du juge de la mise en état du TGI de Blois le 30/10/01. | C 18/04/02, 5 | ||||||
- | condamne A S à une amende pour avoir osé demander, près de 6 ans après le début de la procédure, principalement l'examen de la 1ère pièce dont l'ignorance a inversé toute cette procédure dès son origine. Cette demande est dénaturée : A S " prétend diriger l'instruction à sa guise ce qui n'est acceptable par aucun Tribunal ". |
C 18/04/02, 6 | ||||||
3e escroquerie financière d'apparence légale, fondée sur un jugement niant les droits les plus élémentaires de la défense. | ||||||||
3e jugement au fond rendu d'avance et 3e tentative d'intimidation. | ||||||||
18/11/02 |
Un 2e juge de la mise en état du TGI de Blois refuse encore plus explicitement l'examen de la 1ère pièce |
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comparée à l'assignation des consorts S et à l'ordonnance missionnant l'expert au motif " demande imprécise, sans cadre procédural et donc sans bien - fondé ". | B 18/11/02, 5 | |||||||
C'est un 4e jugement d'avance par nouvelle occultation du principal élément permettant de constater le vide et les faux du rapport de l'expert. Ce Magistrat a fait partie ensuite des 3 Magistrats qui ont rendu le jugement du 15/05/03 ( et ont aussi occulté la 1ère pièce ). |
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15/05/03. le jugement au fond du tgi de blois est systematiquement falsifie |
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C'est un 5e jugement rendu d'avance vu tous ses procédés pour ignorer tous les faits et inverser les responsabilités, après ceux déjà relevés dans le choix et le maintien aberrants de l'expert, puis la délocalisation fictive par la Cour d'Appel d'Orléans, puis les faux jugements de 2 juges de la mise en état du TGI de Blois. | ||||||||
J | ||||||||
Les biais systématiques du jugement apparaissent dès ses pages d'introduction |
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le TGI de Blois écarte a priori les dernières conclusions de A S par un abus de droit permis par des man?uvres occultes entre juge de la mise en état, greffe et avocats postulants adverses, mais retient des conclusions antérieures des consorts S, contrairement à la loi |
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Le TGI de Blois ignore le contenu de la 1ère pièce |
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comme l'expert. Le Tribunal a pourtant visé cette pièce et l'a lue en totalité puisque le jugement cite quelques lignes à la fin de cette pièce. |
J, 2 1ère pièce, 7 J, 16 |
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Le Tribunal ignore donc le mandat général des consorts S pour la succession de M. S père puis leurs procurations sur tous les comptes |
1ère pièce, 3 F01-N3 |
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dont il n'y a pas un mot dans tout le jugement alors que toute l'affaire repose sur les manipulations injustifiables de procurations et de comptes dès le décès de M. S père. Le Tribunal ne conteste aucune des obligations légales des consorts S : il les occulte, ou n'en tire aucune conclusion ou même en tire des conclusions contraires. |
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Le Tribunal ignore donc la loi qui l'obligeait à répondre, de façon motivée, aux principales demandes de A S |
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constatation des refus illégaux des consorts S | ||||||||
- | mandataires, de rendre compte, donc recel successoral, | |||||||
- | de liquider l'indivision depuis 1995. | |||||||
Le Tribunal inverse ainsi les responsabilités du litige et la charge de la preuve |
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Le TGI de Blois approuve a priori l'expert, alors que la Cour d'Appel a prétendu que le contrôle des opérations d'expertise n'appartenait qu'aux Magistrats du fond |
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par des affirmations insoutenables. | ||||||||
Le Tribunal " trouve dans ce rapport les éclaircissements techniques qu'appelait ( sa ) mission " |
J, 9 | |||||||
alors que | ||||||||
- | le Président du TGI de Tours le 27/02/01 a affirmé l' " impossibilité de la mission de l'expert ", | |||||||
- | une première lecture, même très rapide, de ce rapport suffit à établir que l'expert |
R, 58 R, 46 R, 47 R, 49 |
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. | pour le coffre, ne se fonde que sur les silences des consorts S et ses hypothèses fausses contraires à ses constats et à sa mission, | |||||||
. | pour les prétendus cadeaux de Mme veuve S, ne se fonde que sur son extrapolation des affirmations verbales incontrôlables et de dernière minute des consorts S, | |||||||
. | pour la donation de 1988, la passe sous silence ainsi que le refus des consorts S de la liquider, refus illégal depuis 1995. | |||||||
Le Tribunal affirme que " l'expert a respecté le principe du contradictoire et répondu précisément aux dires de A S " |
J, 9 J, 10 |
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alors que | ||||||||
- | tous les faux de l'expert ont été clairement démontrés, notamment ses 2 faux matériels, | |||||||
- | L'expert a rédigé sa " note aux parties " du 18/02/98 avant sa 1ère réunion le 23/03/98, interdit toute discussion sur cette note lors de cette réunion, rendu impossible toute discussion lors de sa 2e réunion le 30/06/99, recopié et extrapolé sans aucun contrôle les affirmations verbales de dernière minute des consorts S, | |||||||
- | L'expert, dans son rapport, a ignoré les dires principaux de A S, écarté en quelques lignes méprisantes et fausses ses autres dires qu'il a feint de retenir et recopié le détail et les conclusions résultant déjà de sa " note aux parties " rédigée à l'avance. Il avait d'ailleurs annoncé d'avance qu'il ne tiendrait pas compte des dires dans ses conclusions, ce dont le Tribunal a été informé le 15/07/99, avant le dépôt de son rapport. |
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Ceci permet au Tribunal en 2003 de refuser la demande de contre-expertise officielle de A S alors que le juge des tutelles en 1994 a ignoré les rapports précis et concordants de ses 3 experts pour ne retenir que l'avis d'un 4e expert officieux choisi par les consorts S. | ||||||||
Le TGI de Blois ignore toutes les les pièces et dénature les quelques pièces qu'il a utilisées |
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comme l'expert. Le Tribunal a étudié tout le dossier en détail, y compris toutes les annexes au rapport de l'expert et toutes les pièces ( même des manuscrits des consorts S quasi illisibles et sans valeur probante en faveur de leurs auteurs ). |
J, 10 J, 11 J, 14 |
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Le Tribunal ne mentionne que 5 pièces ( sur 90 ), toutes dénaturées par des citations partielles et sorties de leur contexte y compris la 1ère pièce, dont 3 pièces hors sujet. | ||||||||
Le TGI de Blois entérine, par ses silences, les silences et dénégations globales des consorts S |
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comme l'expert. | ||||||||
- |
Il ignore que les consorts S, | |||||||
. | mandataires pour la succession de M. S père, détenteurs de la clé du coffre, seuls procurataires sur tous les comptes bancaire, curatrice, n'ont fourni aucun compte-rendu de leurs mandats, contrairement à la loi, | |||||||
. | malgré leurs obligations d'après l'ordonnance d'instruction préalable du 03/12/96, n'ont fourni aucune pièce ni aucune explication à l'expert, | |||||||
. | demandeurs au fond, n'ont fourni aucune conclusion ni aucune pièce justifiant les sommes dont ils demandaient la liquidation, ni aucune réponse aux conclusions et pièces de A S, se contentant de recopier le rapport d'expertise qui a conclu et répondu à leur place. | |||||||
Pour l'essentiel, ils se sont limités à des silences et dénégations globales dont | ||||||||
. | le caractère inacceptable apparaît dès les premières lignes de la 1ère pièce, | |||||||
. | les incohérences, pour chacun des 3 litiges, sont évidentes et ont été soulignées ci-dessus dans le § Le rapport de l'expert est vide et totalement falsifié. , , . | |||||||
- | Le Tribunal fonde les préjudices des consorts S sur son ignorance de la 1ère pièce, son ignorance de toutes les pièces de la protection légale de Mme veuve S son ignorance du contenu des 2 manuscrits des consorts S qu'il a cités , , sa dénaturation de la seule pièce antidatée fournie par les consorts S . | |||||||
Le TGI de Blois ignore tous les arguments précis et étayés de A S et dénature les quelques lignes qu'il a utilisées |
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Il ignore ainsi, par exemple | ||||||||
- | les différences fondamentales ( et de simple bon sens ) entre des titres cotés en Bourse et des titres au porteur, | |||||||
- | que la curatice a fait disparaître 300 000 F de plus en 10 mois, entre sa nomination et le décès de Mme veuve S. | |||||||
Le Tribunal reproduit les silences, affirmations fausses et hypothèses sans fondement, voire même ridicules de l'expert et y ajoute d'autres hypothèses analogues | ||||||||
1 |
Coffre au décès de M. S père en 1991, au moins 2 200 000 F. Le Tribunal dénature son origine et ignore faussement les bénéficiaires de sa disparition |
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* | Le Tribunal reconnaît l'alimentation d'un coffre par une somme de l'ordre de 2 millions F mais recopie les hypothèses fausses de l?expert judiciaire, | J, 10 | ||||||
- | l'une, sur l'origine de cette somme, contraire à ses constats techniques, | |||||||
- | l'autre, sur le mobile de cette somme, contraire à sa mission technique. | |||||||
* | Le Tribunal ajoute que le ( seul ) coffre déclaré par la banque au décès de M. S père a pu être vidé entre 1987 et 1991, hypothèse |
J, 11 | ||||||
- | fausse car, d'après la liste des comptes fournie par la banque à l?expert, ce coffre a été créé en juillet 1988, | F-03 | ||||||
- | ridicule, car elle signifie que M. S père aurait créé un coffre peu de temps avant son décès en 1991 | |||||||
. | soit pour en distribuer aussitôt le contenu à ses enfants, ce qui est nié par les consorts S, | R, 45 | ||||||
. | soit pour dépenser aussitôt une somme considérable, insinuation sans fondement et gravement injurieuse mais non crédible, ce que l'expert lui - même a reconnu. Le Tribunal ignore ainsi la 1ère incohérence évidente des consorts S. | |||||||
* | Le Tribunal ajoute : " Toutes les parties sont demeurées mutiques " sur l'inventaire du coffre qui aurait dû être réalisé au décès de M. S père. | |||||||
C'est faux : le refus de cet inventaire par les consorts S, seuls mandataires pour cette succession, a été souligné au moins 10 fois par A S, d'abord dans la 1ère pièce, puis dans son analyse du 12/01/98, puis dans son dire à l'expert après son projet de rapport, puis dans ses conclusions. Le Tribunal ignore le principal responsable du mutime des consorts S, détenteur de la seule clé du coffre, indiqué dans la 1ère pièce et dans l'une des 2 lettres des consorts S qu'il a citées. Le Tribunal reconnaît que l'inventaire du coffre était obligatoire d'après la loi mais ses ignorances des pièces qu'il a pourtant citées mais tronquées ( notamment en supprimant dans une phrase qu'il a citée le détenteur connu de la clé du coffre ) et sa dénaturation des observations de A S lui permettent de n'en tirer aucune conclusion. |
J, 11 1ère pièce, 3 |
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2 |
Prétendus cadeaux de Mme veuve S de 1991 à 1995 aux consorts S seuls, environ 800 000 F. Le Tribunal entérine 50 % de leur disparition |
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* | Le Tribunal ignore, comme l'expert, |
J, 16 J, 12 J, 13 |
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- | toutes les pièces dans le dossier de protection légale de Mme veuve S, en mentionnant seulement la décision fausse du juge des tutelles, | |||||||
- | toutes les manipulations injustifiables de procurations et de compte des consorts S dès le décès de M S père, | |||||||
- | l'absence de compte rendu de sa mission par la curatrice choisie par les consorts S, ce qui a permis la disparition de 300 000 F de plus en 10 mois, jusqu'au décès de Mme veuve S. | |||||||
* | Il entérine donc sans examen l'hypothèse de l'expert et la 2e incohérence évidente des consorts S sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S à eux seuls. | |||||||
* | Après avoir mentionné les constats exacts de l'expert sur les signatures de tous les chèques de retrait par les consorts S et sur leur refus de rendre compte, il présume, contrairement à la loi, la bonne foi des consorts S qui se sont rendus coupables d'abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S pour la succession de M. S père. | |||||||
3 |
Donation de 1988 dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995. Le Tribunal occulte le compte indivis de 2 300 000 F à cette date (80 % de son montant) et donc l'origine et la nature des principaux litiges |
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* | Le Tribunal ajoute aux faux de l'expert l'affirmation fausse que A S est responsable du retard de la liquidation de cette donation. Le Tribunal ignore que A S demande sa liquidation totale depuis 1995 ( compte titres et maison en indivis ), liquidation à laquelle s?opposent illégalement les consorts S, et rend A S responsable de son prétendu refus de vente de la maison, soit 20 % du total. |
1ère pièce, 2-3 J, 14 J, 2 J, 15 |
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* | Le Tribunal connaît l?existence et le contenu de cette donation à cette date, mentionné dans la 1ère pièce qu'il a visée. Il reconnaît que la donation de 1988 est indépendante des successions pour l'immeuble mais occulte le compte titres 5 fois plus important appartenant à la même donation. |
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* | Le Tribunal, par cette incohérence, ignore la 3e incohérence évidente des consorts S et et la fausse confusion de 2 comptes titres, l'un appartenant à la succession de M. S père, l'autre à la donation de 1988, qui a permis de faire disparaître le contenu du coffre. | |||||||
Dans sa décision, Le TGI de Blois ignore les natures et montants des sommes dissimulées et les responsabilités |
J, 17 | |||||||
pourtant établis dès lecture de la 1ère pièce donc | ||||||||
* |
Le Tribunal ignore 90 % des sommes en litige |
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Il ignore, comme tous les intervenants judiciaires précédents, le compte bancaire de l'ordre 500 000 ?, encore existant et résultant de la donation de 1988, | ||||||||
* |
Le Tribunal condamne A S à payer aux consorts S qui l?ont spolié de tous ses droits des dommages - intérêts de 15 000 ? |
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pour " résistance abusive " alors que A S était en droit de demander | ||||||||
- | sa part du compte titres indivis appartenant à la donation de 1988 sans litige et indépendante des successions litigieuses de 1991 et 1995, environ | 85 000 ? | ||||||
- | sa part des successions qui ont été détournées par les consorts S, au moins, | 60 000 ? | ||||||
- | les intérêts des sommes qui lui étaient dues depuis les dates auxquelles elles auraient dû lui être versées, au moins | 50 000 ? | ||||||
- | ses frais de procédure avec ses avocats successifs ( tous compétents et lucides mais qui ont été incapables, malgré leurs efforts, d'obtenir le respect de la règle du contradictoire dans une affaire verrouillée d'avance par les Magistrats à tous les niveaux ), | 45 000 ? | ||||||
- | des dommages - intérêts, dont un temps passé considérable, une vie personnelle et familiale gravement perturbée depuis 1993, | 200 000 ? | ||||||
- | pour mémoire et conformément à la loi, la totalité des successions, les consorts S s'étant rendus responsables de recel successoral, | 300 000 ? | ||||||
4e escroquerie financière très grave d'apparence légale, fondée sur un jugement totalement falsifié par son mépris des faits les plus évidents permettant une inversion des responsabilités sur le fond et sur la procédure. | ||||||||
Cette 3e condamnation scandaleuse, couverte d'avance par les condamnations non moins scandaleuses d'un juge de la mise en état du TGI de Blois le 30/10/01 et par la Cour d'Appel d'Orléans le 18/04/02, apparaît donc comme une 4e tentative d'intimidation pour dissuader A S de poursuivre sa défense. | ||||||||
En résumé, le jugement a été totalement falsifié par son ignorance inadmissible de la 1ère pièce qui lui a permis d' ignorer de nombreux articles essentiels du Code civil ( obligation pour les mandataires de rendre compte, obligation d'un inventaire au moment d'un décès, recel successoral, obligation de sortir d'une indivision, réparation des dommages par ceux qui les ont causés, ... ), du Code de procédure civile ( obligations de respecter et de faire respecter la règle du contradictoire, de motiver les décisions en répondant à toutes les demandes des parties, ... ) et de mépriser aussi la loi et de la procédure pénales sur les faux commis dans l'exercice de fonctions judiciaires et des articles essentiels du Code de déontologie des Magistrats. | ||||||||
Un recours contre le jugement du TGI de Blois a ete rendu d'avance ILLUSOIRE |
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- | Le recours devant la Cour d'Appel d'Orléans était d'avance inutile à la lumière de ses 2 arrêts de 2001 et 2002 dans la même affaire, équivalents à 3 jugements au fond rendus d'avance. | |||||||
- | Un recours devant une autre Cour d'Appel nécessitait l'intervention immédiate d'un avocat devant la Cour de Cassation. L'avocat de A S, malgré ses relations, n'a pu en trouver aucun acceptant de s'occuper de cette affaire. |
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2004 - 2007 |
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Le notaire liquidateur de Blois est choisi de facon inadmissible et a bafoué sa mission |
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Un 1er notaire liquidateur n'a rien fait de 2001 à 2004 |
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Ce notaire aurait dû être missionné après l'ordonnance du 30/10/01 ( qui ignore l'essentiel d'une donation indépendante des successions, à savoir un compte bancaire de l'ordre de 500 000 ? et ceci malgré les informations fournies à ce Magistrat par A S ). Il a prétexté, en septembre 2004, qu'il n'a pas été missionné par sa Chambre. Le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation n'a donc rien fait. Ce juge était le juge de la mise en état du TGI de Blois responsable du refus explicite d'examiner la 1ère pièce le 18/11/02. Il a ensuite participé au jugement du 15/05/03. |
notaire 2004 | |||||||
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Le 2e notaire liquidateur, désigné en décembre 2004, a toute liberté et 90 % des sommes à liquider sont passées sous silence dans le dispositif du jugement |
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- | l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux points tranchés dans le dispositif, | |||||||
- | le jugement a précisé que le notaire liquidateur a toute liberté, " dans le respect des devoirs de sa charge et du Code Civil ", | J, 14 | ||||||
la nature, le montant et la destination des sommes omises sont d'une rare évidence si l'on examine la 1ère pièce et les quelques constats faits par l'expert dans le détail de son rapport. | ||||||||
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Le 2e notaire liquidateur choisi est un ex-employé de l'un des 2 notaires de Tours coresponsables des faux notariés d'origine |
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Ce notaire de Blois a reconnu ce fait inadmissible dans l'une des premières pièces qui lui ont été remises en janvier 2004. | ||||||||
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Ce notaire a bafoué sa mission pendant 3 années supplémentaires |
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Le notaire liquidateur refuse d'abord d'examiner les pièces mises immédiatement à sa disposition |
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( PV de difficultés notarié de son prédécesseur ) et les quelques autres pièces utiles à sa mission et qui lui ont été communiquées avant sa première réunion : acte de donation de 1988, ordonnance du 30/10/01, jugement du 15/05/03, commandement par huissier des consorts S à A S de payer d'urgence sa condamnation de 15 000 ? par ce jugement, situation actuelle du compte indivis appartenant à la donation de 1988, facture d'honoraire de l'expert judiciaire réglée d'avance par A S dont le partage entre tous les héritiers a été ordonné par le jugement, ... |
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Le notaire liquidateur n'organise aucune réunion contradictoire factuelle entre les parties |
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Il y a eu 4 réunions du notaire liquidateur en 3 ans, mais toutes inutiles par suppression à l'avance de toute possibilité d'examen contradictoire des faits en présence des parties, suivant des procédés déjà utilisé par l'expert : l'une pour faire connaissance, 2 réunions avec A S en l'absence des consorts S, inacceptable mais acceptée par ce notaire, une réunion pour examiner sans discuusion possible son projet d'acte de partage, rédigé d'avance suivant les seuls intérêts et avec les seules indications des consorts S. Le notaire, comme l'expert, a occulté toutes les pièces à sa disposition et n'a interrogé ni la banque ni les parties sur aucun des points fondamentaux omis dans le dispositif du jugement et qui restaient donc de sa responsabilité. |
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Le notaire liquidateur refuse, début 2005, de liquider le compte indivis de 500 000 ? résultant de la donation de 1998, 4e escroquerie d'apparence légale, |
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en affirmant qu'il n'a aucun pouvoir mais en prenant les pouvoirs qui lui sont attribués par les consorts S : faire un acte de partage unique pour la donation de 1988, sans litige en 1995, et les successions de 1991 et 1995. Ceci | ||||||||
. | contrairement à la loi, | |||||||
. | contrairement au jugement du 15/05/03 qui a reconnu l'indépendance de ces 2 partages, | |||||||
. | alors que le compte bancaire indivis de 500 000 ?, appartenant à cette donation est devenu totalement liquide et que son partage peut être immédiat. | |||||||
Ceci permet aux consorts S, simultanément : | ||||||||
. | de refuser, comme depuis 9 ans, l'exécution de la loi et de refuser, comme depuis 2 ans, l'exécution du jugement, en se retranchant derrière le notaire, |
1ère pièce, 2-3 J, 15 |
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. | de menacer A S, par intermédiaire d'huissier, d'une saisie vente avec effraction de son domicile pour paiement urgent de sa condamnation de 15 000 ? alors que, après liquidation du compte indivis seulement, les sommes revenant à A S étaient plus de 5 fois supérieures à sa condamnation et que A S avait accepté la consignation de cette somme par le notaire. |
E, 19/10/04, 4 P, 09/06/05, 5 |
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Cettte exigence des consorts S a cependant été acceptée par des juges de l'exécution, en première instance à Évry puis en appel à Paris qui ont condamné A S à des frais judiciaires supplémentaires. | ||||||||
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Le notaire liquidateur n'a rien fait pour empêcher la vente judiciaire de la maison |
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La maison faisant partie de la donation de 1988 pouvait être vendue à l'amiable dès 1995 comme proposé par A S ( payant les impôts fonciers depuis 1996 ) qui a renouvelé cette proposition plusieurs fois depuis. Elle pouvait encore être vendue avec adjudication par les soins des notaires liquidateurs missionnés en 2001 puis 2003. Elle a été vendue sur licitation judiciaire à l'initiative des consorts S le 20/01/05 et aurait dû être payée dès cette date. Elle a été vendue à un marchand de biens, familier des Tribunaux, qui ne l'a payée que le 10/03/06, après y avoir fait des travaux et l'avoir revendue à un particulier. |
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5e escroquerie financière d'apparence légale favorisée par le notaire liquidateur, avec le soutien des avocats des consorts S | ||||||||
qui n'ont pas pris les précautions obligatoires vis - à - vis des acquéreurs potentiels dans une vente judiciaire puis ont omis de faire payer à l'acheteur la totalité des intérêts de retard. Elle a perrmis les menaces par les consorts S de saisie vente des biens de A S pour prétendu retard de paiement de sa condamnation. |
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Le 2e notaire liquidateur est maintenu de façon encore plus inadmissible |
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Le 06/10/05, A S demande au Procureur de la République d'imposer au notaire liquidateur, sur lequel il a autorité, le respect de la loi et des décisions de justice prises depuis le 30/10/01. Il joint quelques précisions sur la procédure judiciaire avant l'intervention du 2e notaire liquidateur, sur le refus immédiat par ce dernier de respecter le jugement du 15/05/03 pour la donation et sur le caractère pour le moins surprenant du choix de ce 2e notaire liquidateur. La Chambre des Notaires, informée en temps utile de cette incompatibilité de fonctions inadmissible a maintenu ce notaire de façon encore plus inadmissible : d'après les dires de ce notaire, sa Chambre aurait estimé qu'il était " le plus compétent ", voire même " le seul compétent " ( sur 70 notaires dans le Loir - et - Cher ). |
Proc 06/10/05 | |||||||
28/12/07. Le notaire liquidateur de Blois dépose un projet d'acte de partage avec de nombreuses falsifications supplémentaires |
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Le dossier du notaire liquidateur : projet d'acte de partage et PV de difficultés |
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A S n'a pu s'assurer que le dossier déposé au Tribunal est identique à celui dont il a reçu copie. | ||||||||
- | Il utilise des procédés identiques à ceux déjà utilisés par l'expert : volume inutile pour donner l'illusion d'un travail sérieux et difficile, avec redondances, désordre, pas de table des matières, pas de liste précise des pièces jointes, .... pour rendre ce dossier illisible pour des Magistrats " surchargés de travail " et les conduire à accepter sans contrôle les conclusions de leur mandataire. | |||||||
- | Les seules 4,5 pages utiles de ce dossier de 120 pages | |||||||
. | 1 page du projet d'acte de partage du notaire liquidateur qui s'est limité à totaliser les comptes bancaires restants. Ceci demandait moins d'un mois de délai et 15 minutes de travail mais n'empêche pas ce notaire de réclamer des honoraires de 12 500 ?, |
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. | 3,5 pages dans le PV de difficultés, conclusions de A S utilisables par le Tribunal | |||||||
- | 1,5 page : analyse résumée du jugement du 15/05/03. Les silences du dispositif n'ont pas force de chose jugée, | silences dispositif | ||||||
- | 1 page : analyse résumée des faux ajoutés par le notaire liquidateur, précisions ci - dessous | faux ajoutés | ||||||
- | 1 page : proposition amiable de A S, | |||||||
1 |
Le notaire liquidateur occulte le compte indivis de 500 000 ? qu'il a partagé de façon fausse, incohérente et frauduleuse |
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Ce compte est l'essentiel de la donation de 1988 et l'origine de tous les litiges, comme cela est indiqué dans les 1ères lignes de la 1ère pièce. | ||||||||
- | Fausseté | |||||||
Le notaire a partagé ce compte entre tous les héritiers, fin 2005, mais hors de son acte. Ainsi, dans un projet d'acte de partage réputé authentique, le notaire déclare moins de 1/3 des sommes qu'il a bien voulu constater. |
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- | Incohérences | |||||||
- | la maison, faisant partie de la même donation de 1988 ( indépendante des successions de 1991 et 1995 ), est mentionnée dans son projet d'acte, | |||||||
- | le notaire liquidateur s'est toujours retranché derrière sa prétendue absence de liberté par rapport au jugement du 15/05/03. Or ce jugement occulte ce compte (comme le rapport d?expertise de 2000 et l?ordonnance du 30/10/01). Pourquoi alors le notaire a-t-il pris la liberté de liquider ce compte et pourquoi pas n'a-t-il pas liquidé aussi les autres sommes importantes ? omises ? dans le dispositif du jugement et qui étaient non moins évidentes ( coffre en 1991 et 50 % et excédents de revenus de Mme veuve S de 1991 à 1995 ) ? |
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- | Fraude | |||||||
par utilisation de la signature de A S dont l?accord de liquidation, à titre conservatoire, était sous réserve expresse de faire la clarté sur les conditions de création en 1991 de ce compte donné en 1988 et sur les motifs de son absence de gestion depuis 1995. | ||||||||
Le notaire liquidateur couvre ainsi, à son tour, |
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- | les ignorances de ce compte important par tous les intervenants judiciaires précédents | |||||||
La fausseté évidente de la confusion entre 2 comptes, l'ignorance d'un compte bancaire existant de 500 000 ?, le refus illégal des consorts S de liquider un compte sans litige et leurs incohérences ont déjà été couverts par la banque, le TGI de Paris, saisi en novembre 1996 de cette affaire distincte, l'expert judiciaire du TGI de Tours, le juge de la mise en état de Blois le 30/10/01 et le jugement au fond du TGI de Blois du 15/05/03. | ||||||||
- |
une 6e et grave escroquerie financière d'apparence légale de 175 000 ? |
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. | au profit de la banque. L'absence de gestion du compte titres indivis sans litige depuis 1995 ( 350 000 ? à cette date ) a permis la transformation des obligations arrivées à échéance et rapportant plus de 10 % par an à l?époque en compte courant devenu progressivement improductif. C'est une des explications de la passivité de la banque depuis 1995 devant le refus illégal des consorts S de liquider ce compte, |
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. | au détriment de l'ensemble des héritiers, donc de A S, privé de la part qui lui revenait sur les intérêts normaux de ce compte depuis 1995, soit environ 30 000 ? , | |||||||
- |
les nouvelles incohérences évidentes des consorts S pour tenter de masquer l'essentiel de leurs recels successoraux |
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. | ils ont exigé en 2004 de A S le paiement d'urgence de sa condamnation de 15 0000 ? par le jugement de 2003, alors que leur refus de liquider la donation les a privés d'une somme supérieure à 400 000 ? depuis 1995, | |||||||
. | ils ont exigé de plus les intérêts de retard de cette somme, soit environ 2 000 ? alors que les intérêts qu'ils ont perdus de leur fait au profit de la banque soit environ de 150 000 ?, | |||||||
. | ils ont accepté fin 2005 la liquidation (occulte) du compte de 500 000 ? alors qu'ils ont refusée sa liquidation (claire) début 2005. La façon dont a été exécutée la condamnation de A S est ainsi encore plus scandaleuse que cette condamnation. |
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Ces incohérences ne peuvent s'expliquer que par leur tentative de continuer à masquer leurs malversations notariales et bancaires qui ont permis leur recel successoral d'un montant de l?ordre de 400 000 ? dans le coffre depuis 1991. | ||||||||
2 |
Le notaire liquidateur propose fictivement le partage du coffre (au moins 2 200 000 F au décès de M. S père en 1991) |
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défini dans la 1ère pièce, c'est - à - dire la totalité de la succession de M. S père. Il propose le partage du coffre, constaté vide en 1995, sous son seul contrôle et en dehors de son acte à approuver d?abord, sans discussion préalable contradictoire sur ce sujet fondamental ! Ceci après avoir recopié sans contrôle l?affirmation de la banque d'après laquelle Mme veuve S avait la propriété personnelle de ce coffre. Ce nouveau faux bancaire ne pouvait échapper au notaire d?après l?acte de succession de M. S père précisant que Mme veuve S avait opté pour l?usufruit total et que, par conséquent, la nue - propriété de ce coffre appartenait à l?ensemble des cohéritiers S. ( L?usufruit de Mme veuve S était théorique puisqu'un coffre ne rapporte rien ). |
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3 | Le notaire liquidateur a masqué toutes les autres manipulations bancaires des consorts S qui leur ont permis de faire disparaître tous les autres fonds | |||||||
manipulations signalées dès la 1ère pièce. Le notaire n'a fourni aucune des pièces justificatives qu'il a reçues des banques mais a seulement fourni un total par banque des autres comptes bancaires. Ceci lui permet d?occculter la multiplication invraisemblable du nombre de comptes après le décès de M. S père puis du nombre de mouvements incompréhensibles entre tous ces comptes. |
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4 | Le notaire liquidateur ignore donc la disparition de la totalité de la succession de Mme veuve S en 1995 (environ 800 000 F) | |||||||
( le jugement n'a retenu dans son dipositif que la moitié de cette disparition ). | ||||||||
5 | Le notaire liquidateur supprime d'avance et frauduleusement toute possibilité de contrôle ultérieur des comptes bancaires litigieux | |||||||
Le notaire, après avoir toujours affirmé qu'il n'avait aucun pouvoir, s'attribue celui de clôturer tous les comptes bancaires sans la signature préalable obligatoire de A S et avant homologation de son acte de partage par le Tribunal. | ||||||||
6 | Le notaire liquidateur occulte une proposition de solution amiable de A S | |||||||
très simple et très modérée, dans l'intérêt légitime de A S mais aussi de tous les professionnels et intervenants judiciaires qui se sont impliqués dans cette affaire et dans l'intérêt général. |
solution amiable | |||||||
7 | Le notaire liquidateur occulte le rapport d'expertise judiciaire | |||||||
qu'il s'était engagé à étudier devant le Procureur de la République pour justifier son retard, alors que la fausseté totale des conclusions de ce rapport et le vide du dispositif du jugement apparaissent dès la comparaison de quelques lignes dans quelques unes des pages de ce rapport. Ces faux pouvaient peut - être échapper à un Magistrat incompétent mais pas à un notaire, spécialiste des opérations de succession, faux que ce notaire devait dénoncer, d'après la loi, ou corriger à l'amiable, comme A S le lui a proposé. |
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8 |
Le notaire liquidateur ignore les frais d'expertise judiciaire avancés par A S dont le jugement a ordonné le partage |
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soit plus de 10 000 ?, alors que le notaire liquidateur a été informé par A S du montant de ces frais par ses pièces communiquées au notaire avant le début de sa mission puis par sa proposition de solution amiable, et que le notaire a fourni dans son dossier une copie du jugement ordonnant le partage de ces frais. | J, 17 | |||||||
9 |
Le notaire liquidateur falsifie sa mission dès sa lettre d'accompagnement au Tribunal |
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qui annonce un état liquidatif des ? successions réunies ? des parents S alors que le Tribunal ordonnait, depuis 2001, de liquider leurs ? successions et communauté ? , donc aussi le compte bancaire de 500 000 ? résultant de la donation avec réserve d'usufruit de 1988 qu?il a occulté ( ce qui ne l?a pas empêché de faire apparaître la vente de la partie restante de l'ex habitation principale des parents S, appartenant à la même communauté ). Il a fait la même erreur dans tous ses courriers depuis le 10/03/05. Il ne s?agit donc pas d?une erreur mais bien d'une volonté constante de falsification pour les raisons principales exposées aux § 1 et 2 ci-dessus. |
B, 27/12/07 | |||||||
10 | Le notaire liquidateur bloque la liquidation du reste des comptes à son profit | |||||||
Le notaire a liquidé immédiatement ( de façon occulte ) le compte indivis de 50 000 ? mais a bloqué, en attente du jugement de l'homologation de son acte de partage par le Tribunal, le résultat de la vente de l'immeuble (appartenant à la même donation) et le solde de autres comptes bancaires restants d?où une trésorerie de 225 000 ? depuis 2004 à son profit. De la même façon, les sommes consignées par le notaire de Tours en 1996 (diminuées de 20 000 F pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées) ont rapporté aux héritiers moins 7 % au total de 1995 à 2007 (alors que les intérêts versés par la Caisse des Dépôts et Consignations aux notaires est de 1 % par an). |
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2004 - 2007. Résumé de l'action du notaire liquidateur |
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Le 2e notaire liquidateur s'est limité à totaliser les comptes bancaires restants, ce qui demandait moins de 1 mois de délai et 15 minutes de travail. Ceci ne l'a pas empêché de réclamer 12 500 ? d'honoraires. Après avoir affirmé qu'il n'avait aucune liberté, il a abusé de sa liberté par toutes sortes de falsifications supplémentaires graves et systématiques pour tenter d?occulter définitivement 90 % des sommes en litige omises dans le dispositif du jugement qu'il avait mission et toutes facilités d'éclairer, soit environ 1 million ? (dont un compte très évident de 500 000 ? liquidé de façon occulte). |
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Ceci alors que ce 2e notaire liquidateur pouvait facilement refuser sa mission | ||||||||
- | dès sa nomination, au vu de la 1ère pièce, pour incompatibilité manifeste avec ses précédentes fonctions, | |||||||
- | après avoir constaté les faux grossiers de l?expert judiciaire qui ne pouvaient pas échapper à un spécialiste des successions qui avait, d'après la loi, l?obligation de les signaler. Il aurait ainsi permis aux juges du fond de première instance, conformément à la loi, de réviser leur jugement au civil, basé sur des faux qu'ils n'auraient pu détecter au moment du jugement. |
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Toutes les falsifications et incohérences évidentes du notaire liquidateur ont été commises au profit des consorts S mais surtout au profit | ||||||||
- | de son ex-employeur et de la banque qui ont commis tous les faux d'origine d'où la disparition de la quasi-totalité des fonds successoraux de 1991 et 1995 et le refus illégal depuis cette dernière date de la liquidation indépendante de la donation de 1988, | |||||||
- | de tous les intervenants judiciaires précédents qui ont ignoré tous ces faux évidents, avec la même incohérence sur le même compte évident de 500 000 ?. | |||||||
2008 - 2012. manoeuvres judiciaires supplementaires pendant 5 ans pour enterrer l'affaire |
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Les nouvelles péripéties dans cette période confirment, sans besoin d'entrer au fond, les volontés de Magistrats de ne reculer devant aucun procédé pour continuer à ignorer tous les faux depuis 1988 aggravés par tous les faux judiciaires depuis 1996, supprimer à A S toute possibilité de défense et ainsi enterrer l'affaire définitivement. | ||||||||
Manoeuvres du TGI de Blois pour interdire à A S toute possibilité de défense |
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Le TGI de Blois dispose, depuis le 28/12/07, de tous les éléments pour sa décision dans le dossier qui aurait été déposé par le notaire liquidateur. Mais il affirme que A S est " obligé de passer par l'intermédiaire d'un avocat ", " qu'il ne peut être autorisé à avoir accès à son dossier au greffe " et que ses " écrits sont irrecevables ". |
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Toutes ces affirmations sont, pour le moins, abusives et fallacieuses dans le contexte. | ||||||||
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La représentation obligatoire par avocat est très contestable dans son principe même |
obligation avocat | ||||||
D'ailleurs le TGI de Blois a organisé le 06/10/09 une réunion sans avocat pour conciliation entre les parties, mais à laquelle A S n'a pas été convoqué, suite à une " erreur d'adresse " du greffe. Puis le Tribunal a refusé la demande de report motivée de A S de quelques jours de cette réunion dont le compte rendu ignore les propositions écrites de A S en vue d'une solution amiable déjà déposées depuis le 28/12/07 dans le PV de difficultés. Ceci n'a pas empêché le Tribunal ensuite d'accepter 3 demandes de report non motivées des consorts S d'un total de plus de 2 ans. |
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La représentation par avocat de A S a été inutile de 1996 à 2003 |
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Toutes les pièces, dires et conclusions de A S ont été présentés par avocats jusqu?au 15/05/03, ce qui n?a pas empêché tous les Magistrats successifs précédents de les ignorer totalement, y compris la 1ère pièce mentionnant le refus illégal des consorts S, depuis 1995, de liquider un compte bancaire restant de 500 000 ?. | ||||||||
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La représentation par avocat n'a plus aucune justification depuis 2008 |
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car les dernières conclusions résumées de A S figurent en 3,5 pages dans le dossier déposé par le notaire liquidateur depuis le 28/12/07 ( avec tous détails et pièces, en cas de besoin, dans le dossier du Tribunal depuis 2003 qui n'est pas périmé ). | ||||||||
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La représentation par avocat a été rendue impossible par le TGI de Blois |
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Le TGI de Blois a été informé que l'avocat postulant de A S a refusé les interventions minimes que A S lui demandait et qu'aucun autre avocat ne veut intervenir pour le dépôt, sous une autre forme, de conclusions déjà déposées, vu l?arbitraire total de toutes les décisions judiciaires depuis l?origine et depuis 2008. Dans ce contexte, par son affirmation répétée de l'obligation d'un avocat, le Tribunal ignore sa décision de maintien de l'avocat postulant de A S, ignore la loi interdisant à cet avocat de se décharger de son mandat avant que A S puisse être représenté à nouveau, , , et se donne le moyen de juger à sa convenance en respectant les apparences de la loi. |
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L'accès de A S à son dossier au greffe n'est interdit par aucun texte |
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contrairement à des affirmations écrites et répétées du greffe du TGI de Blois qui | ||||||||
- | a égaré le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois puis refusé de communiquer à A S la liste précise de son contenu pour lui permettre de vérifier que son dossier est identique à celui du Tribunal. Compte tenu des 120 pages de ce dossier, redondantes, dans le désordre, sans liste des pièces jointes, Alexandre STEIN a signalé plusieurs fois au Tribunal que le PV de difficultés contient ses conclusions résumées en 3,5 pages.. |
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- | a refusé de communiquer à A S les conclusions des consorts S déposées en 2009 à son insu et une prétendue assignation d'huissier qui ne lui a jamais été signifiée. | |||||||
D 'ailleurs, dans la même affaire et devant le même type de Tribunal, A S a déjà eu cet accès qui lui est d'autant plus nécessaire qu'il s'est déjà avéré que des pièces déposées au Tribunal par l'expert ou la partie adverse n'étaient pas identiques à celles entre ses mains. | ||||||||
Manoeuvres du Procureur de la République de Blois pour refuser une enqête préliminaire de 1h sur des faux commis dans l'exercice de fonctions judiciaires |
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Le 01/02/08, A S demande au Procureur de la République de Blois une enquête préliminaire pour faux et complicités dans l'exercice de fonctions judiciaires qui ont permis de dissimuler des sommes de l'ordre de 1 Million ? au principal. A S demande une audition de moins de une heure pour lui permettre de prouver tous les principaux faux. Le Procureur de la République ne répond pas puis bafoue l'ordre d'enquête qu'il a reçu du Ministre de la Justice en opposant 2 fins de non - recevoir avec 2 motifs successifs différents, tous 2 faux. |
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19 mois après, le Procureur de la République refuse son action avec un 1er motif faux |
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Le Procureur affirme que A S " a refusé d'être entendu " par un agent de police de Strasbourg ( domicile de A S ), alors qu'il s'agissait de constater des faux bancaires. Mais cet agent n'avait aucune compétence bancaire au point d'ignorer les différences majeures entre des titres anonymes au porteur ( ne figurant pas dans les écritures de banque ) et des comptes titres cotés en Bourse ( dont les achats ou ventes figurent obligatoirement dans ces écritures avec les libellés " achats ou ventes de titres " ). C'est cet agent qui, en raison de son incompétence bancaire, a refusé d'entendre A S sur des faux bancaires. Beaucoup de simples particuliers connaissent cette différence, d'ailleurs de simple bon sens, entres titres au porteur et titres cotés en Bourse. En admettant l'incompétence sur ce point simple et majeur des Magistrats du TGI de Blois responsables du jugement du 15/05/03, le Procureur de la République de Blois devait demander l'enquête préliminaire directement à son homologue à Strasbourg ou à une brigade financière. |
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34 mois après, le Procureur de la République refuse son action avec un 2e motif faux |
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Le Procureur, informé de la fausseté de son premier motif, rejette à nouveau ses responsabilités en affirmant que A S peut s'adresser à un juge d'instruction " qui procédera à toutes investigations utiles ". Or | ||||||||
- | le Procureur de la République a toutes initiatives et tous pouvoirs pour les enquêtes préliminaires. D'ailleurs aujourd'hui | |||||||
. | 85 % des enquêtes pénales échappent aux juges d'instruction, | |||||||
. | on ne voit pas comment un juge instruction pourrait faire une enquête, en utilisant des personnels sous les ordres du Procureur de la République et sur lesquels les Magistrats n'ont aucun contrôle, alors que ce même Procureur de la République a refusé une audition de 1h. | |||||||
- | A S demandait non une action au pénal mais son audition préliminaire en moins d'une heure, pour faire constater des faux évidents dans l'objectif d'obliger une révision du jugement au civil, faute en pratique d'autres possibilités | |||||||
. | en 2003, de recours devant la Cour d'Appel, | |||||||
. | en 2010, après constats du refus d'une solution amiable, encore facile et dans l'intérêt de tous ( et dans l'intérêt public ), par le notaire liquidateur de 2005 à 2007 puis par le TGI de Blois de 2008 à 2010. Il a été rappelé à ce dernier, depuis 2010, ses obligations civiles et pénales concernant l'instruction ou la dénonciation de faux à la connaissance de Magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, même après un jugement qui aurait prétendument statué sur les mêmes faits. |
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* |
Ces 2 refus d'examen préliminaire en 1h de faux judiciaires portant sur des sommes de l'ordre de 1 million ? sont inadmissibles |
P, 06/01/11 | ||||||
Ils sont à comparer avec l'acceptation par le même Procureur de la plainte du notaire liquidateur, sur la forme seulement et non motivée, avec décision de ce Procureur prise avant d'avoir entendu A S. Ils ont été soutenus par le silence du Procureur Général de la République d'Orléans informé depuis le 30/06/08 du refus d'agir du Procureur de la République de Blois. Il apparaît ainsi que des Procureurs de la République |
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- | ne représentent pas l'intérêt public, ce qui est leur mission, en respectant leur indépendance statutaire par rapport aux Magistrats du siège, | |||||||
- | mais peuvent s'attribuer le droit de protéger d'abord, par leurs silences ou faux semblants, ce qu'ils croient être les intérêts de la caste judiciaire et de notabilités locales. | |||||||
2008 - 2011. Conclusion des manoeuvres supplémentaires du TGI de Blois et du Procureur de la République de Blois avant l'audience du 06/12/12 |
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Les conclusions de lettres de A S au vice - Président du TGI de Blois et au Procureur de la République de Blois restent très modérés en regard de leurs dernières manoeuvres pour tenter d'enterrer définitivement cette affaire. | ||||||||
" En résumé général La procédure repose entièrement sur quelques faux évidents d?un notaire et d'une banque aggravés par des faux évidents de l'expert judiciaire de 1997 à 2000 puis du notaire liquidateur de 2004 à 2007 pour couvrir les premiers. Votre responsabilité personnelle est aujourd?hui engagée dans le maintien de l?ignorance de ces faux. |
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En conclusion générale | ||||||||
1 | Des solutions amiables ou judiciaires correctes et relativement très modérées restent possibles | |||||||
- | je reste disposé à une solution amiable dont j'ai fourni des bases motivées, claires et chiffrées ( et très modérées ) en une page, | |||||||
- | à défaut, je resterais disposé à ce que les conséquences du respect de l'article 40 du Code de Procédure Pénale ( obligation pour les magitrats et officiers publics de dénoncer les faux à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ) se limitent à l'application de l'article 595 du Code de Procédure Civile ( révision des jugements civils basés sur des faux ). | |||||||
2 | Dans une affaire banale, l?accumulation des procédés depuis 14 ans pour ignorer ou falsifier les preuves, ... peut intéresser un public très large. Je n'aurais aucune responsabilité dans le développement éventuel de telles suites. " |
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Ces propositions, raisonnables et conformes à la loi, sont restées sans réponse. | ||||||||
14/02/13. Le TGI de Blois homologue sans reserve le projet d'acte de partage falsifie du notaire liquidateur, avec des motifs et conclusions totalement falsifies |
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de natures analogues et pour les mêmes raisons que le jugement du 15/05/03 qui a approuvé le rapport totalement falsifié de l'expert judiciaire. | ||||||||
La procédure est datée de 2009 ( le Tribunal a égaré le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois ) alors qu'elle est une suite indissociable de la procédure au TGI de Blois depuis 2001. C'est un premier biais pour ignorer les faux dans l'ordonnance du 31/10/01 et dans le jugement du 15/05/03, qui n'ont d'ailleurs pas été respectés. |
B, 14/02/13, 1 | |||||||
Les motifs |
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1 | Reproduction in extenso du dispositif du jugement au fond du 15/05/03, mais omissions de constater que | B, 14/02/13, 3 | ||||||
- | le notaire définit ses opérations ( dans la lettre d'accompagnement de son dossier déposé le 28/12/07 ) comme liquidation des " successions réunies " des Parents S,alors que le jugement du 15/05/03 ordonne la liquidation des " successions et communauté " des Parents S, donc ausi de la donation indivise avec réserve d'usufruit de 1988, toujours non liquidée en 2003 et notamment du compte bancaire restant de 500 000 ? que ce notaire a liquidé de façon occulte et frauduleuse, |
B, 27/12/07 | ||||||
- | le vice-Président du TGI de Blois, qui devait surveiller les opérations de liquidations ( le même que celui qui a refusé le 18/11/02 l'examen de la 1ère pièce, ), n'a rien surveillé pendant 4 ans ( après n'avoir rien surveillé pendant 3 ans après l'ordonnance rendue d'avance en 2001 qui ordonnait les mêmes liquidations ), | |||||||
- | le notaire liquidateur a oublié la dernière ligne du dispositif du jugement qui précise que les frais d'expertise judiciaire, avancés en totalité par A S, doivent être partagés entre tous les héritiers. | |||||||
2 | Mention d' "une tentative de conciliation organisée ( par le Tribunal ) le 06/10/09 qui n'a pu aboutir " mais occultation des circonstances de cet échec : | B, 14/02/13, 3 | ||||||
- | A S n'a cessé, depuis 1992 et même pendant la procédure en 1999, 2001 2005, 2007, de proposer des solutions amiables, d'abord pour la donation de 1988, qui ont toutes été ignorées avec mépris par les consorts S qui ont toujours été certains d'avance de gagner devant la justice malgré leurs abus de confiance aggravés, malversations financières et recel successoral évidents dès lecture de la 1ère pièce, | |||||||
- | la réunion du 06/10/09 a eu lieu en l'absence de A S, non convoqué suite à une prétendue erreur d'adresse du greffe, | |||||||
- | le Tribunal n'a pas accepté la demande fondée de A S de report d'une semaine de cette réunion, ce qui n'a pas empêché le Tribunal d'accepter ensuite 3 demandes de report du jugement d'un total de 2 ans des consorts S, sous un prétexte fallacieux. | |||||||
- | le Tribunal a ignoré ( comme les consorts S et le notaire liquidateur ) la proposition amiable écrite de A S, en 1 page, réitérée en 2005 et 2007 et à la disposition du Tribunal dans le PV de difficultés depuis le 28/12/07, proposition Cette proposition précise et chiffrée est |
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. | conforme aux silences du dispositif du jugement du 15/05/03 sur 90 % des sommes en litige que le notaire liquidateur avait mission d'éclairer et conforme à la loi, |
solution amiable commentaires |
||||||
. | très simple puisque ne reposant que sur la 1ère pièce et la comparaison de quelques lignes dans le rapport de l'expert. A S se limite à demander les sommes qui lui sont dues depuis 1991, majorés des intérêts normaux depuis les dates auxquelles ces sommes auraient dû être versées, |
|||||||
. | particulièrement modérée dans le contexte puisque A S ne demande que les sommes qui lui étaient dues, majorées des intérêts normaux depuis les dates auxquelles ces sommes étaient dues, | |||||||
- | sans l'application de la loi sur le recel successoral ( prouvé dès la 1ère pièce ), contrairement à l'affirmation des consorts S recopiée par le Tribunal, | |||||||
- | sans tous les préjudices et frais importants qui lui ont été causés par les consorts S pendant 20 ans et sans remettre en cause ses 3 condamnations scandaleuses en 2001, 2002, 2003, | |||||||
. | dans l'intérêt légitime de A S mais aussi dans l'intérêt de tous les tous les professionnels et intervenants judiciaires qui se sont impliqués dans cette affaire depuis 1988 et 1996 et dans l'intérêt général. | |||||||
3 | Occultation des irrégularités de la procédure du 28/12/07 au 20/06/12, date de communication directe à A S des conclusions depuis 2009 des consorts S, demandeurs. | B, 14/02/13, 4 | ||||||
4 | Le jugement du 15/05/03 est définitif, affirmation très fallacieuse | B, 14/02/13, 6 | ||||||
- | les silences inadmissibles du dispositif de ce jugement n'ont pas force de chose jugée, conformément à de nombreux articles essentiels de la loi et à la jurisprudence et le notaire avait reçu toute liberté " dans le respect des devoirs de sa charge et du Code Civil ". |
silences dispositif J, 14 |
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- | compte tenu de cette liberté, un recours contre ce jugement n'a pas été fait en 2003 car cela était inutile, la Cour d'Appel ayant jugé d'avance à 2 reprises en 2001 ( refus de l'instruction préalable ordonnée en 1996, malgré les faux évidents du Président de ses experts ) et en avril 2002 ( approbation sans réserve d'avance d'un jugement au fond fait d'avance en octobre 2001 ) , | |||||||
- | le notaire a utilisé sa liberté pour liquider le compte restant indivis de 500 000 ?, essentiel de la donation de 1988, alors que ce compte a été passé sous silence dans les motifs et dans le dispositif du jugement. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa liberté pour les autres comptes passés sous silence dans le jugement ? | |||||||
- | ce jugement n'est fondé que sur des faux manifestes et ne saurait donc a fortiori avoir un caractère définitif. Le notaire liquidateur puis le Tribunal pouvaient facilement corriger les silences et faux du jugement à l'amiable, comme A S l'a proposé, à plusieurs reprises. Faute de cette solution amiable, ce jugement aurait du être réexaminé d'après la loi civile ou pénale, ces faux ayant été dénoncés avec plusieurs demande de re-examen au principal au Procureur de la République de Blois et au Président du TGI de Blois depuis 2007, même après un jugement ayant prétendument statué sur les mêmes faits. |
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5 | Ignorance totale inadmissible du PV de difficultés joint au projet d'acte de partage du notaire liquidateur | B, 14/02/13, 6 | ||||||
- | avec une distinction fallacieuse entre | |||||||
. | le soit disant PV de difficultés de ce notaire qui se limite à signaler le désaccord de A S en renvoyant à un courrier de A S ( avec annexes ) de 29 pages au total, | |||||||
. | ce courrier qui a été signé à toutes ses pages par ce notaire et toutes les parties représentées et qui vaut donc PV de difficultés. | |||||||
Ce procédé permet au Tribunal d'ignorer que la seule pièce produite par les consorts S à l'appui de leurs conclusions en 2012 est un nouveau faux matériel grossier : dans le dossier du notaire liquidateur déposé le 28/12/07 et dont ils ont eu copie, ils ont supprimé en totalité ce PV de difficultés, |
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- | en affirmant faussement que " les points de contestation dont ( ce courrier ) semble faire état ont déjà été débattus et donné lieu au jugement du 15/05/03 ..." Ce courrier, dont le Tribunal affirme avoir fait lecture, |
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. | résume en 1 page l'ignorance par le notaire de sa mission et toutes ses falsifications ajoutées aux falsifications professionnelles précédentes , | |||||||
. | apporte toutes précisions dans 10 autres pages qui comportent l'analyse des raisons pour lesquelles le notaire, utilisant toute sa liberté, a liquidé frauduleusement la totalité des comptes dans les intérêts conjoints de son ex-employeur, de la banque et des consorts S pour augmenter encore l'obscurité sur les faux notariés et bancaires qui ont permis de faire disparaître la totalité des fonds successoraux au profit des consorts S, | |||||||
- | en affirmant fallacieusement que A S n'a fait " aucune demande " au Tribunal | B, 14/02/13, 6 | ||||||
. | le PV de difficultés suffit pour valoir rejet du projet d'acte de partage et demande d'une conciliation amiable, ce que le Tribunal avait d'ailleurs accepté et qui a échoué de son seul fait, comme précisé à l'alinéa 2 ci-dessus, | |||||||
. | A S a été entendu lors de l'audience de plaidoiries du 06/12/12 mais après avoir été informé d'avance que " cela ne servirait à rien " puis en lui interdisant de répondre aux mensonges grossiers de l'avocat des consorts S. Ceci contrairement à la loi qui autorise l'audition directe des parties et n'aurait aucun sens si cette audition ne servait à rien, |
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. | les dernières conclusions écrites de A S ont été communiquées directement au Tribunal et aux consorts S le 11/09/12 ( en réponse aux conclusions des consorts S qui lui ont été communiquées directement le 20/06/12 ). | |||||||
Ainsi, | ||||||||
- | le Tribunal, après une réunion contradictoire factuelle rendue fictive d'avance et après avoir écarté, a priori, les dernières conclusions écrites de A S, motivées et étayées ( et déjà suffisantes dans 3, 5 pages du PV de difficultés déposé depuis le 28/12/07 ), reproduit et entérine les affirmations et dénégations globales en quelques mots des consorts S. Ceci au prétexte de l'absence d'avocat de A S, abus de droit qui, dans le contexte, est à la fois ridicule et odieux, voir ci-dessus § 2004-2008, . Procédés identiques à ceux déjà utilisés par le jugement du 15/05/03, |
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- | la 1ère pièce obligatoire d'une procédure datée fallacieusement de 2009, bien que connue par le Tribunal, est totalement ignorée dans son jugement de 2013. De même, la 1ère pièce obligatoire de la procédure de 1996, bien que lue par le Tribunal qui a ordonné une instruction préalable en 1996 puis visée dans la 2e page du jugement du 15/05/03 a été ignorée dans le choix de l'expert en 1996 puis de 1996 au jugement de 2003, ce qui a falsifié toute la procédure et la totalité du jugement du 15/05/03. |
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Par ces motifs |
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B, 14/02/13, 7 | ||||||||
1 | Affirmation fictive que ce jugement est susceptible de recours devant la Cour d'Appel d'Orléans en ignorant | |||||||
- | principalement, les jugements d'avance déjà prononcés par 8 Magistrats en 2001 et 2002 par cette Cour, à l'évidence juge et partie depuis ces dates, | |||||||
- | accessoirement, que le mari du Procureur de la République de Blois qui a refusé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux demandant moins de 1 heure est l'un des Présidents de Chambre de cette Cour. | |||||||
2 | Condamnation de A S pour "résistance abusive " à de nouveaux dommages-intérêts au profit des consorts S qui l'ont spolié de tous ses droits, | |||||||
alors que les retards supplémentaires de 2003 à 2007 ne résultent que des nombreuses man?uvres et falsifications du 2e notaire liquidateur. C'est une nouvelle escroquerie financière par jugement d'apparence légale pour tenter d'étouffer définitivement cette affaire, conformément à la demande de l'avocat des consorts S lors de l'audience du 06/12/12. |
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3 | Aucun dispositif n'est prévu pour la liquidation des sommes, de l'ordre de 100 000 ?, restant dues à l'ensemble des héritiers | |||||||
en possession déclarée par le notaire liquidateur dans son projet d'acte 2007, ce qui ouvre la porte à une nouvelle procédure fictive dont A S serait, à nouveau, rendu responsable. De même, en 2003, aucun dispositif n'avait été prévu pour la liquidation de 90 % des sommes évidentes mais passées sous silence, dont le compte indivis restant de 500 000 ?. |
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Tout ce qui précède confirme | ||||||||
- | la partialité invraisemblable du Tribunal qui continue à ignorer tous les faits dont l'examen restait de sa responsabilité en 2013, sans craindre le ridicule vu l'importance et l'évidence de ces faits comparées à ses quelques phrases de jargon juridique incompréhensibles et d'ailleurs inutiles donnant l'apparence d'un travail sérieux dans le respect de la loi, | B, 14/02/13, 5 | ||||||
- | donc l'inutilité de toute nouvelle action judiciaire par les voies normales, de telles fautes ne pouvant être commises qu'avec certitude d'avance de leur impunité. | |||||||
resume general |
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Pendant 15 ans, cette affaire a été totalement escamotée et falsifiée dans des jugements rendus d'avance. | ||||||||
SUR LE FOND |
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Ignorances ou dénis systématique des 2 faits les plus important et les plus évidents |
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par tous les intervenants judiciaires successifs qui ont tous occulté volontairement la 1ère pièce, un compte bancaire évident de 500 000 ? et l'ordonnance d'instruction préalable. | ||||||||
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Ignorance de toutes les manipulations sur les procurations et les comptes bancaires et, notamment, de tous les faux sur une prétendue confusion de 2 comptes titres distincts |
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de compositions analogues et d'un montant chacun de l'ordre de 2 millions F qui ont coexisté à la banque de 1987 à 1993 mais dont un seul a été déclaré par un notaire et par une banque. L'un a été donné en indivis en 1988 mais, sur la base de fausses informations fiscales données à M. S père, a été converti de 1988 à 1991, en liquidités dans un coffre dont le contenu n'a pu être vidé que par les consorts S, détenteurs de sa clé. Les consorts S, mandataires pour la succession de M. S père et seuls détenteurs de sa clé, ont refusé depuis 1991 l'inventaire familial obligatoire de ce coffre. Le compte indivis a été reconstitué à partir de l'autre compte à partir de 1991. Il était sans litige et pouvait et devait donc être obligatoirement liquidé en 1995. L'ignorance systématique de ce compte de l'ordre de 500 000 ? en 2007, ne peut s'expliquer que par des volontés coordonnées de tous les intervenants judiciaires successifs d'occulter tous les faux de professionnels puis d'intervenants judiciaires pour se couvrir de proche en proche. |
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Ignorance des responsables, donc des bénéficiaires de toutes les dissimulations |
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Les consorts S n'ont jamais rendu compte de leurs mandats ni justifié de la consistance des fonds dont ils demandaient la liquidation. Ils n'ont jamais fourni aucun argument, ni aucune pièce ni jamais répondu aux conclusions et pièces de A S, et pour cause. Ils sont même allés jusqu'à nier l'existence de leurs mandats, affirmation dont la fausseté évidente n'a jamais été relevée par aucun des intervenants judiciaires. Il leur a suffi |
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- | d'abord, de rejeter toutes leurs responsabilités sur les professionnels qu'ils ont impliqués dans leurs manoeuvres successorales et sur l'expert judiciaire qui n'a interrogé ni les consorts S ni ces professionnels, | |||||||
- | puis, de quelques dénégations globales, avec une feinte indignation, renvoyant au vide falsifié du rapport de l'expert judiciaire qui a conclu et répondu d'avance à leur place et à la place des Magistrats qui ont entériné ce rapport. | |||||||
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Arbitraire total |
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D'une façon plus générale, occultation ou dénaturation systématiques des faits les plus évidents avec | ||||||||
- | prise en compte des mensonges, insinuations, affirmations générales et sans preuve des consorts S, | |||||||
- | ignorance des arguments précis, motivés et fortement étayés de A S. | |||||||
Les abus de confiance des consorts S, aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'ils ont reçu de A S pour la succession de M. S Père, le montant de leurs recels successoraux et toutes leurs incohérences , , , n'auraient pas résisté au moindre examen contradictoire de la 1ère pièce déjà suffisante, dont l'ignorance totale répétée à tous les niveaux a falsifié toute la procédure et tous les écrits judiciaires depuis l'origine, comme déjà précisé à de multiples reprises. , , , , , , , , , ; , , , , , , , , , , , , , . |
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SUR LA PROCEDURE |
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Tous les procédés ont été utilisés pour rendre illusoire pour A S le droit à un jugement équitable par un Tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable : choix aberrants des intervenants judiciaires, réunions contradictoires fictives, suppression physique de ses conclusions écrites, multiplications des incidents de procédure provoqués artificiellement avec inversion des responsabilités de la durée et de la difficulté de la procédure, suppression à l'avance de toute possibilité de recours, élimination de A S par des condamnations financières scandaleuses répétées, ... | ||||||||
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Procédures totalement viciées dès leurs origines par les choix inadmissibles des intervenant judiciaires et la suppression d'avance de toute possibilité de recours |
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- | 1996, ignorance de la 1ère pièce d'où choix d'un expert judiciaire, Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans, en relations professionnelles notoires avec la banque où il devait investiguer pour faux bancaires, | |||||||
- | 2001, délocalisation fictive dans un autre TGI dépendant de la même Cour d'Appel avec aveuglement volontaire sur des faux évidents du Président de ses experts, refus de l'instruction préalable ordonnée par le TGI de Tours en 1996, approbation du manque total de contrôle de ce Tribunal sur son expert, | |||||||
- | 2002, la Cour d'Appel approuve d'avance un jugement au fond rendu d'avance par un juge de la mise en état du TGI de Blois qui venait d'être muté au TGI de Tours dessaisi, | |||||||
- | 2004, choix inadmissible du notaire liquidateur ex employé d'un notaire responsable des faux notariés en 1988 et 1991, | |||||||
- | 2008, ignorance totale du PV de de difficultés communiqué par ce notaire, seule pièce de la procédure depuis 2007, d'où un jugement d'homologation de son projet d'acte de partage en 2013 encore plus évidemment falsifié que tous les actes judiciaires précédents. | |||||||
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Engrenage de procédures impossible à arrêter |
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Tous les Magistrats, responsables du choix puis du contrôle des ces auxiliaires ont engagé ou n'ont pas voulu arrêter un engrenage, annoncé par l'expert judiciaire avant même le début de sa mission en mai 1997, alors qu'ils ont tous étés informés des faux évidents de l'expert en temps encore utile. En effet, la mise en cause de cet expert aurait mis en cause indirectement tous les jugements fondés sur ses rapports depuis 20 ans, le Magistrat qui l'a choisi contre toute prudence élémentaire ( devenu depuis premier président d'une Cour d'Appel ) et la Cour d'Appel d'Orléans qui l'a nommé Président des experts, ce qu'aucun Magistrat n'a voulu envisager. Tous ces spécialistes du droit et défenseurs de la loi ont donc préféré, par aveuglement volontaire et systématique après avoir entravé ou même interdit l'expression de la victime, ajouter chacun leur couche de falsifications supplémentaires pour couvrir toutes les précédentes, se comportant ainsi comme des spécialistes de l'oblique et des opposants à l'application de la loi. Le nombre, la variété, la gravité et l'évidence des omissions, erreurs, mensonges, faux - semblants, confusion de responsabilités de multiples intervenants judiciaires permettant l'impunité de tous, refus de juger au fond, ignorances ou violations grossières de la loi, exploitation abusive des silences ou incohérences de la loi, arguties juridiques ignorant le simple bon sens, ... |
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- | excluent des négligences ou incompétences individuelles vu les efforts et habiletés dépensés par tous les intervenants judiciaires pour écrire faux et vide en conservant des apparences de légalité et de sérieux, | |||||||
- | excluent des coïncidences et montrent au contraire des volontés systématiques et coordonnées pour transformer la victime sur le fond en coupable sur la procédure et la condamner de plus en plus lourdement pour tenter d'étouffer un scandale en imposant le silence à un témoin gênant. | |||||||
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L'affaire aurait pu être traitée au pénal dès le départ |
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Elle est restée au civil, en raison de la patience et de la bonne volonté de A S qui, face à des provocations constantes de plus en plus graves, a utilisé pour se défendre des termes d'abord relativement très modérés puis rendus obligatoirement de plus en plus nets, ce qui ne l'a pas empêché, jusqu'à la fin, de continuer à proposer des solutions restant aussi amiables que possible dans son intérêt légitime mais aussi dans les intérêts de tous les professionnels impliqués de proche en proche et dans l'intérêt général. | ||||||||
Conclusion generale |
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L'accumulation et la variété des procédés utilisés par 25 Magistrats successifs, de différentes fonctions, à tous les niveaux, dans 6 villes différentes, pour étouffer cette affaire au mépris d'une première décision de justice, des faits les plus évidents, de la règle fondamentale du contradictoire, d'articles essentiels de la loi, de la déontologie des Magistrats et du simple bon sens, permettent de conclure à des complicités actives ou passives généralisées pour couvrir des faux notariés et bancaires puis des faux et usages de faux dans l'exercice de fonctions judiciaires. | ||||||||
Cette affaire, banale et d'une rare évidence sur le fond à son origine, suffit à illustrer | ||||||||
- | l?inutilité totale de l?auto-contrôle des Magistrats en cas de fautes professionnelles lourdes, | |||||||
- | donc les portes laissées ouvertes à des dérives inadmissibles fondées sur la certitude arrogante d'impunité de notables, intervenants judiciaires et Magistrats qui | |||||||
. | se soutiennent inconditionnellement entre eux dans l'intérêt de leur carrière ou dans ce qu'ils croient être l'intérêt de la caste judiciaire, | |||||||
. | sont très habiles à se masquer derrière des faux renvois de responsabilités, des faux respect de procédures, viciées d'avance de façon rédhibitoire, et des faux respect des lois, exploitées de façon abusive sur des points mineurs et faussement ignorées sur des points majeurs. | |||||||
Cette affaire ne devrait donc pas rester sans conséquences, dans l'intérêt général. | ||||||||