14/02/2013. Le TGI de Blois homologue sans réserve le projet d'acte de partage à l'évidence totalement falsifié du notaire liquidateur et condamne, à nouveau, A S pour " résistance abusive". | ||||||||
Ci-dessous analyse du jugement d'homologation, point par point et dans le même ordre. | ||||||||
expose du litige et de la procedure |
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Le TGI de Blois présente de façon très incomplète et même inexacte la procédure de 2008 à 2012 | ||||||||
1 | La procédure est datée de 2009 alors que le notaire liquidateur a déposé au TGI de Blois pour homologation son dossier d'acte de partage le 28/12/2007, avec accusé de réception par le TGI de Blois. |
B, 14/02/13, 1 B, 27/12/07 |
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Le TGI de Blois reproduit in extenso le dispositif du jugement au fond du 15/05/2003 | B, 14/02/13, 3 | |||||||
2 | Le TGI de Blois occulte le fait que l'un de ses Juges de la mise en état a ordonné, depuis 2001, la liquidation de la donation de 1988 . | |||||||
3 | Le TGI de Blois occulte le fait qu'un autre de ses Juges de la mise en état ( vice-Président du TGI de Blois, le même que celui qui a refusé le 18/11/2002 l'examen de la 1ère pièce ) devait surveiller les opérations de liquidation depuis 2001 mais n'a rien fait pendant 2 ans jusqu'au jugement au fond en 2003 puis n'a rien fait pendant 4 ans de plus. Le TGI de Blois n'observe pas que le 2e notaire liquidateur, choisi en décembre 2004, a eu besoin de 3 ans pour produire un acte vide . |
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Le greffe du TGI de Blois a prétendu faussement avoir égaré ce dossier pendant 18 mois alors que A S lui a signalé l'existence de ce dossier depuis le 10/02/2008, puis le vice - Président du TGI de Blois a menti sur sa date de réception . | ||||||||
4 | Le TGI de Blois mentionne "une tentative de conciliation organisée le 06/10/2009 qui n'a pu aboutir " mais omet la seule responsabilité du TGI de Blois dans cet échec. | |||||||
A S n'a pas été informé de cette réunion puis n'a pu obtenir son report d'une semaine seulement . | ||||||||
5 | Le TGI de Blois mentionne de façon inexacte la façon dont A S a été informé des conclusions des consorts S. Il affirme que les consorts S ont assigné A S par huissier le 20 juin 2012 alors que |
B, 14/02/13, 4 | ||||||
- | leur assignation date de 2009, au moins, d'après le numéro d'enregistrement de la procédure, | B, 14/02/13, 1 | ||||||
- | le 22/11/2010, le greffe du TGI de Blois a affirmé que A S avait reçu une assignation des consorts S, tout en refusant à A S la possibilité de vérifier l'existence et le contenu de cette assignation, y compris dans les locaux du greffe. | B, 22/11/10 | ||||||
6 | Le TGI de Blois rend compte de façon incomplète des délais de 2008 à 2013. Le TGI de Blois reconnaît que les consorts S ont demandé et obtenu 6 reports de délais de plus de 3 ans de 2009 à 2012, en faisant état d'un faux motif ( décès de l'un des consorts S ne changeant rien à la procédure en cours ). Mais le même Tribunal omet de mentionner qu'il a refusé d'accorder à A S un report fortement motivé de une semaine en 2009. |
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7 | Le TGI de Blois recopie le motif des conclusions des consorts S demandant la réparation de leur prétendu préjudice suite à la nouvelle prétendue résistance abusive de A S. | |||||||
8 | Le TGI de Blois fait état d'une seconde instance jointe à la première, mais passe la première instance ( inconnue de A S ) sous silence. | |||||||
9 | Le TGI de Blois mentionne en 1 ligne l'absence d'avocat de A S, sans indiquer les circonstances à sa connaissance. | |||||||
motifs |
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1 | Après un long paragraphe de jargon juridique dont la seule utilité est de donner l'apparence d'une étude approfondie dans le respect de la loi, le TGI de Blois établit une distinction fallacieuse entre | B, 14/02/13, 5 | ||||||
- | le PV de difficultés du notaire liquidateur qui se limite à signaler le désaccord de A S et à renvoyer au courrier de A S du 14/12/2007 ( avec annexes ) de 29 pages au total, | |||||||
- | le " courrier " qui a été signé à toutes ses pages par ce notaire et toutes les parties représentées et qui vaut donc PV de difficultés, établi régulièrement de façon contradictoire. | |||||||
2 |
Le TGI de Blois affirme fallacieusement qu'il " n'a été saisi d'aucune demande de A S ". |
B, 14/02/13, 6 | ||||||
C'est faux. A S a formulé, plusieurs fois, des demandes qui ne nécessitaient pas un avocat mais ont toutes été écartées a priori et arbitrairement | ||||||||
- | prise en compte du PV de difficultés dans le dossier déposé le 28/12/2007 au TGI de Blois par le notaire liquidateur, comprenant sa proposition de solution amiable, occultée par ce notaire, demande rendue nécessaire suite à l'affirmation du greffe d'après lequel ce dossier avait été " égaré ", |
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- | consultation de son dossier au greffe, | |||||||
- | report d'une réunion pour conciliation amiable, directement entre les parties, | |||||||
- | à défaut de solution amiable, conformément à la loi, instruction au civil des faux qu'il allègue : faux ajoutés par le notaire liquidateur et, au besoin, faux à la base du jugement de 2003 qui n'ont pu être examinés contradictoirement en temps utile, hors du fait de A S ( une action au pénal n'aurait pas obligé à un intermédiaire d'avocat ). | |||||||
3 | Le TGI de Blois, au seul motif que " A S n'a pas constitué avocat ", ignore les conclusions de A S | B, 14/02/13, 6 | ||||||
qui répondent point par point aux conclusions des consorts S. | ||||||||
- | Le TGI de Blois a affirmé le 25/06/2010 que l'ex avocat postulant de A S était toujours constitué, décision que A S, a acceptée. Mais le TGI de Blois n'a pas constaté que l'avocat de A S refusait d'intervenir, sans motif, contrairement à la loi et à sa décision et que l'intermédiaire d'un autre avocat était impossible pour une intervention minime ( reformulation éventuelle des conclusions dans ce PV de difficultés ) dans une affaire qui durait déjà depuis 16 ans. |
B, 25/06/10 | ||||||
- | D'ailleurs le TGI de Blois a tenu compte de l'impossibilité pour A S d'avoir un avocat en informant directement A S de l'audience du 23/09/2010 puis, après de multiples péripéties de dates , du dernier report de cette audience au 06/12/2012. Le TGI de Blois aurait donc dû prendre en compte les conclusions de A S communiquées directement aux consorts S et au Tribunal le 11/09/2012 ( en réponse aux conclusions des consorts S qui lui ont été communiquées directement le 20/06/2012 ). |
B, 14/02/13, 4 |
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Ainsi, le le TGI de Blois, | ||||||||
- | après avoir en 2003 multiplié les preuves de son mépris total d'articles essentiels de la loi, de sa déontologie et de l'avocat de A S | |||||||
par son ignorance totale des conclusions et pièces de A S, déposées par cet avocat, | ||||||||
- | en 2013, pousse son respect d'un article secondaire et contestable de la loi jusqu'à l'absurde. Simultanément |
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. | il impose un avocat à A S | |||||||
alors que les conclusions de A S figurent de façon suffisante en 3,5 pages dans le PV de difficultés du notaire liquidateur dont le TGI de Blois doit obligatoirement prendre connaissance, | ||||||||
. | il interdit un avocat à A S par des manœuvres avec son ex-avocat postulant. | |||||||
4 | Après " lecture " de ce " courrier ", voir § 1 ci-dessus, le TGI recopie à nouveau les conclusions des consorts S : " En tout état de cause il apparaît ...que les points de contestation, dont A S semble faire état, ont déjà été débattus et ont donné lieu au jugement précité du 15 mai 2003 auquel il pourra utilement se reporter ". |
B, 14/02/13, 6 | ||||||
C'est faux. Le PV de 2007 fait apparaître rapidement |
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pour le jugement du 15/05/2003, les points de contestation n'ont jamais été débattus de 1996 à 2003 | ||||||||
Il suffit de constater que les qualités des consorts S seuls mandataires et leurs refus constants de rendre compte, donc leur recel successoral, déjà bien établis dans la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable, ont été totalement ignorés tant par l'expert que par le TGI de Blois et que, sur les 2 litiges majeurs mentionnés dans cette pièce, | ||||||||
- | le coffre, les constats de l'expert sur la nature des fonds dissimulés sont contradictoires avec sa conclusion et pour le reste, il se limite à des hypothèses sans aucun fondement, voire même absurdes et en dehors de sa mission. Cependant ces falsifications de l'expert ont été recopiées par le TGI de Blois, | |||||||
- | le compte bancaire indivis de 450 000 € qui restait à liquider en 2007 a été totalement occulté par l'expert comme par le TGI de Blois, | |||||||
- | le dispositif de ce jugement est vide et ses motifs n'ont aucune valeur d'après la loi , | silences dispositif | ||||||
le notaire liquidateur avait reçu toute liberté " dans le respect des devoirs de sa charge et du Code Civil " | J, 14 | |||||||
et d'ailleurs a pris en compte ( bien que de façon particulièrement fallacieuse ) le coffre et le compte bancaire indivis totalement occultés par le jugement de 2003, | ||||||||
pour le projet d'acte de partage, les points nouveaux | ||||||||
- | le choix scandaleux du notaire liquidateur , | |||||||
- | l'analyse résumée en une page des faux évidents ajoutés par le notaire liquidateur , avec analyse plus détaillée en 10 pages, notamment sa liquidation occulte, frauduleuse et incohérente d'un compte bancaire restant de plus de 500 000 € en 2005 pour masquer les faux de tous les professionnels de 1988 à 1995 puis des intervenants judiciaires et les incohérences grossières des consorts S depuis 1995, réitérées de façon encore plus grossière pendant la mission du notaire liquidateur, | |||||||
- | la proposition de solution amiable de A S, très simple et très modérée, dans l'intérêt de tous, occultée par le notaire liquidateur . | |||||||
Ce motif du TGI de Blois | ||||||||
après | ||||||||
- | un dossier du notaire liquidateur désordonné et sans table des matières , | |||||||
- | les refus constants du greffe de permettre à A S de comparer le dossier qui lui a été remis par le notaire liquidateur avec le dossier qu'il a déposé au Tribunal , | |||||||
- | le faux dans les PJ aux conclusions des consorts S, | |||||||
- | l'ignorance par le TGI de Blois des écrits de A S signalant ce dernier faux, | |||||||
permet d'affirmer que le TGI de Blois, soit n'a pas lu la seule pièce qu'il devait examiner pour son jugement, soit a lu une pièce de même nom falsifiée par le notaire liquidateur et /ou par les consorts S. | ||||||||
5 | " En conséquence il convient d'homologuer l'état liquidatif des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de Monsieur et Madame S/B dressé le 19 décembre 2007 par Maître H. ( notaire liquidateur ). Si un héritier est parfaitement en droit de refuser d'approuver l'état liquidatif dressé par un notaire, encore faut-il que ce refus soit justifié. " |
B, 14/02/13, 6 | ||||||
a | le TGI de Blois recopie la définition par le notaire liquidateur de son acte de partage " successions réunies " sans constater la falsification évidente de cette définition, d'après le dispositif du jugement que le TGI de Blois a préalablement recopié correctement " successions et communauté ", et donc la falsification de l'essentiel de la mission de ce notaire qui occulte sa liquidation ( fausse et frauduleuse ) d'un compte de 500 000 € , | B, 14/02/13, 3 | ||||||
b | Ni les consorts S ni le notaire liquidateur n'ont apporté la moindre précision permettant au TGI de Blois d'afffirmer que le refus de A S d'accepter l'acte de partage n'est pas justifié. Dans cette phrase, le TGI de Blois passe sous silence le PV de difficultés faisant partie intégrante du dossier du notaire liquidateur déposé au TGI de Blois le 28/12/2007. |
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6 | " La question du recel successoral a été définitivement jugée par le Tribunal de Grande Instance de Blois le 15 mai 2003 " | |||||||
- | les silences inadmissibles et non motivés du dispositif de ce jugement n'ont pas force de chose jugée, conformément à de nombreux articles essentiels de la loi et à la jurisprudence. | |||||||
- | ce jugement n'est fondé que sur des faux manifestes que A S n'a pu prouver en temps utile en raison de toutes sortes de manipulations judiciaires de 1996 à 2003 qui ont été abondamment prouvées dans les pages correspondantes, notamment l'ignorance totale par ce jugement de la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable. Ce jugement ne saurait donc a fortiori avoir un caractère définitif, conformément au simple bon sens, à la loi et à la jurisprudence . |
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- | un recours contre ce jugement n'a pas été fait en 2003 car cela était inutile, la Cour d'Appel d'Orléans ayant jugé d'avance à 2 reprises en 2001 ( refus de l'instruction préalable ordonnée en 1996, malgré les faux évidents du Président de ses experts ) et en avril 2002 ( approbation sans réserve d'avance d'un jugement au fond d'avance en octobre 2001 ) , | |||||||
- | mais le notaire liquidateur pouvait facilement corriger les silences et les faux du jugement de 2003, à l'amiable, comme A S le lui a proposé, en 2005 puis 2007. Bien au contraire, le notaire liquidateur a ajouté de multiples faux et falsifications pour tenter d'occulter définitivement les vides et faux du jugement qu'il devait éclairer. |
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Faute de l'examen contradictoire de cette solution amiable pour tous proposée par A S mais occultée par le notaire liquidateur puis par le TGI de Blois, ces faux auraient dû être examinés obligatoirement, ayant été dénoncés à plusieurs reprises au Procureur de la République de Blois et au Président du TGI de Blois depuis 2008 . | B, 12/12/12 | |||||||
Ce n'est donc que par ignorance ou même suppression physique gravement irrégulière des courriers répétés de A S que le TGI de Blois peut ignorer son obligation d'examiner les faux ajoutés par le notaire liquidateur au jugement de 2003 et, au besoin, ce jugement, d'après la loi civile ou pénale. | ||||||||
7 | Le TGI de Blois entérine, après l'avoir simplement recopiée, l'affirmation par les consorts S de nouvelle " résistance abusive de A S " depuis 2003, | B, 14/02/13, 6 | ||||||
- |
Le TGI de Blois n'a pas constaté que la seule pièce produite par les consorts S à l'appui de leurs conclusions en 2012 est un nouveau faux matériel évident : dans le dossier du notaire liquidateur déposé le 28/12/2007 et dont ils ont eu copie, les consorts S ont supprimé en totalité ce PV de difficultés. |
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- |
le TGI de Blois se base sur une simple affirmation globale des consorts S, sans aucune analyse des prétendues difficultés du notaire liquidateur lequel d'ailleurs n'a d'ailleurs donné aucune explication pour justifier son délai de 3 ans et ses honoraires de 12 500 € pour une simple totalisation de chiffres connus dès le début de sa mission . |
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Ainsi le TGI de Blois ignore | ||||||||
- | le projet d'acte à l'évidence totalement falsifié du notaire liquidateur , | |||||||
- | les nouvelles manoeuvres d'obstruction des consorts S qui, pendant toute la mission du notaire liquidateur, malgré le jugement de 2003, ont continué à s'opposer à la liquidation claire de la donation de 1988 , reconnue par ce jugement indépendante des successions et à une solution amiable. | J, 15 | ||||||
Tous les motifs du TGI de Blois sont donc évidemment faux. | ||||||||
Ceci après une audience pour plaidoieries prétendue publique et contradictoire mais rendue totalement fictive à l'avance . | ||||||||
8 | Le TGI de Blois, bien qu'ayant reproduit correctement le dispositif de son jugement de 2003, ne constate pas l'" oubli " par le notaire liquidateur de la dernière ligne de ce dispositif du jugement précisant que les frais d'expertise judiciaire, avancés en totalité par A S, doivent être partagés entre tous les héritiers. |
B, 14/02/13, 3 | ||||||
En résumé pour homologuer le projet de l'acte de partage du notaire liquidateur, le TGI de Blois se fonde uniquement | ||||||||
- | son ignorance totale du PV de difficultés notarié de 2007, seule pièce qu'il devait étudier, et de la falsication du dossier du notaire liquidateur par les consorts S, | |||||||
- | son affirmation péremptoire mais fausse de l'absence de motif du refus de A S. | |||||||
De même, pour son jugement au fond de 2003 le TGI de Blois s'était fondé uniquement sur | ||||||||
- | son ignorance et sa dénaturation totales du PV de difficultés notarié de 1996, pièce essentielle et 1ère pièce de la procédure de 1996 à 2003, | |||||||
- | ses affirmations péremptoires sur la prétendue absence de preuves de A S . | |||||||
Par ces motifs |
B, 14/02/13, 7 | |||||||
1 | Affirmation fictive que ce jugement est susceptible de recours devant la Cour d'Appel d'Orléans en ignorant | |||||||
- | principalement, les jugements d'avance déjà prononcés par 8 Magistrats en 2001 et 2002 par cette Cour, à l'évidence juge et partie. La partialité du TGI de Blois ne peut s'expliquer que par les encouragements ( ou la contrainte imposée ? ) par ces jugements d'avance de la Cour d'Appel d'Orléans. |
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- | accessoirement, que le mari du Procureur de la République de Blois qui a refusé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faux demandant moins de 1 heure est l'un des Présidents de Chambre de cette Cour. | |||||||
2 | Condamnation de A S, pour "résistance abusive ", à de nouveaux dommages-intérêts au profit des consorts S qui l'ont spolié de tous ses droits. | |||||||
Sans même relire tous les biais ajoutés à son jugement de 2003 par son jugement de 2013 analysés au § MOTIFS ci-dessus, cette nouvelle condamnation est scandaleuse : le TGI de Blois ignore des faits et dates à sa connaissance qui suffisent à établir la fausseté évidente de ce motif, même sans lire les conclusions des consorts S et les conclusions en réponse de A S . | ||||||||
6e tentative d'intimidation de A S avec escroquerie financière par jugement d'apparence légale pour tenter d'étouffer définitivement cette affaire, conformément à la demande de l'avocat des consorts S lors de l'audience du 06/12/2012. | ||||||||
Tout ce qui précède confirme l'inutilité de toute nouvelle action judiciaire par les voies normales, de telles fautes ne pouvant être commises qu'avec certitude d'avance de leur impunité. | ||||||||
3 | Aucun dispositif n'est prévu pour la liquidation des sommes, de l'ordre de 100 000 €, restant dues à l'ensemble des héritiers | |||||||
et en possession du notaire liquidateur dans son projet d'acte 2007, ce qui ouvre la porte à une nouvelle procédure fictive dont A S serait, à nouveau, rendu responsable. La lettre de A S au notaire liquidateur du 15/12/2015, en se limitant strictement à ce qui figure dans le jugement de 2003 et aux calculs du notaire liquidateur fait apparaître |
notaire, 15/12/2015 | |||||||
- | des paiements partiels à A S ( en septembre et octobre 2013, après lesquels ce notaire doit encore plus de 12 000 € à A S ), | |||||||
- | le notaire liquidateur et la banque continuent à se renvoyer leurs responsabilités de communiquer le contenu et le devenir du coffre familial ( 350 000 € au moins au décès de M. S père en 1991, constaté vide en 1995 par l'huissier du Juge des Tutelles ). | |||||||
Cette lettre est encore sans réponse à ce jour. | ||||||||
Le notaire liquidateur se sait protégé par sa Chambre, donc par tous les Magistrats du TGI de Blois, en raison même de son choix scandaleux et de l'évidence de ses faux bancaires pour couvrir tous les précédents. |
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