Les nouvelles manoeuvres des Magistrats de Blois et des consorts S pendant cette période leur permettent | ||||
- | de continuer à feindre d'ignorer le fond, à savoir tous les faux des consorts S sous couvert et aggravés par les faux de notables depuis 1988 puis par tous les faux judiciaires depuis 1996, | |||
- | d'interdire physiquement à A S toute possibilité de défense au pénal comme au civil pour tenter d'enterrer l'affaire définitivement. | |||
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Le Procureur de la République de Blois refuse d'ouvrir une enquête préliminaire demandant une heure pour faux et complicités à faux dans l'exercice de fonctions judiciaires | ||||
TGI de Blois | ||||
Le TGI de Blois interdit arbitrairement à A S l'accès à son dossier | ||||
Le TGI de Blois, en octobre 2009, organise une réunion fictive avec les consorts S en l'absence de A S pour " tentative de conciliation " | ||||
Le TGI de Blois manipule les dates d'audience | ||||
Le TGI de Blois manipule la prétendue obligation d'avocat pour A S | ||||
La seule pièce utile des dernières conclusions des consorts S est un nouveau faux matériel évident | ||||
L'audience du TGI de Blois pour plaidoiries avant jugement d'homologation, prétendue publique et contradictoire, est rendue totalement fictive a l'avance | ||||
Conclusions sur les péripéties judiciaires de 2008 à 2012 | ||||
Le Procureur de la Republique de Blois refuse, A 2 reprises et avec des motifs faux,
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A S demande au Procureur de la République de Blois une audition de moins de une heure pour lui permettre de prouver tous les principaux faux qui ont permis de dissimuler des sommes de l'ordre de 1 Million € au principal |
Proc 01/02/08 | |||
01/02/2008 | A S | |||
- | sollicite l'ouverture d'une enquête concernant le notaire liquidateur et son Président de Chambre ès qualité pour complicité à abus de confiance aggravés, recel successoral, faux, usage de faux et escroqueries d'apparence légale, | |||
- | affirme pouvoir établir tous les principaux faux à la base du jugement et les faux supplémentaires du notaire liquidateur avec un résumé précis en moins de 2 pages, étayé de l'examen de quelques lignes dans les quelques pièces principales, | |||
- | s'engage à retirer sa plainte au cas où il ne serait pas en mesure d'apporter toutes les preuves suffisantes de ces faux au cours d'une telle audition. | |||
Lettre avec copie au notaire liquidateur et au Président de la Chambre des Notaires de Blois. | ||||
04/03/2008 | En l'absence de réponse, A S suggère au Procureur de la République de Blois de demander au Magistrat civil de surseoir à sa décision dans l'attente des suites de sa plainte. | Proc 04/03/08 | ||
Les faux ajoutés par le notaire liquidateur sont évidents, par comparaison de son projet avec sa mission et le dispositif du jugement de 2003 sur lequel il prétend s'appuyer. A S signale que ce jugement, fondé entièrement sur des faux, devrait lui-même être revu d'après l'article 40 du Code de Procédure Pénale et l'article 595 du Code de Procédure Civile, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation, ( révision des jugements civils basés sur des faux ), en l'absence de toute autre possibilité de recours pour A S, vu les 2 arrêts de la Cour d'Appel d'Orléans dans cette affaire. |
arrêt Cour Cassation | |||
18/04/2008 | Le Procureur de la République de Blois accepte immédiatement une demande sur la forme et non motivée du notaire liquidateur | |||
Sur simple courrier du notaire liquidateur le 07/01/2008 ( sans copie à A S ), se plaignant de la mise en cause de sa probité par A S, le Procureur de la République enjoint à A S de " modérer ses expressions à l'égard d'un officier Ministériel " puis fait auditionner A S au commissariat de son quartier. A S a eu connaissance, dans les locaux de ce commissariat, du courrier de ce notaire qui |
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- | ne répond en rien, et pour cause, sur ses faux et incohérences, précisés par A S, | |||
- | ne cite même pas les termes sur la forme dont il se plaint, et pour cause puisqu'il en est le seul responsable en raison de ses provocations multiples et de plus en plus graves face à la patience et à la bonne volonté de A S pendant 3 années supplémentaires, | |||
- | joint quelques pièces, sans liste d'accompagnement et sans le moindre commentaire, en omettant les principales dont le PV de difficultés signé par ce notaire sans observation le 19/12/2007. | |||
Dans le PV de cette audition, A S maintient intégralement ses termes de faux et redemande qu'ils soient instruits. | ||||
Recours hiérarchique en l'absence de réponse du Procureur de la République de Blois sur l'enquête demandée au fond | ||||
30/06/2008 | En l'absence de réponse, A S fait un recours hiérarchique au Procureur Général de la Cour d'Appel d'Orléans, avec duplicata au Procureur de Blois le 30/09/2008. | |||
01/09/2008 | En l'absence de réponse, A S saisit le Ministre de la Justice par l'intermédiaire de son Député. | |||
19/06/2009 | Le Ministre de la Justice recopie les informations incohérentes, lacunaires ou fausses qu'il a reçues des Magistrats mis en cause mais ordonne cependant une audition pour qualification pénale des faits au Procureur de la République. | M, 19/06/09 | ||
19 mois après le dépôt de plainte de A S, le Procureur de la République de Blois refuse son action avec un 1er motif faux | ||||
25/06/2009 | A S est entendu une 2e fois par le même agent de police qui se limite à enregistrer sa déposition après avoir déclaré que, n'ayant pas d'argent, il n'a pas les compétences nécessaires pour lui permettre de constater des faux bancaires. A S réitère par écrit ses termes de faux et sa demande d'enquête préliminaire. |
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24/09/2009 | Le Procureur de la République oppose une fin de non - recevoir en affirmant que A S, lors de cette deuxième audition au commissariat de son quartier en juin 2009, a refusé d'être entendu. C'est faux. |
Proc 24/09/09 | ||
Cette audition a été rendue inutile d'avance par l'incompétence de l'agent chargé d'investiguer sur des faux bancaires au point d'ignorer les différences majeures entre des titres anonymes au porteur ( ne figurant pas dans les écritures de banque ) et des comptes titres cotés en Bourse ( dont les achats ou ventes figurent obligatoirement dans ces écritures avec les libellés " achats ou ventes de titres " ). C'est cet agent qui, en raison de son incompétence bancaire, a refusé d'entendre A S. On ne peut pas lui en vouloir puisque même plusieurs Magistrats TGI de Blois ont prouvé leur incompétence totale sur ce point, alors que beaucoup de simples particuliers connaissent ces différences, d'ailleurs de simple bon sens, entres titres au porteur et titres cotés en Bourse. Le Procureur de la République de Blois aurait donc dû demander l'enquête préliminaire directement à son homologue à Strasbourg ou à une brigade financière. A S ne répond pas en attendant que le Magistrat du TGI de Blois, qui dispose de tous éléments depuis le 28/12/2007, agisse de son côté. |
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12/07/2010 | En même temps qu'une lettre au Magistrat chargé des suites au civil, A S envoie une lettre au Procureur de la République qui | Proc 12/07/10 | ||
- | résume les échanges écrits précédents et lui signale, de façon vérifiable, l'inexactitude du motif de sa fin de non recevoir, | |||
- | rappelle à nouveau le choix scandaleux du notaire liquidateur, | |||
- | souligne la facilité d'une solution, même juridique, par la révision du jugement au fond de 2003, | |||
- | donc réitère sa demande de mars 2008 d'enquête préliminaire au pénal avec sursis de la procédure au civil, demande devenue urgente hors de son fait et dont le refus ne pourrait être laissé sans suite, dans l'intérêt général. | |||
34 mois après le dépôt de plainte de A S, le Procureur de la République de Blois refuse son action avec un 2e motif faux | Proc 23/11/10 | |||
Le Procureur de la République de Blois, informé de la fausseté de son premier motif, rejette à nouveau ses responsabilités en affirmant que A S peut s'adresser à un Juge d'instruction " qui procédera à toutes investigations utiles ". Cette possibilité est illusoire |
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- | aujourd'hui, 85 % des enquêtes pénales échappent aux Juges d'instruction, | |||
- | le Procureur de la République a toutes initiatives et tous pouvoirs pour les enquêtes préliminaires, | |||
- | on ne voit pas comment un Juge d'instruction pourrait faire une enquête, en utilisant des personnels sous les ordres du Procureur de la République et sur lesquels les Magistrats n'ont aucun contrôle, alors que ce même Procureur de la République a refusé une audition de 1 h. | |||
Ces 2 refus d'examen préliminaire en 1h de faux judiciaires sont contraires à la loi et inadmissibles vu l'importance des sommes sur lesquelles ils portent ( de l'ordre de 1 million € ) | ||||
06/01/2011 | Dernière lettre de A S, analysant de façon récapitulative le refus déguisé de sa mission par le Procureur de la République de Blois, avec rappel résumé de tous les faits dont il est responsable et des principaux faits précédents, dont le choix scandaleux du notaire liquidateur. | Proc, 06/01/11 | ||
A S souligne qu'il demande non une action au pénal mais son audition préliminaire en moins d'une heure, pour faire constater des faux évidents dans les objectifs d'obliger | ||||
- | une solution amiable, après constats des refus déguisés d'une solution amiable, encore facile et dans l'intérêt de tous ( et dans l'intérêt public ), par le notaire liquidateur de 2005 à 2007 puis par le TGI de Blois de 2008 à 2010, | |||
- | à défaut, une révision encore facile du jugement au civil, faute en pratique d'autres possibilités de recours au civil. | |||
Ces refus sont à comparer avec l'acceptation immédiate par le même Procureur de la plainte du notaire liquidateur, sur la forme seulement et non motivée, avec décision de ce Procureur prise avant d'avoir entendu A S. Ils ont été soutenus par le silence du Procureur Général de la République d'Orléans informé depuis le 30/06/2008 du refus d'agir du Procureur de la République de Blois. Il apparaît ainsi qu'un Procureur de la République, indépendant statutairement des Magistrats du siège, |
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- | ne représente pas l'intérêt public dont il est, en principe, le défenseur, | |||
- | mais peut s'attribuer le droit de protéger d'abord, par ses silences ou faux semblants, ce qu'il croit être les intérêts de la caste judiciaire et de notabilités locales. | |||
A S informe le Procureur de la République de Blois de son intention de donner des suites publiques à cette affaire dans l'intérêt général. | ||||
TGI de Blois |
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Le TGI de Blois interdit arbitrairement l'acces de A S a son dossier au greffe |
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Le greffe du TGI de Blois prétend faussement avoir perdu, pendant 18 mois, le dossier du notaire liquidateur déposé le 28/12/2007 | ||||
28/12/2007 | Dépôt du dossier du notaire liquidateur avec une lettre d'accompagnement et l'accusé de réception du TGI de Blois, daté du 02/01/2008. | B, 27/12/07 | ||
Dès cette date, le TGI de Blois est bien informé par le PV de difficultés figurant, en principe, dans ce dossier | ||||
- | des faux du notaire liquidateur pour couvrir tous les faux professionnels et judiciaires précédents, | faux ajoutés notaire | ||
- | d'une possibilité de solution amiable, facile et dans l'intérêt de tous, y compris des intervenants judiciaires depuis 1996. | solution amiable | ||
A S demande, à plusieurs reprises dès le 10/02/2008, au greffe de lui communiquer la simple liste du contenu de ce dossier et souligne que ses conclusions résumées y figurent | B, 10/02/2008 | |||
01/2008 à 06/2009 |
Compte tenu des manoeuvres de greffe et d'avocats postulants déjà observées dans cette affaire, A S souhaite vérifier que le dossier entre ses mains est identique à celui déposé par le notare liquidateur au TGI de Blois. Compte tenu du volume inutile de ce dossier et de son désordre, A S signale que ses conclusions résumées, 3,5 pages, sont dans ce dossier . Pour les faux et incohérences à la base du jugement du 15/05/2003 qu'il signale en 1 page, les détails et les pièces principales mentionnées dans son résumé sont dans ses conclusions déjà déposées au TGI de Blois qui conservent leur valeur. |
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Le vice-Président du TGI de Blois affirme faussement avoir reçu ce dossier le 29/06/2009 seulement et refuse arbitrairement l'accès de A S à son dossier au greffe | ||||
25/06/2010 | D'après cette lettre, à la veille d'une période de congés de 2 mois | B 25/06/10 | ||
- | le TGI de Blois a " reçu le dossier du notaire liquidateur le 29/06/2009 ". C'est faux. A S a la preuve que le notaire a déposé son dossier au Tribunal le 28/12/2007 et, au cas où le greffe du TGI de Blois aurait perdu ce dossier, il pouvait en obtenir un double depuis la première lettre de A S au greffe le 10/02/08, |
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- | il y aura une nouvelle audience le 23/09/2010, avec le but " homologation du projet d'acte de partage ", mais ce Magistrat n'indique ni la nature exacte de cette audience ( nouvelle réunion de conciliation, nouvelle audience de mise en état, audience de plaidoiries ? ) ni les participants, ni l'heure de début, | |||
06/09/2010 | A S réitère ses demandes élémentaires : consulter sur place le dossier au TGI de Blois et avoir un minimum d'informations sur l'audience prévue le 23/09/2010. Lettre restée sans réponse. |
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24/09/2010 | A S ne s'est donc pas rendu à l'audience prévue le 23/09/2010, prétendue contradictoire mais où sa présence a été rendue inutile d'avance. Il apprend par téléphone ce jour que cette audience est reportée au 24/02/2011 en raison du décès ( en août 2010 ) de l'un des consorts S. |
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16/11/2010 | Nouvelle lettre de A S au TGI de Blois, réitérant et justifiant ses demandes élémentaires d'informations disponibles au greffe des 26/07/, 06/09 et 29/09/2010 et ajoutant que, sauf avis contraire, il se rendra au greffe le 14/12/2010. | B, 16/11/10 | ||
22/11/2010 | Lettre de refus explicite du greffe affirmant que A S " ne peut être autorisé à accéder à son dossier et a eu communication de l'assignation et des conclusions " des consorts S. C'est faux à plusieurs titres. |
B, 22/11/10 | ||
- | Aucun article de loi n'interdit à une partie d'accéder à son dossier au greffe d'un TGI. | |||
- | Un avocat ne sert qu'à ouvrir la porte du greffe et ne reste pas pour une consultation qui peut être assez longue et pendant laquelle un greffier peut être présent. | |||
- | A S découvre par cette lettre l'existence d'une assignation des consorts S qui aurait dû lui être délivrée par huissier et dont il aurait dû signer la réception. Son ex - avocat postulant et le greffe doivent avoir une copie de cette assignation qui, d'après le Code de Procédure Civile doit " relater les diligences accomplies par l'huissier pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ". Ainsi, A S est ainsi mis dans l'impossibilité de prouver l'irrégularité de la procédure, par les refus abusifs de l'ex - avocat postulant et du greffe, couverts par le Président du TGI de Blois, de lui communiquer cette assignation qui est entre leurs mains. |
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Le greffe réitère son refus arbitraire de permettre l'accès de A S à son dossier et suppime irrégulièrement des courriers récapitulatifs que A S a adressés au TGI de Blois | B, 23/01/12 | |||
L'accès de A S à son dossier au greffe n'est interdit par aucun texte, contrairement à des affirmations écrites et répétées du greffe du TGI de Blois | ||||
qui | ||||
- | a égaré le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois puis refusé de communiquer à A S la liste précise de son contenu pour lui permettre de vérifier que son dossier est identique à celui du TGI de Blois , | |||
- | a refusé de communiquer à A S les conclusions des consorts S déposées en 2009 à son insu et une prétendue assignation d'huissier qui ne lui a jamais été signifiée . | |||
A S avait précisé que, au cas ou le greffe refuserait de l'informer par lettre, il serait prêt à se déplacer à Blois pour consulter son dossier au greffe. D'ailleurs, dans la même affaire et devant le même type de Tribunal, A S a déjà eu cet accès qui lui est d'autant plus nécessaire qu'il s'est déjà avéré plusieurs fois que des pièces déposées au Tribunal par l'expert ou la partie adverse n'étaient pas identiques à celles entre ses mains. |
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Rien n'obligeait le TGI de Blois à retourner à A S deux de ses courriers récapitulatifs qui résument de façon claire et facilitent les preuves des principaux faux d'intervenants judiciaires couverts par des Magistrats pour s'opposer à la justice depuis plus de 15 ans. | ||||
La suppression physique de pièces dans le dossier permet au TGI de Blois d'ignorer ses obligations légales d'examiner le projet d'acte de partage du notaire liquidateur, acte réputé authentique mais qualifié par A S de faux évident et, au besoin, de revoir le jugement de 2003 également basé sur des faux évidents. D'après l'article 434 - 4 du Code Pénal, cet acte de soustraction de pièces de nature à faciliter la découverte d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation de coupables est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. |
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Le TGI de Blois, en octobre 2009, organise une reunion avec les consorts S
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14/09/2009 | A S est informé, par le greffe par hasard et au téléphone, d'une " convocation envoyée aux parties pour une réunion de conciliation le 06/10/2009. A S propose une autre date à partir du 13/10/2009, étant à l'étranger toute la semaine du 06/10/2009. |
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29/09/2009 | N'ayant toujours pas reçu la convocation ni de réponse à sa demande de report, A S envoie une lettre qui | B, 29/09/09 | ||
- | signale que le 28/08/2009, lors d'une nouvelle conversation téléphonique, le greffe a affirmé une " erreur de la poste " qui, " malgré une adresse exacte, lui aurait retourné sa convocation avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée " , | |||
- | précise l'absence de gravité d'un report qui aurait pu être limité à une semaine pour une réunion sans urgence, 6,5 ans après le jugement et alors que depuis 13 ans, la 1ère pièce essentielle de la procédure reste toujours ignorée, | |||
- | rappelle ses multiples tentatives de conciliation amiable de 1993 à 2007, toutes ignorées par les consorts S, et son souhait de participer enfin et au plus tôt à une première réunion factuelle et contradictoire devant un intervenant judiciaire ( indépendant ), réunion qui n'a jamais eu lieu depuis 1996. | |||
A S, malgré sa demande, n'a pas eu accès à la convocation retournée par la poste qui aurait prouvé que l'adresse du greffe était exacte. | B 12/07/10 | |||
20/10/2009 | La réunion du 06/10/2009 a eu lieu, malgré les observations verbales puis écrites de A S en temps encore utile. Son PV, communiqué à A S sans passer par l'intermédiaire d'un avocat |
B, 19/10/09 | ||
- | mentionne une convocation du 11/09/2009 pour " comparution personnelle des parties " sans indiquer le but de cette réunion, | |||
- | signale que la réunion a eu lieu en présence d'un seul consort S, avec pouvoirs de tous les autres, | |||
- | ignore le PV de difficultés du 28/12/2007 déposé par le notaire liquidateur le 28/12/2007, rappelé par lettre au greffe de A S du 10/02/2008 et donc la proposition écrite de A S pour solution amiable, | |||
- | mais enregistre la déclaration verbale des consorts S se limitant à approuver le projet d'acte de partage du notaire liquidateur, | |||
- | annonce une audience de mise en état le 20/10/2009 dont A S est ainsi informé le jour même de cette audience, ce qui l'a mis dans l'impossibilité d'accomplir les diligences qui lui incombaient éventuellement pour cette mise en état. | |||
Voir toutes les manipulations de courriers et de réunions analogues par le notaire liquidateur et précédemment l'expert , . | ||||
Le TGI de Blois manipule les dates d'audience |
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Le TGI de Blois, qui n'a pas répondu à une demande motivée de A S le 29/09/2009 de report de une semaine de la réunion du 06/10/09, a accepté ensuite de multiples demandes non motivées sérieusement des consorts S pour des reports de plus de 2 ans au total | ||||
Le seul motif connu de ces reports successifs est le décès de l'un des consorts S. Ce motif n'a aucune valeur car ce dernier n'a jamais été présent à aucune des réunions ou audiences du Tribunal, a toujours donné ses pouvoirs à un autre consort S, avait le même avocat, et ses héritiers ont adopté la même attitude. L'acceptation par le TGI de Blois de ces demandes de reports en raison de l'absence de l'un ou plusieurs des consorts S dont la présence était inutile est à comparer avec son refus de la demande de report de A S d'une semaine pour la réunion du 06/10/2009 où la présence de A S était obligatoire. ( Cet abus de droit a aussi été utilisé à 2 moments importants de la procédure précédente en 1996 et 2003 . ) |
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Le TGI de Blois manipule la pretendue obligation d'avocat pour A S |
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* | La représentation obligatoire par avocat est très contestable dans son principe même | obligation avocat | ||
D'ailleurs le TGI de Blois a organisé le 06/10/2009 une réunion sans avocat pour conciliation entre les parties, mais à laquelle A S n'a pas été convoqué, suite à une " erreur d'adresse " du greffe puis lui a communiqué le compte rendu de cette réunion, sans passer par un avocat. |
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* | La représentation par avocat de A S a été inutile de 1996 à 2003 | |||
Tous les pièces, dires et conclusions de A S ont été présentés par avocats jusqu'au 15/05/2003, ce qui n'a pas empêché tous les Magistrats successifs précédents de les ignorer, y compris la 1ère pièce de la procédure, suffisante pour établir les responsabilités, natures et montants des litiges , , et étayée par de nombreuses autres. | ||||
* | La représentation par avocat n'a plus aucune justification depuis 2008 | |||
car les dernières conclusions résumées de A S figurent en 3,5 pages, déjà suffisantes, dans le PV de difficultés déposé, en principe, par le notaire liquidateur le 28/12/2007 ( avec tous détails et pièces, en cas de besoin, dans le dossier du TGI de Blois depuis 2003 qui n'est pas périmé ), PV de difficultés dont le TGI de Blois est obligé de prendre connaissance, car c'est la seule pièce utile pour l'homologation ou non de l'acte de partage. | ||||
Le TGI de Blois, simultanément, impose à A S l'intermédiaire d'un avocat et rend impossible cet intermédiaire par ses manoeuvre avec l'ex-avocat postulant de A S | ||||
26/01/10 | A S apprend indirectement que le greffe du TGI de Blois s'adresse exclusivement à son ex - avocat postulant à Blois. |
B 26/01/2010 | ||
Dans une lettre au greffe à transmettre au Président du TGI de Blois, A S rappelle, souligne ou précise | ||||
- | l'inutilité d'un avocat pour des conclusions déjà déposées. Il écrit : " Après des refus déguisés de m'entendre depuis le 06/10/2009, un refus déguisé de prendre en compte mes éléments écrits serait une manœuvre supplémentaire pour entraver la justice en couvrant tous les professionnels, Magistrats et auxiliaires de justice précédents qui ont eu la même attitude ", |
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- | l'attitude de l'ex - avocat postulant de A S, devenu depuis Bâtonnier du Barreau de Blois, qui a toujours fait preuve de la plus grande passivité, pour le moins, devant les manoeuvres de son adversaire postulant ( lui aussi ex - Bâtonnier du Barreau de Blois ), au point d'obliger l'avocat plaidant de A S d'envoyer une lettre à un 3e Bâtonnier de Blois. ( En particulier, cet avocat n'a pas signé les conclusions récapitulatives de A S, en réponse aux conclusions de dernière minute des consorts S avant jugement au fond, ce qui a fourni au TGI de Blois un prétexte pour écarter, a priori, les dernières conclusions récapitulatives de A S ), |
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25/06/2010 | D'après la première lettre d'un vice - Président du TGI de Blois, déjà commentée ci-dessus, pour ce qui concerne l'accès de A S à son dossier au greffe, | B 25/06/10 | ||
- | " les écrits de A S sont irrecevables ", " le ministère d'avocat étant obligatoire ". | |||
C'est fallacieux. | ||||
. | les lettres envoyées par A S pour signaler l'existence et les contenus utiles du dossier déposé par le notaire liquidateur étaient obligatoires, du fait du greffe qui aurait égaré ce dossier, | |||
. | A S n'ignore pas l'obligation de l'intermédiaire d'avocat devant un TGI en général. Mais, ici et dans une procédure écrite, il n'est pas justifié de faire déposer à nouveau par un avocat ses conclusions écrites déjà déposées par le notaire liquidateur dans le respect de la règle du contradictoire, |
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- | les conclusions des consorts S ont été " régulièrement notifiées à l'ex - avocat postulant de A S à Blois qui demeure constitué ". C'est faux, comme déjà signalé ci-dessus. Le vice-Président du TGI de Blois ignore les conclusions de A S dans le PV de difficultés déposé depuis le 28/12/2007, comme signalé plusieurs fois au greffe, mais a étudié et cite les dernières conclusions des consorts S ( non communiquées à A S ) qui demandent une nouvelle condamnation de A S pour sa prétendue nouvelle " résistance abusive ". Or, d'après les informations, en principe à sa connaissance, le TGI de Blois peut apprécier, directement et sans besoin des conclusions de A S, la fausseté évidente de cette simple affirmation des consorts S. Les causes des derniers délais des notaires liquidateurs missionnés par le TGI de Blois depuis 2001 sont : 3 ans de délai du premier notaire liquidateur avant de refuser sa mission, puis 3 ans de délai du deuxième notaire liquidateur pour un projet d'acte ne contenant que les totaux de quelques chiffres connus d'avance, puis dossier perdu au TGI de Blois pendant 18 mois, puis 1 année de délai supplémentaire pour que ce Magistrat envoie une première lettre à A S, ... |
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A S accepte les décisions de ce Magistrat sur l'obligation d'avocat et sur son ex - avocat qui demeure " constitué ". Il demande à cet avocat, avec copie au TGI de Blois, de lui communiquer des informations minimales pour pouvoir assister à l'audience du 23/09/2010 : copie des conclusions des consorts S et accès au greffe pour examen des autres pièces disponibles au TGI de Blois, notamment le dossier déposé par le notaire liquidateur le 28/12/2007 dont, par mesure de précaution, il indique le contenu détaillé à sa connaissance, jugement du 15/05/2003, rapport d'expertise de janvier 2000). |
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A S informe le TGI de Blois que son avocat " constitué " par décision du TGI de Blois ( non susceptible d'appel ) refuse, sans motif, de rendre à A S les services minimes que A S s'était, bien entendu, engagé à rémunérer ( dépôt de ses conclusions déjà bien préparées et refuse même de lui communiquer les conclusions et pièces qu'il a reçues de la partie adverse ), Le TGI de Blois reste silencieux, ignorant ainsi l'article 419 du Code de Procédure Civile d'après lequel, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'avocat constitué ne peut se décharger de son mandat qu'après son remplacement.. C'est une nouvelle confirmation de la connivence de cet avocat avec la partie adverse et avec le TGI de Blois. Ainsi cet avocat n'a servi qu'à permettre au TGI de Blois d'affirmer que les conclusions de A S, déposées par le notaire liquidateur, dans le respect du contradictoire, sont " non recevables " et d'affirmer que les conclusions des consorts S, communiquées à cet avocat mais non communiquées à A S sont " régulières ". |
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Le TGI de Blois se réserve le droit de considérer que ses propres décisions sont applicables ou non, à sa convenance | ||||
12/07/2010 | A S rappelle à ce Magistrat | B 12/07/10 | ||
- | les faux du notaire liquidateur ajoutés aux faux du jugement et les obligations civiles et pénales des Magistrats ayant connaissance de faux dans l'exercice de leurs fonctions, même après un jugement ayant prétendument statué, | |||
- | les solutions amiables ou judiciaires encore faciles, dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt public, | |||
- | tous les procédés utilisés depuis le 28/12/2007 pour l'éliminer de la procédure qui le concerne, notamment la prétendue erreur de la poste qui aurait empêché de le convoquer pour une " comparution personnelle des parties le 06/10/2009 ", le refus du greffe de lui communiquer sa convocation qui lui aurait été retournée par la poste, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit, non d'une erreur d'adresse de la poste mais d'une erreur d'adresse du greffe, et le refus de report d'une réunion qui n'avait aucune urgence dans le contexte, | |||
- | l'un des articles de loi prévoyant la possibilité pour une partie de fournir ses explications lors d'une audience du Tribunal et donc la nécessité préalable de connaître les conclusions adverses. | |||
A S informe ce Magistrat de son intention, en cas de besoin, de donner des suites publiques à cette affaire dans l'intérêt général. | ||||
06/01/11 | A S rappelle, à nouveau, les faux du notaire liquidateur ajoutés au faux du jugement de 2003, les irrégularités de la procédure depuis 2008, son impossibilité de trouver un nouvel avocat et la facilité d'une solution amiable ou à défaut juridique. | B, 06/01/11 | ||
La représentation de A S par un autre avocat est impossible pour une intervention minime dans une affaire qui dure depuis déjà 16 ans | ||||
Le TGI de Blois est informé qu'aucun autre avocat ne veut intervenir pour le dépôt, sous une autre forme, de conclusions déjà déposées. Dans ce contexte, par son affirmation répétée de l'obligation d'un avocat, le TGI de Blois ignore sa décision de maintien de l'avocat postulant de A S, ignore la loi interdisant à cet avocat de se décharger de son mandat avant que A S puisse être représenté à nouveau et se donne le moyen de juger A S en refusant la règle fondamentale du contradictoire mais en respectant les apparences de la loi. |
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21/02/2011 | L'impossibilité pour A S de trouver un nouvel avocat, hors de son fait, annoncée par A S depuis le 26/01/2010 est confirmée, après 9 nouvelles tentatives de A S depuis le 22/11/2010. | avocats | ||
Mais le TGI de Blois ignore les preuves proposées par A S de cette impossibilité. Le TGI de Blois pourra ainsi laisser entendre que A S est indéfendable et responsable de son absence d'avocat. En fait les refus de tous ces nouveaux avocats ont été déguisés : absence de réponse, réponse négative non motivée, mise en cause à tort des compétences de tous les avocats précédents de A S, .... Et tous leurs refus ont été immédiats dès leur connaissance des premiers faits majeurs et facilement vérifiables dans cette affaire qui prouvent immédiatement l'arbitraire total de toutes les décisions judiciaires depuis l'origine de cette affaire, y compris depuis 2008. Il se vérifie ainsi qu'aucun avocat ne peut accepter de mettre en cause, même très indirectement, une vingtaine de Magistrats dont celui responsable des nouvelles manoeuvres depuis 2008 et du prochain jugement pour interdire toute possibilité de défense à A S. La possibilité de s'adresser à un Bâtonnier pour trouver un avocat lorsqu'un avocat est obligatoire est théorique |
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- | la plupart des Bâtonniers refusent de conseiller ou désigner un avocat car l'impossibilité de trouver un avocat ne paraît pas crédible quand on connaît le nombre d'avocats, | |||
- | d'ailleurs l'ex - avocat postulant de A S et l'un des nouveaux avocats qu'il a consultés à Blois ont été Bâtonniers. | |||
Les dernieres conclusions des consorts S avant plaidoieries pour homologation
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20/06/2012 | L' assignation de 2009 contenant les conclusions des consorts S est signifiée à A S par assignation d'huissier le 20/06/2012 avec un faux évident dans les pièces jointes | |||
- | contrairement aux affirmations du greffe du TGI de Blois dans sa lettre à A S du 22/11/2010. |
B, 22/11/10 | ||
- | Elle contient 23 pièces, et non 5 comme indiqué dans leur liste des pièces jointes. Le temps nécessaire pour un examen, même rapide, de ces pièces, a rendu impossible l'émargement du récépissé de réception de l'assignation par A S. Cet émargement n'a d'ailleurs pas été demandé par l'huissier qui l'a jugé inutile, contrairement aux articles 667 et 670 du Code de Procédure Civile.. Cette faute de l'huissier a permis au greffe d'affirmer par écrit que la précédente assignation de ce même huissier avait été délivrée à A S ( en 2009, d'après le numéro attribué par le TGI de Blois à cette nouvelle affaire ). |
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- | La seule pièce à l'appui de ces conclusions est un faux matériel évident : les consorts S joignent ce qui est censé être le dossier déposé par le notaire liquidateur au TGI de Blois le 28/12/2007, mais après avoir supprimé le PV de difficultés contenant les conclusions déjà suffisantes de A S. | |||
A S a répondu à ces conclusions des consorts S. Les consorts S se limitent, comme toujours, en quelques mots, à |
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- | citer une seule pièce qu'ils ont falsifiée dans leurs pièces jointes : dans la pièce qu'ils ont appelée " 1 -Etat des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies de Monsieur et Madame S et procès-verbal de difficulté de Maître ( notaire liquidateur ) en date du 19 décembre 2007 ", ils ont supprimé le PV de difficultés, |
liste pièces consorts S conclusions consorts S avec réponses de A S point par point |
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- | faire état des contestations du projet d'acte du notaire par A S, sans dire en quoi ces contestations seraient infondées, | |||
- | justifier leur réclamation de nouveaux dommages-intérêts importants par une prétendue nouvelle résistance abusive de A S depuis 2003, avec de nouvelles incohérences évidentes puisque, | |||
. | le notaire liquidateur n'a pratiquement rien fait depuis 2003 pendant 4 ans, en l'absence du moindre contrôle de sa Chambre et du TGI de Blois, , | |||
. | puis le TGI de Blois n'a rien fait pendant 5 ans alors qu'il disposait de tous les éléments pour son prochain jugement depuis le dépôt du dossier du notaire liquidateur en 2007, | |||
. | les consorts S sont directement responsables de plus de 2 ans de délai supplémentaires par leurs demandes de report infondées au TGI de Blois et leur communication de leur assignation de 2009 à A S avec plus de 2 ans de retard. | |||
La copie exacte des réponses de A S, le 11/09/2012, n'est pas communiquée ici car il est plus commode pour les intéressés d'avoir les réponses et commentaires de A S en regard de chacun des paragraphes des dernières conclusions des consorts S. | ||||
A S propose à nouveau l'examen d'une solution amiable, dans son intérêt légitime mais aussi dans l'intérêt du TGI de Blois et de tous les autres intervenants judiciaires dans cette affaire, solution très simple et très modérée dans le contexte, conforme au jugement et conforme à la loi, examen qui aurait dû avoir lieu par le notaire liquidateur dès 2005 puis par le Juge de la mise en état lors de l'audience de conciliation prévue le 06/10/2009 . | ||||
06/12/2012 |
L'audience du TGI de Blois pour plaidoiries avant jugement d'homologation,
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A S a été informé de cette audience par le TGI de Blois, sans intermédiaire d'avocat. Il s'y est donc rendu en précisant d'avance qu'il souhaitait, comme le permet la loi, prendre la parole après la plaidoirie de l'avocat des consorts S, en se référant aux écrits déjà en possession du TGI de Blois. Cette lettre est restée sans réponse. Après un déplacement de 700 km, A S |
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- | découvre une salle vide, sauf une vingtaine d'avocats qui viennent chacun à leur tour marmonner de façon inaudible devant la barre du Tribunal, alors que l'audience est réputée publique. Ainsi la justice, rendue au nom du peuple, est en fait une affaire privée entre Magistrats et avocats, dont même les justiciables concernés sont exclus, ce qui a déjà été constaté, avec de lourdes conséquences, dans la même affaire , |
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- | découvre l'intervention de 3 nouveaux Magistrats pour le prochain jugement, en plus de 2 nouveaux Juges de la mise en état successifs au TGI de Blois depuis 2008 : le vice-Président puis le Président du TGI de Blois, | |||
- | apprend du Président de séance qu'il sera autorisé à prendre la parole mais que “ cela ne servira à rien parce que les Magistrats n'ont aucune liberté étant obligés de respecter la loi et la procédure " ( ici l'obligation de l'intermédiaire d'un avocat , article mineur et d'ailleurs très contestable ), alors que | |||
. | ces mêmes Magistrats bafouent la loi qui autorise l'audition directe des parties, loi qui n'aurait aucun sens si cette audition ne servait à rien, | |||
. | une vingtaine d'autres Magistrats dans la même affaire ont pendant 16 ans bafoué des articles essentiels de la loi et de la procédure civile et pénale et des règles fondamentales de la déontologie des Magistrats ! | |||
- | apprend que " le PV de difficultés ( déposé par le notaire liquidateur au TGI de Blois le 28/12/2007 ) n'a aucune valeur de conclusions pour A S, seules ses conclusions par avocat pouvant être retenues ", alors que le TGI de Blois doit obligatoirement étudier cette seule pièce de la procédure en cours. Ainsi, seule la pièce falsifiée, déposée sous le même titre par l'avocat des consorts S, pourrait être retenue ? |
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Cette audience confirme une volonté de | ||||
- | noyer encore plus les responsabilités des Magistrats ( différents de ceux qui ont jugé au fond en 2003 ) afin d'assurer l'impunité de tous, | |||
- | tenter ainsi de faire passer A S pour un aigri qui critique tous les Magistrats, suivant les procédés classiques d'inversion des causes et des conséquences puis d'enterrement du fond sous la forme et avec toutes sortes d'autres artifices de procédure ou sémantiques pour occulter ou dénaturer les faits les plus probants. | |||
la plaidoierie de L'avocat des consorts S se limite a quelques mots incoherents
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1 | Après avoir affirmé que les " Parents S ont laissé à leurs enfants un patrimoine important ", il affirme quelques phrases après que | |||
- | “ l'expert judiciaire, Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans, ne peut être critiqué et a fait un travail très minutieux “, voir les pages mission et rapport de l'expert judiciaire et la décision du jugement au fond de 2003 | |||
- | “ le notaire liquidateur a fait un travail irréprochable parce qu'il ne restait pratiquement rien sur les comptes “ , voir mission et projet d'acte de partage du notaire liquidateur, | |||
- | “ les consorts S n'avaient rien à conclure ni rien à répondre aux " diffamations de A S ", alors que c'était à eux de conclure, étant demandeurs à la procédure, et ensuite à A S de répondre. | |||
Il reconnaît ainsi que | ||||
- | les consorts S ont vidé tous les comptes, | |||
- | la règle du contradictoire a été constamment bafouée par l'expert judiciaire puis par le notaire liquidateur qui ont conclu et répondu d'avance et à la place des consorts S. | |||
Ces incohérences verbales des consorts S ont été ignorées par les Magistrats présents à l'audience et chargés du prochain jugement, alors qu'elles auraient dû leur sauter aux yeux, après une lecture rapide préalable du rapport d'expertise, du jugement au fond et du projet de l'acte de partage du notaire liquidateur, toutes pièces en leur possession avant l'audience. | ||||
2 | L'avocat des consorts S a consacré l'essentiel de son reste de temps de parole à tenter de disqualifier la personne de A S par une accumulation de mensonges évidents que le TGI de Blois a écoutés avec complaisance et auxquels le Président de séance a " interdit à A S de répondre ", | |||
3 | L'avocat des consorts S a conclu en demandant la condamnation de A S à de nouveaux dommages intérêts importants avec les motifs | |||
- | " nouvelle résistance abusive depuis le jugement de 2003 “ , voir au § ci-dessus, dernières conclusions en réponse de A S, | |||
- | “ pour faire respecter la loi et le jugement “. Ceci alors que les consorts S | |||
. | ont bafoué la loi et l'ordonnance d'instruction préalable du du 03/12/1996, évidences ignorées par le jugement de 2003 en raison de son ignorance totale de la 1ère pièce qui fonde cette ordonnance , | |||
. | ont bafoué le jugement de 2003 pendant 4 ans en exigeant et obtenant du notaire liquidateur un acte unique pour les liquidations reconnues indépendantes des successions de 1991 et 1995 et de la donation de 1988. Suivant ces directives, ce notaire a fait un seul acte qui occulte l'essentiel de la donation de 1988 soit plus de 500 000 € en 2005 et propose, également de façon occulte, le partage d'un coffre de l'ordre de 2 millions F en 1991, constaté vide en 1995 . Ceci apparaît à la lecture des observations de A S sur le projet d'acte de partage, résumées en 1 page dans le PV de difficultés en possession du TGI de Blois depuis le 28/12/2007. |
J, 15 | ||
Quelques SILENCES ou mots supplementaires du TGI de Blois suffisent a confirmer le maintien
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4 | Le TGI de Blois reste silencieux devant les observations de A S sur l'ignorance totale par la justice jusqu'à ce jour | |||
- | du contenu de la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable, ce qui a falsifié toute la procédure depuis son origine, | |||
- | des choix inadmissibles de l'expert judiciaire et du notaire liquidateur. | |||
5 | Le TGI de Blois écarte avec mépris en les qualifiant de “ sans preuves “ les affirmations répétées de A S de faux mais refuse l'offre de A S de preuves en moins d'une heure au cours d'une réunion contradictoire que A S demande à nouveau au cours de cette audience en soulignant que | |||
- | il n'y a pas eu une seule réunion contradictoire factuelle depuis 20 ans, | |||
. | d'abord, avec la complicité directe de la banque et du notaire chargés des opérations de donation et successions, de 1992 à 1996, | |||
. | puis du fait du Juge des Tutelles, de l'expert et enfin du notaire liquidateur , comme confirmé par les dernières paroles de l'avocat des consorts S, citées au § 1 ci - dessus, | |||
- | la loi ( articles 299, 306 à 312 et 595 du Code de Procédure Civile ) et la jurisprudence précisent que “ l'examen d'un faux peut être demandé à titre principal même s'il vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a, alors, pas été élevé “. En d'autres termes et suivant le simple bon sens, un jugement basé sur des faux ne peut avoir une valeur définitive. Noter qu'un avocat n'est pas obligatoire au pénal. Un avocat ne devrait donc pas être obligatoire pour le même examen possible au civil, avec des conséquences moins graves. |
arrêt Cour Cassation | ||
6 | Le TGI de Blois écarte d'avance l'examen de la proposition de solution amiable de A S qui aurait pu conclure cette prochaine réunion, proposition que le TGI de Blois a qualifié de “ beaucoup trop tardive “ en ignorant | |||
- | le refus par les consorts S de toutes les solutions amiables proposées par A S | |||
. | dès 1995, pour la donation de 1988 dont ils ont refusé illégalement la liquidation, ainsi que cela apparaît dans la 1ère pièce, | |||
. | de 1996 à 2003, pour cette même donation, comme confirmé par quelques autres pièces déposées au TGI de Blois avant 2003, | |||
. | depuis 2005, pour l'ensemble des litiges, proposition reproduite d'ailleurs dans le PV de difficultés figurant, en principe, dans le dossier du notaire liquidateur, | |||
- | les manoeuvres des consorts et du notaire liquidateur de 2005 à 2007, pour occulter à nouveau tous les litiges, | |||
- | la responsabilité du TGI de Blois dans la réunion fictive pour tentative de conciliation amiable en octobre 2009, | |||
- | les dernières incohérences des consorts S devant le notaire liquidateur . | |||
En résumé, le TGI de Blois, au cours de cette dernière audience pour plaidoiries, | ||||
* | ignore toutes les documents principaux à sa disposition avant cette audience lui permettant de comprendre les plaidoiries : rapport d'expertise et jugement de 2003, dernières conclusions de A S en réponse aux dernières conclusions des consorts S, projet d'acte de partage et PV de difficultés du notaire liquidateur, | |||
* | bafoue, à nouveau, la règle du contradictoire, | |||
* | condamne , à nouveau, A S d'avance en affirmant que “ A S est responsable puisqu'il est le seul à ne pas approuver le projet d'acte de partage du notaire liquidateur " . Mais alors, à quoi servent les Magistrats s'il leur suffit de se fonder sur la majorité ? |
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12/12/2012 |
Lettre recapitulative de A S au President du TGI de Blois |
B, 12/12/12 | ||
Le nouveau Président du TGI de Blois depuis mars 2010 a été alerté, à plusieurs reprises, sur les faux du rapport de l'expert, les faux du jugement de 2003 fondés sur ce rapport, les faux ajoutés par le notaire liquidateur résumés par la feinte ignorance systématique à tous les niveaux du contenu de la 1ère pièce, falsifications dont des Magistrats de son Tribunal sont responsables depuis 2001. | ||||
Cette lettre | ||||
* | rappelle que le TGI de Blois dispose de tous les éléments pour son prochain jugement depuis le 28/12/2007, | |||
signale que, d'après l'audience du 06/12/2012, le prochain jugement sera rendu sur la base | ||||
- | des faux évidents à la base du jugement précédent du TGI de Blois, | |||
- | des dernières conclusions des consorts S, fondées sur une seule pièce qu'ils ont gravement falsifiée, | |||
* | confirme donc la demande de A S, conforme à la loi, d'un examen au civil des faux du rapport d'expertise judiciaire recopiés dans le jugement de 2003 lors d'une réunion contradictoire permettant d'examiner des faits et des pièces sous le contrôle d'un intervenant judiciaire dont l'indépendance soit garantie, réunion qui n'a encore jamais eu lieu depuis 16 ans. | |||
Détails en annexe de cette lettre : | ||||
* | récapitulatif des manipulations de procédures depuis 1996, en distinguant celles avant 2007 dont ce Magistrat n'est pas responsable, | |||
* | rappel de la demande par A S d'un examen de sa proposition de sortie amiable de cette procédure, dans son intérêt légitime mais aussi dans l'intérêt du TGI de Blois, examen qui aurait dû avoir lieu depuis 2005 sous l'égide du notaire liquidateur puis le 06/10/2009 sous l'égide d'un Juge de la mise en état du TGI de Blois , | |||
* | notes sur l'audience du 06/12/2012, que le Président du TGI de Blois pourra comparer aux notes prises par les Magistrats et le greffe présents à cette audience, | |||
* | rappel des observations de A S sur le nouveau prétexte d'obligation d'avocat, particulièrement fallacieux dans le contexte. | |||
A S rappelle que le TGI de Blois a l'obligation d'étudier le PV de difficultés déposé par le notaire liquidateur le 28/12/2007, seule pièce de la procédure en cours. | ||||
A S rappelle que le TGI de Blois a l'obligation d'examiner les faux qu'il allègue, même ceux qui visent un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a, alors, pas été élevé “ Voir § 5 ci-dessus sur l'audience du 06/12/2012. |
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Dans sa dernière réponse, ce Magistrat rejette toute sa responsabilité personnelle sur " le TGI de Blois " dont il est le Président depuis 2010. | ||||
A ce titre, il est responsable | ||||
* | du greffe qui a " égaré " le dossier du notaire liquidateur pendant 18 mois, puis a refusé de communiquer la liste précise de son contenu , puis aurait fait une erreur d'adresse dans une convocation de A S puis a opposé ses refus arbitraires aux demandes légitimes de A S de communication de son dossier dans les locaux du greffe , | |||
* | des Magistrats auxquels il répartit les affaires à juger et qui ont soutenu l'obligation d'avocat, particulièrement abusive dans le contexte . | |||
De plus, | ||||
* | il a été le 2e Juge de la mise en état du TGI de Blois depuis 2008 et avant l'audience du 06/12/2012 et, à ce titre, pouvait et donc devait organiser la réunion contradictoire prévue le 06/10/2009 mais qui n'a pas eu lieu suite à des manœuvres du greffe et du 1er Juge de la mise en état, hors du fait de A S, | |||
* | il pouvait et même devait faire partie de la formation collégiale pour le prochain jugement, sauf à estimer que cette affaire n'est pas exceptionnelle, malgré sa durée et le nombre de faux affirmés de façon répétée ( avec preuves ) par A S, ce qui prouverait la généralité des malversations dans le TGI de Blois. | |||
Conclusions sur les peripeties judiciaires de 2008 à 2012 |
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Les conclusions des dernières lettres de A S au TGI de Blois et au Procureur de la République de Blois restent très modérées en regard de leurs nouvelles manoeuvres pour tenter d'enterrer définitivement cette affaire. | ||||
En résumé général La procédure repose entièrement sur quelques faux évidents d'un notaire et d'une banque aggravés par des faux évidents de l'expert judiciaire de 1997 à 2000 puis du notaire liquidateur de 2004 à 2007 pour couvrir les premiers. Les responsabilités personnelles du Président du TGI de Blois et du Procureur de la République de Blois sont aujourd'hui engagées dans le maintien de l'ignorance de ces faux. |
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En conclusion générale | ||||
1 | Des solutions amiables ou judiciaires correctes et relativement très modérées restent possibles | |||
- | A S reste disposé à une solution amiable dont il a fourni des bases motivées, claires et chiffrées ( et très modérées ) en une page, | |||
- | à défaut, A S reste disposé à ce que les conséquences du respect de l'article 40 du Code de Procédure Pénale ( obligation pour les magitrats et officiers publics de dénoncer les faux à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ) se limitent à l'application de l'article 595 du Code de Procédure Civile ( révision des jugements civils basés sur des faux ). | |||
2 | Dans une affaire banale, l'accumulation des procédés depuis 14 ans pour ignorer ou falsifier les preuves, ... peut intéresser un public très large. A S n'aurait aucune responsabilité dans le développement éventuel de telles suites. " |
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Ces propositions, raisonnables et conformes à la loi, sont restées sans réponse. | ||||