Le notaire liquidateur pouvait et aurait donc du |
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- | soit, refuser sa mission, pour incompatibilité inadmissible avec ses fonctions précédentes, ce qu'il ne pouvait ignorer avec les pièces en sa possession 2 mois avant le début de sa mission, | ||||||||
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soit, éclairer à l'amiable les 90 % des sommes en litige passées sous silence de façon non motivée dans le dispositif du jugement, ce pourquoi il avait toute liberté " dans le respect des devoirs de sa charge et du Code Civil ", |
J, 14 | |||||||
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soit dénoncer, conformément à ses obligations légales, des faux qui pouvaient peut-être échapper à des Magistrats incompétents et débordés de travail mais pas à un professionnel des successions après comparaisons, dans le rapport de l'expert, de ses quelques lignes de constats exacts et de ses conclusions contraires. Ce notaire s'était engagé à étudier ce rapport ( devant le Procureur de la République ). Il aurait ainsi permis aux Juges du fond de première instance, conformément à la loi, de réviser leur jugement au civil, basé sur des faux qu'ils n'auraient pu détecter au moment du jugement. Mais il l'a totalement ignoré. |
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Ce notaire pouvait donc, très facilement, soit dégager sa responsabilité, soit contribuer à une fin correcte de cette affaire. Il a préféré contribuer à l'aggraver et tenter de l'occulter définitivement. |
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Le dossier du notaire liquidateur depose au tribunal le 28/12/2007
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Le dossier communiqué à A S | |||||||||
* | Le notaire liquidateur utilise des procédés identiques à ceux déjà utilisés par l'expert : 120 pages pour donner l'illusion d'un travail sérieux et difficile, avec redondances, désordre, pas de table des matières, pas de liste précise des pièces jointes, .... pour rendre ce dossier illisible pour des Magistrats " surchargés de travail " et les conduire à accepter sans contrôle ses conclusions. | ||||||||
* | Les seules 4,5 pages utiles de ce dossier de 120 pages | ||||||||
- | 1 page du projet d'acte de partage du notaire liquidateur qui s'est limité à totaliser les soldes des comptes bancaires restants, tous connus avant le début de sa mission et enregistrer, le 01/04/2005, le résultat de la vente judiciaire de la partie restante de l'ex habitation des Parents S | projet partage | |||||||
- | 3,5 pages dans le PV de difficultés du 19/12/2007 valant conclusions suffisantes de A S pour le TGI de Blois | ||||||||
. | 1,5 page : analyse résumée du jugement du 15/05/2003 soulignant | silences dispositif | |||||||
- | les silences ( non motivés ) du dispositif d'un jugement qui n'ont pas force de chose jugée, | ||||||||
- | la liberté donnée au notaire liquidateur par le jugement, | J, 14 | |||||||
. | 1 page : analyse résumée des faux ajoutés par le notaire liquidateur, précisions ci - dessous | faux ajoutés | |||||||
. | 1 page : proposition amiable de A S, 1 page | ||||||||
1 |
Le notaire liquidateur occulte totalement le compte indivis de 500 000 € a cette date
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Ce compte est l'essentiel de la donation de 1988 et l'origine de tous les litiges, comme cela est indiqué dans les 1ères lignes de la 1ère pièce. Son projet d'acte de partage est donc, au sens pénal, un faux manifeste. |
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Fraude | |||||||||
par utilisation de la signature de A S dont l'accord pour la liquidation de ce compte, à titre conservatoire, a été donné sous réserve expresse de faire la clarté sur les conditions de la création de ce compte, donné en 1988, par la banque en 1991 seulement, et sur les motifs de son absence de gestion très dommageable depuis 1995. Le notaire liquidateur, comme l'expert, a occulté toutes les pièces mises immédiatement à sa disposition et n'a interrogé ni la banque ni les consorts S sur ce sujet fondamental. |
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Fausseté, à 2 titres | |||||||||
1 | Le notaire liquidateur a partagé ce compte entre tous les héritiers, fin 2005, mais hors de son acte. Ainsi, dans un projet d'acte de partage réputé authentique, le notaire liquidateur déclare moins de 1/3 des sommes qu'il a bien voulu constater. |
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2 | Le notaire liquidateur ignore les intérêts perdus de ce compte obligataire transformé progressivement en compte courant totalement improductif par non renouvellement des obligations arrivées à échéance. | ||||||||
Le notaire liquidateur couvre ainsi, à son tour, | |||||||||
* | une 5e et grave escroquerie financière d'apparence légale | ||||||||
- | L'absence de gestion du compte titres indivis sans litige depuis 1995 ( environ 350 000 € à cette date ) a permis la transformation des obligations arrivées à échéance et rapportant plus de 10 % par an à l'époque en compte courant devenu progressivement improductif, d'où environ 150 000 € perdus pour l'ensemble des héritiers ( mais pas pour la banque ), | ||||||||
- | au détriment de A S, privé de la part qui lui revenait des intérêts normaux de ce compte depuis 1995, environ 25 000 €, | ||||||||
* | les nouvelles incohérences évidentes des consorts S et de la banque | ||||||||
- | La banque explique l'absence de gestion du compte titres indivis sans litige depuis le décès de Mme veuve S en 1995 par l'absence d'accord entre les cohéritiers S | F01-B8 | |||||||
mais | |||||||||
. | la banque ne leur a jamais demandé cet accord, | ||||||||
. | la banque n'a pas eu besoin de l'accord des cohéritiers et coindivisaires pour, en 1991, supprimer un compte de succession de l'ordre de 2 millions F et créer à cette date un compte de donation effectuée en 1988 du même ordre, après affirmation fausse de la confusion de ces 2 comptes , | ||||||||
. | ce n'était évidemment pas Mme veuve S qui gérait un compte titres de la même valeur, puisqu'elle en était incapable, d'après les constats des experts du Juge des Tutelles , les déclarations des consorts S eux-mêmes , et les constats de l'expert, . | ||||||||
C'est donc, évidemment, la banque qui gérait ce compte avant 1995 ( d'ailleurs sans aucune difficulté puisque c'était des obligations de " père de famille " ). On ne comprend donc pas pourquoi elle n'a pas continué sauf pour tenter de faire oublier, par sa prétendue rigueur après 1995, toutes ses négligences, irrégularités et faux évidents de 1988 à 1995, |
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- | les consorts S ont exigé en 2004 de A S le paiement d'urgence de sa condamnation de 15 0000 € par le jugement de 2003, alors que leur refus de liquider la donation les a privés d'une somme supérieure à 400 000 € depuis 1995, | ||||||||
- | ils ont exigé de plus les intérêts dus au prétendu retard du paiement par A S de sa condamnation, soit environ 2 000 € alors que les intérêts qu'ils ont perdus de leur fait au profit de la banque sont environ de 125 000 €, de 1995 à 2005, | ||||||||
- | ils ont accepté fin 2005 la liquidation occulte du compte de 500 000 € alors qu'ils ont refusé sa liquidation claire, illégalement depuis 1995 et de plus contrairement au jugement de 2003, début 2005. La façon dont a été exécutée en 2005 la condamnation scandaleuse de A S par le jugement de 2003, (avec menace d'une saisie vente de ses biens après effraction de son domicile grâce à la complicité du notaire liquidateur et de sa Chambre ) est encore plus scandaleuse que cette condamnation. |
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Ce non respect incohérent de leurs intérêts par les consorts S et leur acharnement contre A S ne peut s'expliquer que par leur intérêt supérieur de continuer à masquer l'essentiel de leurs malversations notariales et bancaires et de leurs faux qui ont permis leur recel successoral d'un montant de l'ordre de 340 000 € dans le coffre depuis 1991. Ceci alors que A S proposait encore une solution amiable et de bon sens en 2005. |
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2 |
Le notaire liquidateur ignore le contenu du coffre et propose fictivement son partage
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Le contenu du coffre estimé dans la 1ère pièce, et très bien établi depuis l'analyse de A S remise à l'expert le 12/01/1998, était la quasi totalité de la succession de M. S père en 1991, soit environ 2,2 millions F. Le notaire liquidateur propose le partage du coffre sous son seul contrôle et également en dehors de son acte dont il demande d'abord l'approbation sans discussion préalable contradictoire sur les 2 sujet fondamentaux et liés : le compte indivis et le coffre ! ! Ceci après avoir recopié sans contrôle l'affirmation de la banque d'après laquelle Mme veuve S avait la propriété personnelle de ce coffre. Ce nouveau faux bancaire ne pouvait échapper au notaire d'après l'acte de succession de M. S père précisant que Mme veuve S avait opté pour l'usufruit total et que, par conséquent, la propriété réelle de ce coffre appartenait à l'ensemble des cohéritiers S : l'usufruit du coffre appartenant à Mme veuve S était purement théorique puisque ses autres ressources étaient largement suffisantes et qu'un coffre qui ne rapporte rien ne nécessite aucune gestion. Le notaire liquidateur ignore aussi les autres informations certaines à sa connaissance : le seul détenteur de la clé du coffre, l'absence d'inventaire familial obligatoire en 1991, le constat par huissier mandaté par le Juge des Tutelles que le coffre était vide en 1995. |
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3 |
Le notaire liquidateur masque volontairement toutes les autres malversations bancaires
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signalées dès la 1ère pièce ( et abondamment prouvées par A S dès son anlyse détaillée des chiffres et des faits, remise à l'expert en janvier 1998 ). Le notaire liquidateur se limite à indiquer un total par banque des soldes des comptes bancaires, sans produire aucun des justificatifs que les banques lui ont obligatoirement communiqués. |
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Cette nouvelle manipulation du notaire liquidateur lui permet d'occulter la multiplication invraisemblable du nombre de comptes après le décès de M. S père puis du nombre de mouvements incompréhensibles entre tous ces comptes pour faire disparaître tous les fonds à partager . Les consorts S, notamment, ont créé fallacieusement 2 comptes personnels de plus à Tours ( ou aucun des membres de la famille S n'avait ni domicile ni activité professionnelle ) en mettant Mme veuve S en compte joint, ce q vui leur a permis d'encaisser directement ses revenus immobiliers sur leurs comptes personnels. Le notaire liquidateur est allé jusqu'à affirmer que l'acceptation des consorts S de joindre ces 2 comptes personnels à la succession était une preuve de leur bonne volonté ( en ignorant combien avait été encaissé et en occultant combien il restait sur ces comptes ). Le notaire liquidateur ignore donc la disparition de la totalité de la succession de Mme veuve S. ( Le jugement n'a reconnu que la moitié de cette disparition ). |
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4 |
Le notaire liquidateur supprime d'avance et frauduleusement toute possibilite de controle ulterieur
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Le notaire liquidateur, après avoir toujours affirmé qu'il n'avait aucun pouvoir, s'attribue celui de clôturer tous les comptes bancaires sans la signature préalable obligatoire de A S et avant homologation de son acte de partage par le TGI de Blois. | |||||||||
Ainsi, d'après le 1er notaire responsable des successions en 1991 et 1995, le 2e notaire liquidateur de 2003 à 2007 et la banque, la banque peut se réserver le droit de demander ou non les accord des indivisaires ou des héritiers pour des opérations très importantes : | |||||||||
* | accords demandés par la banque alors qu'ils étaient inutiles | ||||||||
- | en 1995, pour le partage du compte indivis en 1995, alors que le refus de sa liquidation était illégal et que le compte était immédiatement partageable sans la moindre difficulté. | ||||||||
- | de 1995 à 2007, pour la gestion du compte indivis après le décès de Mme veuve S, alors que cette gestion était déjà assurée par la banque avant son décès et que cette absence de gestion a permis à la banque de bénéficier des 150 000 € d'intérêts perdus pour les héritiers, | ||||||||
* | accords non demandés par la banque alors qu'ils étaient indispensables | ||||||||
- | en 1991, inventaire familial du coffre qui n'a pas été réalisé, contrairement à la loi, | ||||||||
- | en 1991, suppression d'un compte de l'ordre de 2 millions F appartenant à la succession, | ||||||||
- | en 1991, création, à partir de cette suppression, du compte indivis créé en 1988 mais disparu depuis dans un coffre, | ||||||||
- | en 2005, suppression du compte indivis de 503 000 €, accord devenu indispensable en raison des litiges non tranchés par la justice autour de ce compte. Pourquoi la clôture de ce compte n'a-t-elle pas été faite, dans les mêmes conditions, sans l'accord de tous les indivisaires en 1995, voir l'explication ci-dessus. |
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* | ... | ||||||||
La banque n'a jamais répondu, et pour cause, à la question principale qui lui était posée : d'après quelle loi un compte peut-il être créé ou supprimé par une banque sans l'accord de tous ses indivisaires ou cohéritiers et sans décision de justice préalable. |
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5 |
Le notaire liquidateur occulte la proposition de solution amiable de A S |
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Cette proposition, faite depuis 2005, est | |||||||||
* | très simple, en 1 page car fondée exclusivement | solution amiable | |||||||
- | la 1ère pièce, | ||||||||
- | les 10 lignes utiles du rapport de l'expert, noyées dans le détail de son rapport et contraires à ses conclusions hors de sa mission technique, | ||||||||
- | le vide du dispositif du jugement laissant toute liberté au notaire liquidateur, | ||||||||
* | très modérée : A S ne demande pas l'application de la loi sur le recel successoral ni de dommages intérêts pour ses préjudices énormes, moraux, financiers et familiaux depuis plus de 10 ans et ne fait aucune mention des responsabilités. | ||||||||
Cette proposition est dans l'intérêt | |||||||||
* | légitime de A S, | ||||||||
* | des consorts S, | ||||||||
* | de tous les professionnels et intervenants judiciaires qui se sont impliqués successivement dans cette affaire. L'attitude insoutenable, voire même ridicule, des consorts S n'a pu être maintenue que grâce aux silences et autres faux de la banque puis de tous ses complices judiciaires, |
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* | général, pour éviter que cette affaire ne prenne des proportions excessives. | ||||||||
6 |
Le notaire liquidateur occulte des faux
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Ce notaire occulte totalement le rapport d'expertise dont l'étude qu'il " devait en faire " lui a servi à justifier la durée de ses retards devant le Procureur de la République alors que la fausseté évidente des conclusions de ce rapport, qui a entraîné le vide des motifs et du dispositif du jugement, apparaît dès la comparaison de quelques lignes dans quelques unes des pages de ce rapport, signalées par A S à ce notaire. Ce notaire en ignorant le rapport d'expertise échappe à cette loi. |
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7 |
Le notaire liquidateur ignore les frais d'expertise judiciaire avances par A S
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soit plus de 10 000 €, alors que le notaire liquidateur a été informé par A S du montant de ces frais par ses pièces communiquées à ce notaire avant le début de sa mission puis par sa proposition de solution amiable, et que ce notaire a fourni dans son dossier une copie du jugement ordonnant le partage de ces frais. | J, 17 | ||||||||
8 |
Autres manipulations dans l'acte de partage du notaire liquidateur |
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Il n'a fourni aucune explication sur l'écart entre les sommes consignées par le notaire des Parents S, chargé de la succession de Mme veuve S en 1995, 118 704 F, soit 18 262 €, et le virement effectués par ce notaire au notaire liquidateur en 2007, 16 260 €, soit 2 000 € de moins, sans compter les intérêts perdus de 18 262 € pendant 12 ans. | |||||||||
9 |
Incoherences evidentes du notaire liquidateur |
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Ce notaire, après avoir affirmé n'avoir " aucune liberté ", a pris des libertés importantes et incohérentes avec le jugement dans son projet d'acte de liquidation | |||||||||
* | il a prétendu se fonder uniquement sur le dispositif du jugement. Mais en dehors de son acte, réputé authentique, il a réalisé ou proposé de réaliser des liquidations majeures qui n'étaient pas mentionnées dans ce dispositif, |
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- | le compte bancaire indivis donné en 1988, soit 500 000 € en 2007, | ||||||||
- | le coffre, au moins 2 200 000 F en 1991, | ||||||||
* | il a décidé début mars 2005, contrairement à la loi et au jugement, un acte de partage unique pour la donation et les successions acte qu'il n'a proposé que fin décembre 2007, alors que la donation reconnue indépendante des successions pouvait être liquidée immédiatement, au moins pour le compte bancaire indivis de 500 000 € ( ce qui a permis une condamnation supplémentaire de A S ), | ||||||||
* | il a liquidé ce compte, de façon totalement occulte dans son acte, alors qu'il a liquidé officiellement la partie restante de l'ex habitation principale des Parents S, appartenant à la même donation, | ||||||||
* | il a proposé, dans son acte, de traiter, en dehors de son acte, le coffre ( au moins 2 200 000 F en 1991 ) qu'il savait vide. | ||||||||
* | pourquoi n'a-t-il pas partagé aussitôt les soldes de tous les comptes qu'il a liquidés, comme il l'a fait pour l'immeuble et le compte indivis : 57 062 (reste net de son compte d'administration) + 9 604 (condamnation de Mlle N S) + 56 250 (condamnation de l'ensemble des consorts S) - 12 500 € (honoraires réclamés par le notaire) = 110 416 € de trésorerie à son profit ( pendant plus de 5 ans ). En attente du jugement d'homologation de son acte ? Mais alors pourquoi a-t-il pris la décision de clôturer tous les comptes avant cette homologation, décision frauduleuse en l'absence de l'accord de tous les intéressés ou d'un jugement. |
projet partage | |||||||
10 |
La FALSIFICATION de l'essentiel de l'ACTE du notaire liquidateur apparait
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qui annonce un état liquidatif des “ successions réunies “ des Parents S alors que le TGI de Blois ordonnait, depuis 2001, de liquider leurs “ successions et communauté “ , donc aussi ce qui résultait de leur donation avec réserve d'usufruit de 1988, à savoir le compte de 500 000 € constituant l'essentiel de cette donation. Ce notaire a partagé ce compte mais l'a passé totalement sous silence dans son acte réputé authentique, de façon frauduleuse, fausse et gravement dommageable comme précisé ci-dessus . Il a fait la même " erreur de terminologie " dans les titres de tous ses courriers depuis le 10/03/2005, malgré les observations répétées de A S. Il ne s'agit donc pas d'une erreur mais bien d'une volonté constante de masquer, pendant toute sa mission qui a duré 3 ans, les faux notariés et bancaires d'origine. |
B, 27/12/07 J,16 |
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2004 - 2007. Resume de l'action du notaire liquidateur |
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Après avoir affirmé qu'il n'avait aucune liberté, il a abusé de sa liberté par des faux bancaires de toutes sortes, pour occulter 90 % des sommes en litige omises dans le dispositif du jugement, qu'il avait mission et toutes facilités d'éclairer, soit environ 1 million €, principalement par | |||||||||
- | son partage occulte d'un compte bancaire de 500 000 € en 2007, contrairement à sa mission, | ||||||||
- | sa proposition fictive d'un partage, également occulte, du coffre d'au moins 340 000 € en 1991, dont le vide a été constaté en 1995, | ||||||||
avec des faussetés, aveuglements volontaires et incohérences supplémentaires qui ne s'expliquent que par sa tentative d'occulter définitivement et principalement | |||||||||
- | la fausseté évidente de la confusion entre 2 comptes prétendue par les consorts S et soutenue par les faux de la banque, du notaire des Parents S de 1988 à 1995 et du notaire chargé fallacieusement de remplacer ce dernier ( son ex-employeur ) pour les successions des Parents S, ce qui a permis la disparition de l'un des 2 comptes dans un coffre, | ||||||||
- | le refus illégal depuis 1995 des consorts S de liquider un compte sans litige à cette date, contrairement à leur intérêt, mais dans leur intérêt supérieur de continuer à masquer tous leurs faux qui ont permis la disparition du contenu du coffre à leur profit, | ||||||||
- | les multiples autres procédés et même faux utilisés par tous les intervenants judiciaires précédents pour ignorer, notamment, le compte de 500 000 € en 2005 : le TGI de Paris, saisi en novembre 1996 de cette affaire distincte, l'expert judiciaire du TGI de Tours de 1997 à 2000, le Juge de la mise en état de Blois le 30/10/2001 et les 3 Juges du fond du TGI de Blois du 15/05/2003. | ||||||||
Le seul travail du 2e notaire liquidateur apparaissant dans son acte et qui lui aurait demandé 3 ans : totaliser les comptes bancaires restant à partager, ce qui demandait moins de 1 mois de délai et 1 h de travail. Ceci ne l'a pas empêché de réclamer ( et d'obtenir ) 12 500 € d'honoraires, alors que le dossier du notaire liquidateur ne contient pas la moindre précision sur ses diligences et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans sa mission. Ce " travail " n'a pu être réalisé que grâce à |
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- | la complicité de sa Chambre | ||||||||
. | son choix, pour le moins surprenant, alors qu'il y a plus de 50 notaires dans le Loir et Cher, | ||||||||
. | son maintien encore plus surprenant à la lecture des pièces à sa disposition 2 mois avant le début de sa mission, | ||||||||
ce qui prouve le soutien de sa Chambre dont il s'est d'ailleurs vanté tout au long de sa mission, y compris après l'action du Procureur de la République de Blois, | |||||||||
- | la connivence du Procureur de la République de Blois | ||||||||
qui a fait semblant de diligenter une première enquête. | |||||||||