PLAN | |||||||||
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Les biais systématiques du jugement du TGI de BLOIS apparaissent immédiatement, avant examen du détail de ses motifs au fond | |||||||||
I | Les biais qui apparaissent dès les premières pages du jugement | ||||||||
1 2 3 |
Silences significatifs dans l'historique de la procédure Suppression physique des dernières conclusions de A S par abus de droit, ignorance du droit et inversion de la charge de la preuve Approbation a priori de la mission et du rapport de l'expert |
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II | Le TGI de Blois entérine par ses silences les conclusions des consorts S vides sur le fond et ignore les réponses précédentes de A S à ces conclusions | ||||||||
III | Le TGI de Blois ignore en quasi-totalité les conclusions précédentes de A S, 25 pages sur les litiges au fond, résumées en 1 page | ||||||||
IV | Sur 95 pièces, le TGI de Blois n'en cite que 5, et inverse le sens des conclusions à en tirer par leurs citations partielles et sorties de tout leur contexte | ||||||||
Le jugement du TGI de Blois est, à l'évidence, vide et biaisé dans tous ses motifs par son ignorance de l'ordonnance d'instruction préalable fondée sur la 1ère pièce | |||||||||
V | Sur les litiges au fond, le TGI de Blois cite seulement quelques lignes des conclusions de A S et les dénature en les sortant de tout leur contexte | ||||||||
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Coffre au décès de M. S père en 1991, au moins 2,2 millions F, à cette date Prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seuls jusqu'à son décès en 1995, environ 800 000 F Donation en indivis avec réserve d'usufruit de 1988, indépendante des successions de 1991 et 1995, sans litige, 2,2 millions F à cette dernière date |
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VI | Le TGI de Blois refuse toutes les demandes de A S et accepte toutes les demandes des consorts S | ||||||||
VII | Le TGI de Blois se donne cependant des apparences d'impartialité | ||||||||
VIII | Résumé du jugement au fond de 2003 et de sa valeur ajoutée au rapport d'expertise | ||||||||
IX | Conclusion sur le jugement au fond de 2003 | ||||||||
X | Un recours contre le jugement du TGI de Blois a été rendu illusoire d'avance | ||||||||
I Les biais systematiques qui apparaissent des les premieres pages du jugement |
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I-1 Le TGI de Blois rappelle des elements proceduraux anterieurs longuement
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J, 3 | ||||||||
suivant le procédé classique d'inversion des causes et conséquences de la procédure, de ses difficultés et de ses délais. | |||||||||
- | Le TGI de Blois confond les demandeurs et le défendeur | ||||||||
Le TGI de Blois présente la demande d'expertise préalable de A S en écrivant : " Parallèlement à l'assignation des consorts S, ordonnance d'expertise préalable " La rédaction correcte est : Suite à cette assignation. Cette expertise préalable a été rendue obligatoire par les consorts S dont |
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. | l'assignation apparaît immédiatement vide et fausse si on la compare à la 1ère pièce qu'ils ont jointe à cette assignation |
F01-P2 1ère pièce F01-P4, 3 F01-P4, 4 |
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. | leurs silences depuis 1996 sont inacceptables, comparés à l'ordonnance d'instruction préalable fondée sur la 1ère pièce | ||||||||
Ainsi le TGI de Blois inverse les responsabilités du litige et de la procédure. | |||||||||
- | Le TGI de Blois recopie d'avance les conclusions du rapport de l'expert nommé par le TGI de Tours | ||||||||
Le rapport de l'expert n'est pas une procédure antérieure. L'examen de sa mission et de son rapport est, au contraire, l'objet principal du présent jugement. | |||||||||
- | Dans sa présentation de l'historique de la procédure après le rapport d'expertise, le TGI de Blois omet l'essentiel | ||||||||
. | la lettre du Président du TGI de Tours à la Cour d'Appel d'Orléans affirmant faussement que la mission préalable d'un expert ayant " tous pouvoirs " avait été " impossible " , | ||||||||
. | les motifs de la Cour d'Appel d'Orléans, juge et partie dans des arrêts qui impliquent directement le Président des experts près de la Cour d'Appel d'Orléans | ||||||||
1 | dans un premier arrêt, cette Cour a ignoré la loi sur son obligation d'instruire ou faire instruire les faux du rapport de son expert dont elle a eu connaissance et la loi sur le contrôle des expertises. Elle a rejeté ce contrôle sur les Juges du fond du TGI de Blois, affirmant ainsi indirectement que le rapport d'expertise devait être la seule base du " prochain " jugement au fond du TGI de Blois. |
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2 | dans un 2e arrêt, cette Cour a ignoré la loi sur les droits élémentaires de la défense en condamnant A S pour avoir osé réclamer l'examen contradictoire de la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable, examen qui n'a jamais eu lieu pendant 5 ans ce qui a permis la falsification totale de la mission puis du rapport d'expertise puis du 1er arrêt de cette Cour, | ||||||||
. | le jugement au fond rendu d'avance illégalement, faux et incohérent d'un premier Juge de la mise en état du TGI de Blois, choisi de façon aberrante, | ||||||||
. | l'ordonnance d'un 2e Juge de la mise en état du TGI de Blois refusant explicitement l'examen contradictoire de la 1ère piècequi fonde l'ordonnance d'instruction préalable, refus qui équivaut aussi à un jugement d'avance sur le fond. ( Ce Magistrat fait partie des 3 Magistrats qui ont rendu le jugement de 2003 et ont aussi ignoré les 2 pièces essentielles de la procédure depuis 1996 ). |
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I-2 Suppression physique des dernieres conclusions de A S par abus de droit,
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J, 4 | ||||||||
Le TGI de Blois écarte en totalité les dernières conclusions de A S " non signées par un avocat " , après des maneuvres de procédure en connivence avec les avocats postulants locaux |
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Les consorts S déposent leurs dernières conclusions le 22/01/2003, plus de 6,5 ans après le début de la procédure qu'ils ont initiée. | |||||||||
Les arguments et pièces de A S, déjà déposés pour l'essentiel depuis le 12/01/1998, n'ont jamais reçu aucune réponse des consorts S ( qui, demandeurs au fond, devaient conclure en premier ). | |||||||||
Les dernières conclusions des consorts S se limitent, à nouveau, à citer les écrits de tous les intervenants judiciaires précédents qui ont conclu à leur place. en ajoutant seulement leurs arguments pour s'opposer à une contre - expertise officielle demandée par A S, rejeter la contre-expertise officieuse déjà produite par ce dernier et demander des condamnations de A S d'un total de 80 000 €. |
conclusions consorts S | ||||||||
A S, défendeur, avait le droit de conclure en dernier, ce qu'il a fait le 10/02/2003 en mettant en évidence les incohérences et le caractère scandaleux de ces demandes. | |||||||||
A S n'a aucune responsabilité dans l'absence de signature de ses dernières conclusions. Successivement |
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1 | Le 2e Juge de la mise en état du TGI de Blois créée une urgence très artificielle en janvier 2003 en fixant la date de clôture au 12/02/2003 sous le faux prétexte de l'urgence en raison des retards | ||||||||
Il ignore les causes de tous les retards précédents de la procédure, notamment | |||||||||
. | pendant 3 ans, les consorts S ont fait obstruction totale, immédiate et constante à l'instruction préalable ordonnée le 03/12/1996, , | ||||||||
. | pendant 2 ans, la Cour d'Appel d'Orléans le 09/04/2001 puis 2 Juges de la mise en état du TGI de Blois, dont ce 2e Juge le 18/04/2002, se sont opposés à cette instruction, | ||||||||
. | pendant plus de 15 mois, ce même 2e Juge, chargé du contrôle de la décision de son prédécesseur, ordonnant le 30/10/2001 des mesures conservatoires réputées urgentes, n'a rien fait, cette ordonnance n'ayant reçu aucun début d'exécution. | ||||||||
2 | Les manoeuvres supplémentaires de l'avocat plaidant des consorts S | ||||||||
L'avocat plaidant des consorts S à Paris aurait déposé leurs dernières conclusions au TGI de Blois le 22/01/2003. | dépôt consorts S | ||||||||
Cet avocat, ignorant l'avocat plaidant de A S, également à Paris, les a transmises à son avocat postulant à Blois lequel les a transmises par fax, le 27/01/2003 seulement, à l'avocat plaidant de A S qui les a enfin transmises par fax à A S. | |||||||||
3 | Le 2e Juge de la mise en état du TGI de Blois refuse la demande de report de l'avocat plaidant de A S | ||||||||
Le TGI de Blois, précédemment, a toujours refusé les demandes de report de l'avocat de A S justifiées par les dépôts des conclusions des consorts S, systématiquement en dernière minute. Il a fait de même à cette dernière date alors que la mère de l'avocat de A S venait de décéder. |
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4 | Les manoeuvres de l'avocat postulant de A S | ||||||||
En raison de ces circonstances, la signature de l'avocat plaidant de A S sur ses dernières conclusions n'a pas été possible et A S a été obligé de se déplacer de Paris à Blois pour les remettre au cabinet de l'avocat postulant de son avocat plaidant. Cet avocat postulant aurait omis de signer ces conclusions que, d'après le jugement, il aurait déposées au greffe le jour de la clôture. Tout au long de la procédure devant le TGI de Blois, il y a eu connivence entre les 2 avocats postulants locaux, celui de A S ayant toujours fait preuve d'une passivité totale vis - à - vis des manoeuvres de son confrère, au point où l'avocat plaidant de A S a dû envoyer une lettre à ce sujet au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Blois. |
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5 | Le TGI de Blois affirme faussement que " A S a déposé au greffe le 12/02/2003 un document intitulé conclusions ". | ||||||||
Le dépôt de conclusions au greffe n'a pu être fait que par l'avocat postulant de A S à Blois. Le greffe aurait donc dû informer de suite cet avocat de cette omission de signature prétendue grave, puisque c'est le seul contrôle du greffe avant l'enregistrement des conclusions. |
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Il était facile au TGI de Blois d'interroger le greffe ou l' avocat postulant de A S pour éclairer ce point avant de prendre la décision très grave d'écarter totalement et a priori les conclusions d'une partie. | |||||||||
La suppression physique des dernières conclusions récapitulatives de A S est donc un abus de droit évident qui permet au TGI de Blois d' ignorer les arguments de A S contre les prétentions incohérentes des consorts S. | |||||||||
Le Juge de la mise en état, vice-Président du TGI de Blois responsable en 2003 de la suppression physique des dernières conclusions de A S par un abus de droit manifeste | |||||||||
- |
de 2001à 2003, n'a rien fait alors qu'il était chargé du contrôle de la décision de son prédécesseur, ordonnant le 30/10/2001 des mesures de liquidation conservatoires réputées urgentes. Cette ordonnance n'a reçu aucun début d'exécution, notamment sur le compte bancaire de 2,2 millions F pourtant très facile à liquider , |
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- | en 2002, refuse explicitement l'examen contradictoire de la 1ère pièce, qui fonde l'ordonnance missionnant l'expert, , examen faute duquel la procédure est totalement falsifiée depuis 1996, | ||||||||
- | en 2003, fait partie des 3 Juges du fond signataires du jugement qui ignorent ces 2 pièces de base de la procédure, ignorance qui suffit à prouver, la falsification totale du rapport de l'expert et la falsication totale de ce jugement. | ||||||||
Le TGI de Blois utilise des conclusions antérieures des consorts S du 24/01/2002, contrairement à la loi | |||||||||
Ces conclusions des consorts S ( dans lesquelles ils affirment que tous les héritiers ont partagé amiablement le contenu du coffre en 1993 ) n'ont aucune valeur. Elles doivent être annulées et remplacées par leurs " dernières conclusions signifiées le 22/01/2003 " qui sont différentes. |
J, 11 J, 7 |
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Ainsi les Juges au fond du TGI de Blois, comme précédemment l'expert judiciaire et le 1er Juge de la mise en état de Blois, ignorent les pièces et conclusions de A S, sans motif, totalement et a priori ou avec des motifs faux et fournissent des motifs à la place des consorts S ! | |||||||||
Le TGI de Blois inverse demandeurs de la procédure ( les consorts S ) et le défendeur ( A S ) et la charge de la preuve | |||||||||
Dans la rédaction du TGI de Blois, après sa suppression physique des dernières conclusions de A S, les conclusions finales des consorts S répondent aux conclusions finales de A S alors que cela aurait dû être l'inverse. Le TGI de Blois approuve ainsi, a priori, l'attitude des consorts S qui ont toujours inversé les responsabilités du litige et de la charge de la preuve. |
J, 4-9 | ||||||||
L'attitude générale du TGI de Blois devant les 2 parties apparaît immédiatement à la lecture rapide des motifs du jugement | |||||||||
- |
sur le fond et sur chacun des 3 litiges principaux, pages 10-13, le TGI de Blois ne mentionne aucune conclusion ni pièce des consorts S, et pour cause puisqu'ils se sont limités à citer les écrits de tous les intervenants précédents qui ont ignoré tous les les litiges ou ont conclu d'avance, à la place des consorts S et à la place des Juges du fond. Le TGI de Blois rejette péremptoirement en quelques lignes toutes les conclusions de A S, donc accepte le rapport de l'expert donc toutes les " conclusions " des consorts S, |
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- | sur les demandes des 2 parties, pages 14-16, le TGI de Blois accepte toutes les demandes des consorts S et rejette toutes les demandes de A S . | ||||||||
I-3 Le TGI de Blois approuve a priori la mission et le rapport de l'expert
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J, 9-10 | ||||||||
Le TGI de Blois se contente de recopier les affirmations fausses de l'expert sur le respect de sa mission. | |||||||||
Le TGI de Blois ignore ainsi | |||||||||
- | l'inexécution totale de sa mission, qui apparaît à comparaison rapide du contenu de son rapport, de l'ordonnance le missionnant, de la 1ère pièce qui la fonde et par son occultation volontaire de toutes les pièces. |
F01-P4, 4 1ère pièce |
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- | l'impossibilité de la mission de l'expert, affirmée par le Président du TGI de Tours, |
T 27/02 /01, 2 | |||||||
- | le refus précédent d'exécution de cette ordonnance par un Juge de la mise en état de Tours, sous le prétexte faux que la charge de la preuve appartenait à A S : cette charge appartenait aux consorts S | F-25, 3 | |||||||
. | demandeurs au fond, ils devaient conclure en premier ( non se contenter de citer le rapport de l'expert qui a conclu d'avance et totalement à leur place ), | ||||||||
. | seuls mandataires pour la succession de M. S père, puis seuls procurataires sur les comptes de Mme veuve S, ils devaient exécuter l'ordonnance d'instruction préalable qui les concerne au premier chef et à laquelle ils ont fait obstruction totale, | ||||||||
- | le refus d'exécution de cette ordonnance par un Juge de la mise en état de Blois, sous le même prétexte. | B 30/10/01, 5 | |||||||
Les Magistrats du fond auxquels la Cour d'Appel d'Orléans avaient délégué explicitement ce contrôle ont donc, à leur tour, refusé le moindre contrôle de la mission et du rapport de l'expert, comme précisé ci-dessous. | C 09/04/01, 5 | ||||||||
Le TGI de Blois " trouve dans le rapport ( vide ) les éclaircissements techniques qu'appelait ( sa ) mission " | J, 9 | ||||||||
alors qu'une première lecture, même très rapide, de ce rapport suffit à établir que l'expert | |||||||||
- | pour le coffre, ne se fonde que sur les silences incohérents des consorts S et ses hypothèses fausses contraires à ses constats et à sa mission, |
R, 58 R, 46 R, 47 R, 49 |
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- | pour les prétendus cadeaux de Mme veuve S, ne se fonde que sur son extrapolation des affirmations verbales, unilatérales, partielles, incontrôlables et de dernière minute des consorts S, | ||||||||
- | pour la donation de 1988, la passe totalement sous silence ainsi que le refus illégal des consorts S de la liquider depuis 1995. | ||||||||
Le TGI de Blois affirme faussement que " l'expert a respecté le principe du contradictoire " | J, 9 | ||||||||
en se limitant à recopier les mensonges évidents de l'expert | |||||||||
Le TGI de Blois affirme que " | |||||||||
- | " l'expert a répondu précisement aux dires de A S ", | J, 10 | |||||||
- | " l'expert a globalement confirmé la pertinence ( de l'analyse de A S sur les revenus de Mme veuve S ) et y a apporté quelques correctifs. | J, 12 | |||||||
Il est très facile au contraire de constater, sans entrer au fond, que l'expert a occulté les observations principales de A S dans son dire du 07/10/1999 suite à son projet de rapport : | |||||||||
Sur l'ensemble du pré-rapport de l'expert, A S a observé que ses chiffres étaient de toute façon inutilisables par absence des faits permettant d'établir la destination de toutes les sommes disparues, | |||||||||
- | sur le coffre, l'expert a occulté le dire de A S sur | R, 52 | |||||||
. | sa grave imprécision des termes utilisés pour qualifier les faux bancaires réitérés de l'expert sur le compte de 2 millions F existant à la banque mais dissimulé par la banque et le notaire, | ||||||||
. | son omission de 300 000 F, | ||||||||
- | sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S, l'expert a écarté toutes les 3 méthodes de A S, différentes mais qui se recoupent, d'abord a priori le 18/02/1998, en refusant toute discusssion le 23/03/1998 puis avec des appréciations méprisantes, et fausses en réponse au dire de A S du 07/10/1999, | R, 52-54 | |||||||
- | sur la donation de 1988, indépendante des successions, l'expert a totalement occulté une somme de l'ordre de 2,2 millions F en 1995. | ||||||||
Cette affirmation du TGI de Blois est très surprenante car il a lu entièrement le dire de A S et la réponse de l'expert d'après son correctif, minime sur le rapport de l'expert . | |||||||||
Le TGI de Blois affirme : " l'impartialité de l'expert judiciaire ne peut être mise en cause ... | J, 10 | ||||||||
alors que cette mise en cause a été largement justifiée , et ceci dès les premières paroles de l'expert en mai 1997, . | |||||||||
Pour justifier cette affirmation, également très surprenante, Le Tribubal recopie une ligne de l'expert ne portant que sur le coffre et qui ne figure pas dans son rapport : " Ces différentes consultations ne semblent pas être en contradiction avec la demande de A S ". | |||||||||
Cette ligne figurait dans le projet de rapport de l'expert, page 20, mais ne figure plus dans son rapport qui recopie son projet, sauf cette phrase, dans cette page. | R, 20 | ||||||||
Or rien, dans les dires des 2 parties, ne justifie la suppression de ces termes de l'expert entre son pré-rapport et son rapport. Alors comment s'explique la recopie par le TGI de Blois d'une phrase supprimée par l'expert ? |
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Le TGI de Blois rejette les graves critiques de A S contre l'expert, sur la forme, mais n'y répond pas au fond, contrairement à ses obligations | |||||||||
A S a fait des critiques du rapport de l'expert, en utilisant de façon répétée les termes de faux, très graves mais très étayés, critiques qui devaient obligatoirement être instruites d'après la loi et ne pouvaient donc rester sans réponse circonstanciée sur le fond. | |||||||||
Le TGI de Blois ne cite aucun des termes utilisés par A S contre l'expert ( termes d'ailleurs déjà utilisés par A S devant la Cour d'Appel d'Orléans ). Le TGI de Blois les méprise en bloc. Or ces termes sont des constats vérifiables, exprimés en termes restant modérés en regard de la demande de l'expert à A S le 04/12/1997 de faire le travail à sa place et à la place des consorts S, ce qui a été fait le 12/01/1998, et des provocations répétées de l'expert, avant même le début de sa mission puis par son refus total de sa mission et son rejet total et a priori du travail complet, précis et vérifiable de A S. |
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Le TGI de Blois utilise la loi à sa convenance | |||||||||
Sur le respect dû à la justice, le TGI de Blois utilise l'article 24 du Code de Procédure Civile pour justifier son rejet des critiques de l'expert par A S. Le TGI de Blois ignore les droits de la défense, même l'utilisation de termes très vifs ( en rapport direct avec la cause ) rendus ici obligatoires par la gravité et l'évidence des fautes de l'expert judiciaire et leur ignorance par tous les Magistrats qui avaient à le contrôler. |
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Sur les faux de l'expert, le TGI de Blois ignore les articles majeurs sur le respect du contradictoire, articles 14 à 16 du même Code, l'article 299 du même Code qui oblige à l'examen des écrits argués comme faux, les articles sur les faux dans l'exercice de fonctions judiciaires, l'obligation pour les Magistrats de dénoncer les faux dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, ... | |||||||||
Les parties ont aussi droit au respect du TGI de Blois qui ignore les obligations déontologiques des Magistrats. | |||||||||
Tout ceci permet au TGI de Blois en 2003 de refuser la demande de contre-expertise officielle de A S alors que, à sa connaissance et dans la même affaire en 1994, le Juge des Tutelles a ignoré les rapports précis et concordants de ses 3 experts officiels pour ne retenir que l'avis d'un 4e expert officieux choisi par les consorts S. | |||||||||
Le TGI de Blois ignore un rapport de contre - expertise officieuse établi à la demande de A S et figurant dans ses pièces | |||||||||
par un expert judiciaire sans relations précédentes avec A S et ayant les mêmes qualifications que l'expert judiciaire choisi par le TGI de Tours. | A-1 | ||||||||
Le TGI de Blois refuse la demande de contre-expertise judiciaire de A S, comme la Cour d'Appel d'Orléans et le premier Juge de la mise en état du TGI de Blois . | |||||||||
Le TGI de Blois accepte ainsi les refus incohérents par les consorts S de ces expertises. Les réponses ci-dessous ont été faites dans les dernières conclusions récapitulatives de A S du 10/02/2003 écartées par le TGI de Blois, par un abus de droit manifeste. |
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Les consorts S rejettent le rapport d'un expert officieux produit par A S au seul motif que ses conclusions n'apportent " aucun élément nouveau " aux conclusions de A S, de façon doublement incohérente car |
consorts S, 11 | ||||||||
- | dans la procédure en cours, ils demandent au Tribunal d'entériner en totalité le rapport de l'expert qui a conclu entièrement à leur place et répondu entièrement à A S à leur place et dont ils se limitent à citer un seul chiffre, voir § II ci-dessous, |
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- | ils omettent le fait que, dans la même affaire en 1994 dans la procédure de protection légale de Mme veuve S, ils ont mandaté officieusement un médecin ami pour soutenir leur affirmation de la capacité intellectuelle de Mme veuve S à cette date et que le Juge des Tutelles s'est limité à reproduire les conclusions de leur prétendu expert . Le TGI de Blois a bien étudié les pièces de la protection légale de Mme veuve S communiquées par A S, puisqu'il fait état de certaines, mais ne constate pas cette incohérence évidente supplémentaire des consorts S. |
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les biais systematiques apparents avant etude detaillee des motifs du jugement |
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II Le TGI de Blois enterine par ses silences les conclusions des consorts S
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les dernieres conclusions des consorts S analogues a leurs precedentes conclusions |
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13 pages de mensonges inversant totalement les responsabilités, fondées uniquement sur | liste pièces consorts S | ||||||||
- | leurs omissions énormes, mensonges directs, contrevérités flagrantes, dénégations globales véhémentes, feintes indignations, insinuations, incohérences, ... | ||||||||
- | leurs citations, comme seuls arguments et pièces, des actes judiciaires précédents, tous vides et même faux. | ||||||||
2 lignes sur le fond des litiges | |||||||||
Suivant la même méthode, ils se limitent | |||||||||
- | à citer ( 2 fois ) un chiffre de l'expert et à affirmer que | consorts S, 2 | |||||||
- | " la consistance de la masse à partager est parfaitement déterminée ", | consorts S, 8 | |||||||
- | " l'expert a effectué un travail considérable ". | consorts S, 10 | |||||||
Le seul chiffre de 2,3 millions F qu'ils recopient vient d'un tableau de l'expert fondé sur ses faux et usage de faux réitérés principaux pour occulter la question du coffre et du compte bancaire indivis restant à partager en 1995. . | |||||||||
Le chiffre de 2,3 millions F qu'ils recopient, fondé sur la valeur en 1994 du compte titres indivis donné en 1988 est d'ailleurs faux. En 2003, ce compte était de l'ordre de 3 millions F. Cependant, sous le titre PAR CES MOTIFS, comme dans leur assignation, ils demandent, de façon incohérente, seulement la liquidation de la partie restante de l'ex habitation des Parents S, très difficile à liquider, mais pas la liquidation, très facile et possible immédiatement, de ce compte bancaire d'une valeur 4 fois supérieure qu'ils reconnaissent faire partie de la même donation. L'ordonnance d'un Juge de la mise en état du TGI de Blois du 30/10/2000 qu'ils ont qualifiée de " particulièrement motivée " reproduit la même erreur ? . |
consorts S, 16, consorts S, 7 |
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Ainsi, après inversion de la charge de la preuve, les silences des consorts S obligent le TGI de Blois, qui l'a accepté, à être juge et partie : arbitrer, non entre eux et A S mais entre les intervenants judiciaires précédents et A S. | |||||||||
Les reponses precedentes de A S aux conclusions precedentes analogues des consorts S |
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Sur l'inversion des responsabilités | |||||||||
Sans entrer dans le détail des mensonges des consorts S L'assignation de 1996 des consorts S est vide pour l'essentiel et fausse pour le reste. Elle ne traite que de la liquidation de la partie restante de l'ex-habitation des Parents S (10 % des litiges) en insinuant faussement que A S s'oppose à l'ensemble des liquidations. Les consorts S, seuls mandataires et, de plus, demandeurs au fond, avaient à conclure en justifiant l'ensemble des sommes dont ils demandaient la liquidation. Le caractère inacceptable de leurs dénégations générales apparaît dès comparaison de leur assignation ( pièce qu'ils n'ont pas fournie ) et de la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable ( 2 pièces qu'ils ont eux-mêmes fournies ). |
assignation consorts S PV difficultés 1996 ordonnance 1996 |
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A S a répondu en détail à chacun des mensonges des consorts S, de façon précise sous 3 formes | |||||||||
- | en marge des conclusions des consorts S jointes, | consorts S | |||||||
- | ses dernières conclusions retenues ( physiquement ) par le TGI de Blois, | ||||||||
- | dans les pages précédentes, 1996, 1997-2000, 2000, 2001-2002. | ||||||||
Sur les méthodes et les justifications des consorts S sur les litiges | |||||||||
Les consorts S se limitent à demander l'utilisation intégrale du rapport d'expertise alors que ce rapport, établi dans le mépris total de la règle du contradictoire , est sans conséquences pour eux parce que totalement faux sur les chiffres et ignorant tous les faits permettant d'établir la destination des fonds dissimulés . | |||||||||
L'évidence des mensonges et incohérences des consorts S sur chacun des 3 litiges apparaît à la simple lecture du rapport de l'expert | |||||||||
1 | Coffre | ||||||||
Les consorts S ne donnent aucune explication à la disparition constatée de 2,2 millions F alors que | |||||||||
- | ils sont les seuls détenteurs de la clé du ou des coffres familiaux, dont ils ont refusé l'inventaire familial au décès de M. S père en 1991, contrairement à la loi et à leur mandat, |
1ère pièce, 3-4 F01-N3 |
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- | l'expert judiciaire écrit dans son rapport : " il est peu probable qu'un homme de plus de 85 ans ayant toujours géré ses affaires en bon père de famille et s'étant constitué un capital important ait dépensé une telle somme en espèces en moins d'un an ". | R, 45 | |||||||
2 | Prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seuls | ||||||||
Les consorts S ignorent qu'ils doivent apporter la preuve de l'intention libérale de Mme veuve S, d'autant plus qu'elle est contraire à la volonté des Parents S, toujours manifestée, d'égalité entre leurs enfants et que leur affirmation de la capacité de Mme veuve S est évidemment fausse et incohérente. |
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3 | Donation de 1988 | ||||||||
Les consorts S passent sous silence leur refus, illégal depuis 1995, de liquider la donation de 1988 dont un compte bancaire incontestable et sans litige de 2,2 millions F à cette date alors que, depuis cette date, cette liquidation peut être immédiate et est demandée par A S. Ceci, au détriment de tous les héritiers, ne s'explique que par l'intérêt supérieur des consorts S de continuer à masquer tous les faux sur une prétendue confusion de 2 comptes titres qui a servi à alimenter le coffre dont ils se sont approprié le contenu. |
1ère pièce, 2 | ||||||||
Les reponses de A S aux seules conclusions en propre et de derniere minute des consorts S |
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6 pages environ, seul élément nouveau par rapport à leurs conclusions précédentes. Les consorts S justifient, de façon incohérente, |
consorts S, 11-16 | ||||||||
- | leur refus de la contre-expertise demandée par A S, refus accepté par le TGI de Blois de façon évidemment partiale dans le contexte . | ||||||||
- | leurs demandes de condamnations de A S pour leurs prétendus préjudices, demandes acceptées par le TGI de Blois, précisions au § VII ci-dessous | ||||||||
Les dernières conclusions de A S n'ont été modifiées par rapport aux précédentes que pour répondre à ce qu'il y a de nouveau dans les dernières conclusions des consorts S. Elles sont ignorées par le TGI de Blois qui les a supprimées, a priori, physiquement et en totalité par des connivences entre les avocats postulants locaux et un abus de droit |
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en resume sur les conclusions des consorts S |
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Le TGI de Blois ne constate pas que, sur les litiges au fond, les consorts S, contrairement à leurs obligations de seuls mandataires pour les successions et demandeurs au fond, | |||||||||
- | n'ont fourni aucun compte-rendu de leurs mandats, aucune conclusion en propre ni aucune pièce justifiant les sommes dont ils demandaient la liquidation, ni même aucune réponse aux arguments précis et pièces de A S, | ||||||||
- | ont pu se limiter à des silences, dénégations globales, insinuations et citations des écrits des intervenants judiciaires précédents, lesquels ont ignoré tous les litiges ou ont conclu et répondu faussement d'avance à la place des consorts S et des Juges du fond. | ||||||||
Tout a déjà été accordé d'avance aux consorts S, par le refus à tous les niveaux judiciaires précédents de l'instruction préalable ordonnée ( allant jusquà la volonté d'ignorance totale de la 1ère pièce qui la fonde ), par la Cour d'Appel d'Orléans en 2001 le 09/04/2001, puis par le jugement au fond d'avance le 30/10/2001, illégal, faux et incohérent d'un 1er Juge de la mise en état du TGI de Blois puis par un nouveau refus de l'instruction préalable préalable ordonnée par un 2e Juge de la mise en état du TGI de Blois le 18/11/2002. | |||||||||
les biais systematiques apparents avant etude detaillee des motifs du jugement |
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III Le TGI de Blois ignore en quasi totalite les conclusions precedentes de A S,
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Conclusions au fond resumees, 1 page |
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1 page, basée sur les résultats de son analyse détaillée des chiffres et des faits du 12/01/1998, avec citation des principales pièces justificatives jointes. | |||||||||
Cette page pouvait suffire, d'autant plus que l'analyse de A S n'a jamais été contestée par les consorts S. |
J, 6-7 | ||||||||
Les conclusions detaillees de A S du 02/12/2002 |
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A | - | 2 pages, parties à la procédure, table des matières paginée | |||||||
B | - | 6 pages analyse de la procédure et de la situation actuelle mettant en évidence , | |||||||
. | le vide, la fausseté et l'incohérence de l'assignation au fond des consorts S | ||||||||
. | le caractère pour le moins surprenant du choix de l'expert, contraire à la prudence habituelle du Président du TGI de Tours, le vide, la fausseté et l'incohérence du rapport d'expertise | ||||||||
. | l'incohérence des décisions de la Cour d'Appel d'Orléans qui demande au TGI de Blois de se prononcer rapidement sur le fond, alors que l' " impossibilité " de l'exécution de l'ordonnance instruction préalable a été reconnue | ||||||||
. | la facilité de se prononcer au fond en comparant rapidement la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable, le rapport de l'expert, les conclusions et pièces des consorts S et le résumé des conclusions de A S | ||||||||
C | - | 20 pages, analyse critique du rapport d'expertise | |||||||
. | 4 pages résumant ses principaux faux et incohérences sur le fond | ||||||||
. | le refus total de sa mission, | ||||||||
. | son mépris total de la règle du contradictoire | ||||||||
D | - | 4 pages, réponses aux conclusions des consorts S | |||||||
E | - | 4 pages, les difficultés des Juges du fond induits d'avance, et même contraints d'avance à l'erreur, par les satisfecits accordés à l'expert par le Président du TGI de Tours et les décisions d'avance de la Cour d'Appel Orléans | |||||||
F | 1 page, observations sur le rapport d'un expert officieux que A S a été obligé de faire intervenir | ||||||||
G | - | 24 pages de conclusions détaillées sur les litiges au fond | |||||||
. | 13 pages, analyse de toutes les opérations de dissimulations des consorts S et de soutiens qu'ils ont obtenus de la banque et du notaire | ||||||||
. | 11 pages d'analyses chiffrées détaillées, s'appuyant sur la synthèse brute des relevés bancaires ( 1 500 opérations dans 250 relevés ) très facilement vérifiable par quiconque par sondages au hasard ) : 3 méthodes de calcul différentes qui se recoupent, pour le coffre comme pour les excédents de gestion de Mme veuve S, | ||||||||
H | - | 2 pages, demandes de A S | |||||||
- | 3 pages, liste des pièces de A S | ||||||||
Ces conclusions de A S du 02/12/2002 ne sont pas entièrement dans les pièces jointes ici car | |||||||||
- | sur les litiges et sur le fond, l'essentiel figure déjà dans l'analyse de A S du 12/01/1998 en 11 pages ( jointe par l'expert en annexe de son rapport ) et a été synthétisé sur la page exécution de la mission de l'expert, à cette date | analyse A S | |||||||
- | pour le reste, elles ont été reproduites, en termes plus nets sur la forme et avec un autre plan, dans les analyses de chacune des étapes de la procédure, notamment | ||||||||
. | rapport de l'expert , | ||||||||
. | jugement au fond de 2003 . | ||||||||
Sur les conclusions au fond de A S, résumées en 1 page et détaillées en 24 pages, le TGI de Blois n'a retenu que quelques lignes, après les avoir dénaturées par des citations partielles et sorties de tout leur contexte. | |||||||||
Les seules 11 pages citées par le TGI de Blois, dans lesquelles il n'a retenu que 2 mots, sont jointes, car c'est un exemple particulièrement illustratif de la façon dont il a lu les conclusions de A S, voir ci-dessous § VI-2-3-2 Les conclusions de A S déposées le 10/02/2003, en réponse aux conclusions de dernière minute des consorts S qui auraient été déposées le 23/01/2003, ont été été écartées en totalité par le TGI de Blois suite à des manoeuvres précisées ci - dessus. Les seuls éléments supplémentaires sur le fond de A S dans ses conclusions abusivement écartées figurent |
|||||||||
- | ci-dessus, dans les observations de A S sur le refus par le TGI de Blois de la contre-expertise officielle demandée par A S, § I-3 ci-dessus | ||||||||
- | ci-dessous, dans les observations de A S sur l'acceptation par le TGI de Blois de sa condamnation demandée par les consorts S § VII ci-dessous | ||||||||
Le dossier de 93 pieces étayant les conclusions déposées par A S devant le TGI de Blois | |||||||||
Le dossier de pièces déposé par A S le 02/12/2002 ( dans ses conclusions retenues physiquement par le TGI de Blois ) est identique au dossier de pièces qu'il a déposées le 12/02/2003 ( dans ses conclusions écartées par le TGI de Blois ). Une liste d'accompagnement précise pour chaque pièce sa référence, son origine, la nature de son contenu, sa date et son nombre de pages en distinguant |
pièces A S | ||||||||
- | 11 pièces confirmant les responsabilités des consorts S : refus immédiat de l'instruction préalable ordonnée, refus d'information sur le coffre, refus de liquider l'indivision indépendante des successions (compte indivis et partie restante de l''ex-habitation principale des Parents S, | ||||||||
- | les pièces en possession de l'expert et qu'il aurait dû utiliser pendant sa mission, | ||||||||
. | note précisant les principaux points à éclairer de façon indépendante dans le cadre de l'ordonnance le missionnant |
F-00 |
|||||||
. | liste des 38 pièces remises par A S à l'expert avant le début de sa mission, dont la 1ère pièce | F01 | |||||||
. | synthèse brute des 254 relevés d'opérations bancaires fournis par l'expert, remise par A S à l'expert le 12/01/1998 | synthèse chiffres | |||||||
. | analyse détaillée des chiffres et faits remise par A S à l'expert le 12/01/1998 | analyse détaillée | |||||||
- | les 12 pièces remises par l'expert pendant sa mission. Aucune de ces pièces n'a été utilisée par l'expert, sauf 4 pièces bancaires ou notariées, dont 3 sont des faux à la connaissance de l'expert, dont 1 faux matériel de l'expert, |
||||||||
- | 30 pièces remises au TGI de Blois après la mission d'expertise, notamment | ||||||||
. | Sur le compte titres indivis donné en 1988 et sur le coffre | ||||||||
proposition renouvelée par A S aux consorts S de liquidation amiable du compte titres indivis, | |||||||||
correspondance avec le notaire des Parents S sur l'enregistrement du compte titres indivis en 1988, | |||||||||
injonction à la banque à fournir certaines pièces par le Juge de la mise en état du TGI de Tours avec refus déguisé de la banque ignoré par ce Magistrat, | |||||||||
perte par la banque de documents essentiels, notamment le document d' "ouverture "du compte titre indivis en 1991 par suppression du compte titres personnel des Parents S qui aurait été signé par A S et qui prouverait l'accord de A S sur cette opération ( faux bancaire par usurpation de signature ) | |||||||||
. | Sur la partie restante de l'immeuble, donné en indivis en 1988, correspondance après 1995 avec un acheteur potentiel de la partie restante de l'immeuble donné en indivis. | ||||||||
les biais systematiques apparents avant etude detaillee des motifs du jugement |
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IV sur 95 pieces Le TGI de Blois n'en cite que 5, et inverse le sens des conclusions a en tirer
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Parmi les seules 5 pièces exploitées par le TGI de Blois, 2 sont des manuscrits des consorts S, quasi illisibles. Ceci prouve au moins qu'il a pris connaissance très attentive de la totalité du dossier. |
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IV-1 Le TGI de Blois ignore le contenu de la 1ere piece |
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PV de difficultés notarié du 22/04/1996 et les 2 autres pièces qui lui sont directement liées | |||||||||
- | l'assignation des consorts S, demandeurs au fond à la procédure, à laquelle ils ont joint seulement cette pièce ( qu'ils ont signée sans aucune observation ), | F01-P2 | |||||||
- | l'ordonnance d'instruction préalable, à la demande de A S mais rendue obligatoire par le vide, l'incohérence et la fausseté de cette assignation , | F01-P4 | |||||||
Le TGI de Blois mentionne, vaguement en 0,5 ligne, l'existence de la 1ère pièce qui suffit à établir clairement les litiges et leurs responsabilités. Mais, dans la totalité du jugement, il n'y a pas un seul mot sur son contenu essentiel, comparé à l'ordonnance fondée sur cette pièce |
J, 2 F01-P4, 3 F01-P4, 4 |
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* | le mandat général des consorts S pour la succession de M. S père en 1991 puis leurs procurations sur tous les comptes | 1ère pièce, 3 1ère pièce, 7 |
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alors que toute l'affaire repose sur leurs manipulations injustifiables de procurations et de comptes dès le décès de M. S père. | |||||||||
* | le refus illégal par les consorts S, depuis 1995, de la liquidation de la donation de 1988 | ||||||||
en indivis, avec réserve d'usufruit, sans litige connu en 1995, en affirmant faussement que ce partage est indissociable du règlement des successions, | 1ère pièce, 2-3 | ||||||||
* | les manipulations des consorts S pour faire disparaître à leur profit le contenu du coffre, seule succession de M. S père | ||||||||
- | le refus illégal de l'inventaire familial du coffre à cette date, | 1ère pièce, 3 | |||||||
- | le contenu du seul coffre déclaré par la banque, 1 800 000 F en titres anonymes, d'après les dires du seul détenteur de sa clé devant tous les hériters, | ||||||||
- | la reconnaissance du partage de ce coffre entre "certains enfants" par les 2 mandataires pour la succession de M. S père, devant le Juge des Tutelles, | ||||||||
- | l'existence de plusieurs autres coffres d'après les dires de l'un des consorts S devant le Juge des Tutelles, | ||||||||
- | la prétendue confusion de 2 comptes titres chacun de l'ordre de 1,8 millions F avec renvois de responsabilités entre le notaire et la banque sur la non inscription à la banque du compte titres indivis donné en 1988, donc la banque et / ou le notaire sont responsable de cette non inscription, | 1ère pièce, 4 | |||||||
- | donc, et c'est le nœud du problème, confusion entre 3 comptes chacun de l'ordre de 2 millions F : le compte titres qui a fait l'objet d'une donation en indivis avec réserve usufruit en 1988, indivision qui n'a plus d'objet en 1995, le compte titres personnel des Parents S déclaré par la banque et le coffre. Le refus par les consorts S de liquider la donation, contrairement à l'intérêt de tous, ne peut s'expliquer que par l'intérêt supérieur des consorts S : continuer à occulter la fausse confusion entre 2 comptes titres distincts qui a permis vider un de ces comptes préalablement converti en titres anonymes dans un coffre, |
||||||||
- | le constat par huissier que le coffre était vide en mars 1995, d'après l'inventaire ordonné à la curatrice par le Juge des Tutelles en février 1995. | 1ère pièce, 7 | |||||||
* | les manipulations des consorts S pour faire disparaître les excédents de revenus connus de Mme veuve S ( revenus mobiliers et immobiliers ) | ||||||||
Procurations des seuls consorts S sur tous les comptes créés ou modifés fallacieusement après le décès de M. S père ( qui avait donné les mêmes procurations à tous ses enfants sur son seul compte actif et son coffre à la banque ), en particulier sur les comptes créés encore plus fallacieusement dans une 2e agence en Touraine, notamment pour des comptes personnels des consorts S, alors qu'ils n'avaient ni domicile ni activité professionnelle en Touraine et que Mme veuve résidait chez 2 de ses filles tantôt à Haguenau et tantôt à Thenon en Dordogne. | 1ère pièce, 5 | ||||||||
* | le refus total d'information à A S sur les comptes de succession et sur les autres comptes dont il est indivisaire, par le représentant des consorts S tous impliqués dans la disparition des fonds successoraux | ||||||||
qui ont donc évidemment des choses à cacher | |||||||||
- | réclamation par l'un des consorts S du respect strict par la banque du secret bancaire créé frauduleusement, | 1ère pièce, 4 | |||||||
- | refus total et définitif d'informations par l'un des consorts S, | 1ère pièce, 6 | |||||||
- | refus directs ou déguisés par la banque et par le notaire. | 1ère pièce, 4 | |||||||
Le TGI de Blois recopie seulement 3 lignes de sa conclusion, à seule fin de justifier les prétendus préjudices moraux des consorts S. |
1ère pièce, 7 J, 16 |
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L'ignorance totale du contenu de la 1ère pièce, et des 2 autres pièces liées à la base de la procédure, suffit à établir la falsification totale du jugement dans lequel le TGI de Blois | |||||||||
- | ignore les refus des consorts S de répondre à leurs obligations, contrairement à la loi et à l'ordonnance d'instruction préalable de 1996 | ||||||||
. | rendre compte de leurs mandats, en leurs qualités de mandataires pour la succession de M. S père puis procurataires sur tous les comptes de Mme veuve S, puis curatrice de Mme veuve S, | ||||||||
. | liquider l'indivision indépendante des successions de 1991 et 1995, devenue sans litige en 1991 et dont l'indivision n'a plus de plus en 1995, | ||||||||
. | respecter l'ordonnance d'instruction préalable qui les concerne principalement, | ||||||||
. | en leurs qualités de demandeurs au fond conclure en premier de façon motivée et étayée, ce qu'ils n'ont jamais fait, comme cela apparaît à simple lecture rapide de leurs conclusions, voir § III . | ||||||||
- | ignore ses propres obligations, d'après la loi, : répondre de façon motivée aux demandes explicitées dans les conclusions en 2 pages de A S dont la première était de constater ces refus, | ||||||||
- | inverse les responsabilités du litige, de la difficulté et de la durée de la procédure et de la charge de la preuve, | ||||||||
- | ignore, comme l'expert, les incohérences globales évidentes des consorts S , , . | ||||||||
Il faut rappeler que tous les intervenants judiciaires précédents, dès l'origine, ont ignoré le contenu ou même se sont opposés à l'examen de la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable, ce qui a faussé toute la procédure, avant même le jugement analysé ici. | |||||||||
les 4 autres pieces utilisees par le TGI de Blois |
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Observations préliminaires sur les 2 premières pièces utilisées par le TGI de Blois |
J, 11 | ||||||||
La rédaction du TGI de Blois est ambigüe : " extraits suivants de correspondances privées, produites par A S ". Il s'agit de 2 manuscrits des consorts S , l'un de 6 pages l'autre, quasi illisible, de 16 pages que A S a incontestablement le droit de produire dans ses conclusions devant le Tribunal. Contrairement à l'expert , A S n'a pas produit, à l'appui de ses conclusions, seulement des extraits, plus ou moins falsifiés de certaines pièces seulement mais toutes les pièces originales complètes. |
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Le TGI de Blois utilise ces 2 lettres de facon méprisante pour A S : il reconnaît que ces 2 lettres ont été produites par A S qui aurait donc fourni des pièces en sa défaveur. | |||||||||
IV-2 Lettre de Mme F W du 30/10/93. Les " idees faussses " de A S sur le coffre |
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Pièce fournie par A S | |||||||||
Le TGI de Blois recopie un extrait de la page 5, ce qui prouve qu'il a lu la totalité de ce manuscrit. | |||||||||
Le TGI de Blois tire de sa citation tronquée d'une seule phrase des conclusions inverses à ce que prouve déjà cette phrase | |||||||||
La phrase citée, complète et exacte : " Essaie d'abandonner tes idées fausses, remercie gentiment Maman lorsque tu reçois un énorme cadeau ( que Papa et Maman avaient avec moi et M. ( responsable présumé de la banque ) déposé dans le coffre à Tours en août 87. 6 paquets identiques et dont le montant nous sera distribué régulièrement par S " (M. S S) selon les voeux de Papa ! ) " |
C-02, 5 | ||||||||
Le TGI de Blois ignore tous les faits déjà signalés dans la 1ère pièce, confirmés par A S depuis son analyse du 12/01/1998 et confirmés à nouveau par cette citation | |||||||||
- | le détenteur de la seule clé du coffre est M. S S qui est donc le responsable de la disparition de son contenu, |
1ère pièce, 3 F01-N3 |
|||||||
- | une partie importante du contenu a été distribuée de façon occulte à un ou plusieurs des consorts S après 1993 | ||||||||
Le coffre n'était pas vide le 30/10/1993, puisque, d'après F W " il nous sera régulièrement "distribué", mais il a été constaté vide en 1995. | |||||||||
- | Mme F W a participé directement à la dissimulation du contenu du coffre | ||||||||
" que Papa et Maman avaient avec moi,..." Elle est informée de son contenu mais n'indique ni la nature ni le montant des " 6 énormes cadeaux " dont elle fait état. Sur la même page, elle affirme que A S a déjà eu toutes les informations, mais sa phrase citée par le TGI de Blois prouve le contraire : Mme F W informe A S, pour la première fois le 30/10/1993 ( M. S père est décédé le 24/ 02/1991 ), de " 6 énormes cadeaux au coffre ( quoi et combien ? ) " qui seront " régulièrement distribués " plus tard ( quand et pourquoi ? ) |
|||||||||
- | confirmation du souci par les Parents S de l'égalité entre tous leurs enfants | ||||||||
" ..., 6 paquets identiques, ... " Par ailleurs, la même procuration sur le compte bancaire et sur le coffre de 1981 avait été donnée à tous les enfants S. |
F01-B1 | ||||||||
- | confirmation de l'incapacité financière de Mme veuve S | ||||||||
" nous sera distribué régulièrement, selon les voeux de Papa " Ceci confirme que Mme S n'a jamais pris aucune décision financière du vivant de son mari. La procuration sur le compte bancaire et sur le coffre de 1981, comptes joints entre M. et Mme S, est signée de M. S père seul . Renforcement de toutes les informations figurant déjà dans les pièces concernant la fausse protection juridique de Mme veuve S en 1995. |
|||||||||
- | confirmation des interventions anormales d'un employé de la banque dans des opérations concernant un coffre | ||||||||
" que Papa et Maman avaient avec moi et M ( responsable présumé de la banque ) ... " Les employés de banque ne sont normalement jamais présents au moment des opérations de coffre. Ce même employé, de 1988 à 1991, a transformé un compte titres de l'ordre de 2 millions F par des bons de caisse anonymes de la même banque mis au coffre. Il a omis de déclarer ce compte de 1988 à 1991 et l'a a remplacé par le compte de titres personnel des Parents S en 1991. En 1991, il a accepté la suppression anormale des procurations données à A S par M. S père de son vivant. En 1992, il a accepté la multiplication anormale du nombre de comptes dont certains créés, de façon encore plus anormale, dans une autre agence de la même banque où il venait d'être muté. Le tout sans la moindre justification et avec refus de la copie des ordres écrits qui auraient du être donnés. Dans sa note de travail du 12/01/1998 et dans une annexe de cette note, documents figurant dans les annexes du rapport de l'expert ainsi que dans ses conclusions et pièces remises au TGI de Blois, A S a donné des informations précises sur la participation de cet employé dans toutes les manipulations bancaires des consorts S après le décès de M. S père, manipulations évidentes pour un simple particulier qui auraient échappé à un " expert - comptable, commissaire aux comptes " ? |
|||||||||
Le TGI de Blois ne tire aucune conséquence du reste de cette lettre qui confirme la coresponsabilité des consorts S par leur refus total d'informer leur cohéritier | |||||||||
en se masquant derrière | |||||||||
- | leurs accusations ou insinuations, sans le moindre début de preuve, à l'encontre de A S, en inversant les causes et les conséquences. | C-02 | |||||||
- | la garde de Mme veuve S au domicile de Mme F W ( en fait par des gardes rémunérées et moyennant une pension de 7 000 F par mois prélevée par Mme F W sur les comptes de Mme veuve S et ceci sous la réserve, assortie de la menace de la mettre à la porte, qu'elle ne communique aucun document bancaire à A S lors de ses visites à sa mère ). | R, 49 | |||||||
Le TGI de Blois ne fait aucune mention des nombreuses autres pièces en provenance de tiers renforçant les conclusions de A S concernant le coffre | |||||||||
Confirmation des dissimulations et manipulations des consorts S avec l'aide de la banque et du notaire, déjà analysées |
|||||||||
en résumé, dans le § précédent analysant les ignorances par le Tribunal de la 1ère pièce | |||||||||
en détail | |||||||||
- | Tous les principaux faits sont connus avant la procédure judiciaire | ||||||||
- | Exécution de la mission de l'expert judiciaire, dans l'analyse remise par A S à l'expert le 12/01/1998 | ||||||||
et confirmées par des correspondances, pendant ou après la mission de l'expertise, figurant dans les pièces en annexe des conclusions de A S | |||||||||
- | Après le décès de Mme veuve S, les refus réitérés par les consorts S et la banque de liquider le compte titres indivis ou de donner un mandat de gestion, à seule fin de renouveler des obligations de père de famille arrivées à échéance, ne s'expliquent que par leur volonté commune de masquer leurs faux prétendant la confusion des successions de 1991 et 1995 et de la donation indépendante de 1988 pour masquer la disparition du contenu du coffre. Ceci malgré des préjudices très importants pour l'ensemble des héritiers car ce compte obligataire, de l'ordre de 2,2 millions en 1995 va rapidement devenir totalement improductif. |
C-05 C-07 S-10 |
|||||||
- |
Faux bancaire supplémentaire Un autre coffre familial n'a été déclaré ni par les consorts S ni par la banque. Il y aurait eu plusieurs coffres, d'après |
1ère pièce, 3 F-13, 2 |
|||||||
. | la lettre de F W citée par le TGI de Blois qui mentionne un coffre dont l'ouverture a été faite antérieurement à octobre 1987, | ||||||||
. | les déclarations des consorts S au Juge des Tutelles de Haguenau rapportées dans la 1ère pièce, | ||||||||
. | une pièce fournie par la banque. | ||||||||
Dans ses conclusions, A S a précisé les déclarations successives de la banque concernant le coffre | |||||||||
. | au décès de M. S père en 1991, sans indiquer le numéro, | F01-B2, 2 | |||||||
. | en 1994, en indiquant le numéro, | F01-B4 | |||||||
. | en 1997, en indiquant le numéro et la date d'ouverture : juillet 1988 et non antérieurement à octobre 1987, comme l'écrit F W citée ci-dessus. | F-03 | |||||||
Tout permet donc de penser que le contenu d'un autre coffre a disparu avec le même procédé qui a permis de faire disparaître un compte de l'ordre de 2 millions F en connivence entre les consorts S et un employé de la banque : fausse confusion de 2 comptes dont l'un n'a pas été déclaré. | |||||||||
- | faux supplémentaires du notaire chargé des successions des Parents S | ||||||||
il n'y a " aucune obligation à faire l'inventaire ( familial ) d'un coffre " lors d'un décès, ce qui est contraire à la loi et ici, au bon sens, la déclaration fiscale de succession vide de M. S père étant incompatible avec les informations sur son patrimoine et ses revenus connues de ce notaire. | F-16, 2 | ||||||||
Le TGI de Blois a ignoré ces faux supplémentaires qu'il avait l'obligation d'instruire. | |||||||||
IV-3 Lettre de Mlle N S du 02/03/94. Les " dettes " de A S et les " problemes fiscaux " qu'il pourrait creer |
|||||||||
Pièce fournie par A S | |||||||||
Le TGI de Blois recopie et rapproche 2 alinéas éloignés de ce manuscrit, ce qui prouve qu'il l'a lu en totalité. L'un de ces alinéas affirme l'existence d'un dossier au coffre dans lequel A S aurait reconnu ses dettes importantes envers les consorts S, l'autre insinue que A S pourrait chercher à créer des problèmes fiscaux. |
J, 11 F01-G1, 5 F01-G1, 11 |
||||||||
Le TGI de Blois ne s'est pas aperçu que sa citation suffit à prouver que Mlle N S a participé à la dissimulation du contenu du coffre | |||||||||
Mlle N S connaît le contenu du coffre mais refuse de le communiquer à A S, y compris les pièces qui prouveraient sa prétendue reconnaissances de dettes. | |||||||||
Le TGI de Blois utilise des mensonges et insinuations de Mlle N S, sans le moindre fondement et de plus hors de la cause, donc contrairement à son rôle, pour jeter des doutes a priori sur la personne de A S | |||||||||
Les insinuations de Mlle N S sur des prétendues dettes de A S sont chiffrées dans la même lettre à " quelques millions de francs " | |||||||||
Les consorts S n'ont présenté aucune demande à ce sujet. La loi précise que le Juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. Ceci d'autant plus que le TGI de Blois dispose des preuves de ce 1er mensonge évident de Mlle N S |
|||||||||
- | Mlle N S a reconnu son mensonge en 1996, dans la 1ère pièce ignorée par le TGI de Blois. Reconnaissance trop tardive, après avoir poussé trop loin ses malversations bancaires avec l'accord des autres consorts S, notamment le refus de l'inventaire familial du coffre, |
1ère pièce, 5 | |||||||
- | Tous les héritiers présents ont reconnu devant l'expert lors de sa première réunion le 23/03/1998 que " aucun élément ne prouve l'existence de créances sur un successeur ". | R, 45 | |||||||
Cette information de l'expert est d'ailleurs tronquée : la note de A S à l'expert judiciaire du 12/01/1998, page 3, note de bas de page 8, précise qu'il peut prouver que son emprunt à M. S père a été entièrement remboursé et que, au contraire, les situations des emprunts postérieurs des consorts S restent obscures, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration spontanée des consorts S concernés ni d'aucune question du notaire. Le TGI de Blois cite la note de bas de page 7, de la page 3 de la note de A S à l'expert, sur les 600 000 F mais ignore la réponse de A S à ce mensonge sur ses prétendues dettes dans la note 8 sur la même page ? |
J, 11 F-022, 3 |
||||||||
Les insinuations de Mlle N S selon laquelle A S pourrait créer des problèmes fiscaux | |||||||||
Mêmes observations générales que pour le 1er mensonge de Mlle N S. | |||||||||
Le TGI de Blois ne s'est pas aperçu que la lecture complète de cette pièce suffit à prouver que Mlle N S est la principale responsable de toutes les manipulations de comptes dès le décès de M. S père. Donc il ne tire aucune conséquence du reste de cette lettre dans laquelle Mlle N S reconnaît |
|||||||||
- | sa prise de pouvoir, sans l'accord de Mme veuve S et de A S qui lui avaient donné mandat, mais en accord avec tous les autres consorts S, | F01-G1, 1 | |||||||
- | l'incapacité financière totale de Mme veuve S, | F01-G1, 3 | |||||||
- | son refus total et définitif de rendre compte de son mandat général pour la succession de M. S père, comme déjà signalé dès la 1ère pièce sous couvert |
1ère pièce, 3 F01-N3 F01-G1, 8- 9 |
|||||||
. |
de son affirmation que ces informations déjà été communiquées à A S. |
||||||||
. | d'accusations et insinuations sans aucun fondement qui ne méritent donc pas réponse, | ||||||||
donc ses abus de confiance aggravés par la situation de faiblesse de Mme veuve S et le mandat général qu'elle a reçu de A S pour la succession de M. S père, | |||||||||
- | son initiative de demander la protection légale de Mme veuve S, contrairement à ce qu'affirment les consorts S dans leurs conclusions. | F01-G1, 15 | |||||||
Le TGI de Blois ne fait aucune mention des autres pièces et analyses de A S concernant les malversations financières de Mlle N S | |||||||||
- | Mlle N S a utilisé son mensonge sur les dettes de A S et ses insinuations multiples à l'encontre de A S pour justifier auprès des autres consorts S, du notaire et de la banque, dès le décès de M. S père, le bien - fondé de la mise de A S à l'écart des affaires de cette succession, manoeuvrer pour lui enlever sa procuration sur le seul compte courant actif et le seul coffre déclarés par la banque à ce décès puis multiplier le nombre de comptes bancaires de façon injustifiable avec procurations aux seuls consorts S, puis multiplier le nombre de mouvements importants incompréhensibles entre tous ces comptes pour créer une obscurité complète. Ceci grâce à l'aide d'un employé de banque plus que suspect et du notaire. |
F01-B6 F-022, 6 F-19, 2-5 |
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- | 300 000 F de plus ont disparu des comptes de Mme veuve S pendant la période où elle était sous protection légale de Mlle N S. | F-022, 6, n 14 | |||||||
- | Mlle N S n'a pas déclaré au fisc l'importance du patrimoine de Mme veuve S. Depuis 1991 au moins, elle a omis de faire des déclarations à l'ISF, ce que A S, destinataire de la lettre de rappel du fisc en tant qu'aîné des enfants S, a été obligé de lui rappeler. |
F01 - F2 | |||||||
- | La mission confiée à Mlle N S par le Juge des Tutelles de Haguenau n'a pas été exécutée | C-03 | |||||||
L'inventaire général des biens de Mme veuve S après la décision de curatelle et au décès de Mme veuve S ainsi que les comptes-rendus annuels de gestion obligatoires n'ont été portés ni à la connaissance de A S ni à à la connaissance de l'expert ( malgré la mission confiée à ce dernier ). | |||||||||
IV-4 Le TGI de Blois utilise des extraits des 2 seules pieces ( perimees )
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J, 14 | ||||||||
( pièces portant seulement sur 20 % de la donation de 1988, soit 10 % de la totalite des litiges ) | |||||||||
Copies de correspondances entre A S et un acquéreur potentiel en 06/1994 et 02/1995. Le TGI de Blois a lu ces 2 lettres mais en recopie seulement des extraits. |
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Ces 2 pièces de 1994 sont périmées | |||||||||
Il n'y avait aucun problème pour la vente de la maison dès le décès de Mme veuve S en 1995, aisi que cela est indiqué dès la 1ère pièce. |
1ère pièce, 3 | ||||||||
Les consorts S ont reconnu à cette date qu'ils étaient les seuls gestionnaires de cette maison. A S n'a jamais eu connaissance de prétendus frais d'entretien qui auraient été payés par les consorts S et qui d'ailleurs incombaient à Mme veuve S, usufruitière, dont les dépenses et revenus étaient gérés entièrement par eux. |
|||||||||
La lecture complète de ces 2 pièces suffit à prouver que cette accusation des consorts S, sur un faux litige mineur est encore plus fausse. | |||||||||
Le TGI de Blois inverse le sens de ces 2 lettres par des citations partielles omettant l'essentiel | |||||||||
Le TGI de Blois rapporte une réticence normale de A S à cette vente, par correction pour les acheteurs, en raison des malhonnêtetés dans la description du bien vendu et de son environnement, malhonnêtetés dont les consorts S ( gestionnaires des biens dont Mme veuve S avait l'usufruit ) sont seuls responsables. | |||||||||
Le TGI de Blois omet de plus l'élément essentiel de ces lettres : Mme veuve S, décédée en juillet 95, était sous protection légale, mesure prise à l'initiative des consorts S, depuis le 09/05/94. Cette vente était donc soumise à l'accord du Juge des Tutelles de Haguenau, ce que le notaire des consorts S a reconnu. |
F01-G1, 15 F-10, 3 |
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Les consorts S sont donc, en réalité, les seuls responsables de l'absence de conclusion de la vente de la maison en 1994. | |||||||||
Le TGI de Blois ne constate pas que ces 2 pièces sont les seules fournies par les consorts S, et ceci sur un faux litige périmé et portant sur 10% des sommes dissimulées ou bloquées | liste pièces consorts S | ||||||||
alors qu'ils détiennent les pièces sur toutes les sommes en litige et qu'ils devaient, dans le cadre de l'instruction préalable ordonnée, fournir ces pièces à tous leurs titres de demandeurs au fond, mandataires, procurataires sur tous les comptes, curatrice... | |||||||||
Le TGI de Blois ignore tout le contexte de la vente de cette maison de janvier 1994 à juillet 2001 | |||||||||
A S a accepté les ventes d'une partie du terrain, en 2 lots en 1994, à l'initiative des consorts S seuls et sans l'informer au préalable. |
F01-N7 F-10, 3 |
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Les consorts S ont continué à refuser, de façon déguisée, la vente de la maison de 1995 à 2003, malgré les démarches réitérées faites dans ce sens par A S en 2001. Les nombreuses lettres d'un autre acquéreur potentiel que A S leur a transmises sont toutes restées sans réponse. ( Pièces S-17 remises au TGI de Blois par A S non jointes ici car d'intérêt mineur. ) Ces refus n'ont aucune explication sauf ne pas perdre le seul motif faux qu'ils ont utilisé dans leur assignation. |
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RESUME SUR L'UTILISATION DES PIECES |
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Le TGI de Blois, dans un dossier de 95 pièces, ne cite dans tout son jugement que 5 pièces, 31 pages au total, dans lesquelles il a seulement recopié 20 lignes éparpillées, avec des commentaires ou sous-entendus ignorant totalement les responsablités et les litiges, déjà définis suffisamment dans la 1ère pièce qu'il cite après l'avoir lue entièrement | |||||||||
- | utilisation de pièces à l'inverse de ce que la lecture complète des mêmes pièces prouve déjà, pièces 1, 3, 4 et 5, | ||||||||
- | citations dont la lecture attentive est déjà suffisante pour confirmer le recel successoral des consorts S et leurs contradictions internes flagrantes, la volonté d'égalité des Parents S, l'irresponsabilité de Mme veuve S et le comportement anormal de la banque, pièce 2 ( avec citation tronquée ) , pièce 3, | ||||||||
- | mensonge ( reconnu 2 fois par son auteur dans 2 autres pièces, dont la 1ère pièce ) et insinuation, hors de la cause et donc hors du rôle du TGI qui n'aurait pas dû les recopier, même sans commentaire, pièce 3, | ||||||||
à seule fin de jeter des doutes a priori sur la personne de A S, ce qui justifierait son ignorance totale de tous les arguments précis et fortement étayés de pièces de A S. | |||||||||
Le même procédé, connu, de feinte indignation devant les informations de A S en ignorant toutes leurs justifications a déjà été utilisé systématiquement par | |||||||||
- | les consorts S, tout au long de leurs conclusions de 2003 , | ||||||||
- | l'expert pour attribuer à A S les délais et prétendues difficultés de sa mission , | ||||||||
- | la Cour d'Appel d'Orléans pour rejeter a priori l'instruction préalable ordonnée par le TGI de Tours, en allant jusqu'à condamner A S pour avoir demandé l'examen de la 1ère pièce qui fonde cette ordonnance , | ||||||||
- | le TGI de Blois pour rejeter a priori les critiques de A S sur le rapport de l'expert . | ||||||||
Simultanément, le TGI de Blois, ignore que les insinuations graves des consorts S à l'encontre de A S, tout au long de leurs conclusions et dans leurs 2 lettres qu'il a citées, sont sans le moindre fondement. | |||||||||
le jugement du tgi de blois est, a l'evidence, vide et biaise dans tous ses motifs
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V Sur les litiges au fond, le TGI de Blois cite seulement
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V-1- Coffre au deces de M. S pere en 1991, au moins 2 200 000 F
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V-1-1 |
" En droit, la preuve du recel successoral appartient a celui qui l'invoque " |
J, 10 | |||||||
La loi précise que les éléments constitutifs du recel successoral sont laissés à l'appréciation des Juges du fond et définit ces éléments de façon très large : tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, réticence, omission ou dissimulation, tous faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre ( retrait d'espèces en se prévalant d'une procuration, refus de l'obligation d'inventaire des biens de la succession, se prévaloir d'un acte faux ou inexact, abus de confiance ou de faiblesse, ... ) | |||||||||
Négation péremptoire en une seule phrase de l'évidence du recel successoral des consorts S sur le coffre, abondamment prouvé par | |||||||||
- | la lecture de la 1ère pièce. . Le recel successoral est déjà prouvé par le refus des consorts S, mandataires de rendre compte de leurs mandats, et, notamment, de faire l'inventaire familial du coffre, au décès de M. S père. |
||||||||
- | la lecture des pièces prouvant l'opposition totale et constante des consorts S à l'exécution de l'ordonnance d'instruction préalable | ||||||||
. | renvoi total de leurs responsabilités sur la banque et le notaire des Parents S, | I-01 | |||||||
. | et même affirmation par écrit devant le Président du TGI de Tours qu'ils n'ont pas de comptes à rendre puisque, " à aucun moment été mandataires de droit ou de fait " | I-02 | |||||||
- | la lecture (attentive et complète) des 2 premières autres pièces dont le TGI de Blois a inversé le sens des conclusions à en tirer par des citations partielles et sorties de tout leur contexte . |
||||||||
- | l'analyse détaillée de A S qui prouve la fausseté de la confusion de 2 comptes titres en réalité distincts et toutes les maneuvres conjointes des consorts S, de la banque et du notaire pour dissimuler cette fausseté et prouve donc l'utilisation par les consorts S, dans leurs conclusions ( qui se limitent à citer le rapport de l'expert ), de plusieurs faux à leur connaissance, ce qui renforce la gravité de leur recel successoral par une escroquerie au jugement. | ||||||||
V-1-2 |
" Il est fort probable que les titres au porteur detenus par M. S pere aient ete transformes en liquidites et deposes au coffre pour un montant d'environ 1 800 000 F " afin d'eluder le paiement des droits de succession sur ces sommes " |
J, 10 | |||||||
Le TGI de Blois recopie dans le rapport de l'expert | |||||||||
- |
son faux principal concernant l'origine de cette somme L'expert constate la vente d'obligations cotées en Bourse, enregistrées à la banque dans un compte titres détenu par la banque mais non déclaré par la banque, puis il affirme, à 3 reprises, la " transformation de titres détenus par M. S père ". |
||||||||
Sur l'origine des sommes au coffre, il est clair que l'objectif des termes de l'expert, évidemment faux mais recopiés sans le moindre contrôle par le TGI de Blois, est de couvrir la dissimulation du contenu coffre grâce à des faux évidents de la banque et du notaire des Parents S, manipulés par les consorts S qui ensuite ont rejeté totalement leurs responsabilités sur ces professionnels. | |||||||||
Ceci est confirmé par de nombreux autres faits, notamment, pour ce qui concerne l'expert | |||||||||
- | quelques autres lignes de son rapport ont des rédactions, pour le moins, très lacunaires, | ||||||||
- | sur les seules 4 pièces qu'il a jointes à son dossier, 3 sont des faux bancaires à sa connaissance, dont un par lui, | ||||||||
- | il a ignoré de nombreuses pièces à sa connaissance qui confirment ce qu'il a constaté lui-même mais qu'il a ensuite dénaturé. | ||||||||
Précisions dans les commentaires sur le rapport d'expertise . | |||||||||
- | Sur le mobile du coffre son hypothèse, hors de son rôle, fausse et même absurde | ||||||||
. | hors de son rôle qui, d'après la loi, doit se limiter à l'analyse de faits techniques, | ||||||||
. | fausse. Dans cette affaire, la dissimulation d'un compte d'obligations rapportant l'époque environ 10 % par an dans un coffre qui ne rapporte rien, n'était intéressante que pour les consorts S qui s'en sont attribué le contenu, | ||||||||
. | absurde, si on la rapproche de son affirmation de vente de titres au porteur. | ||||||||
Précisions dans les commentaires sur le rapport d'expertise | |||||||||
V-1-3 |
"L'hypothese avancee par l'expert judiciaire n'a fait l'objet d'aucune observation - ni, a fortiori, d'aucune refutation - de la part des consorts S dans leur dire du 20/10/1999 |
J, 10 | |||||||
Les consorts S n'avaient évidemment rien à dire sur le rapport de l'expert qui couvre entièrement leurs dissimulations. Ils se sont limités à citer un de ses chiffres ( faux ) , après avoir rejeté toutes leurs responsabilités sur la banque et le notaire auxquels l'expert n'a demandé aucune explication |
|||||||||
Ce motif du TGI de Blois n'est donc pas la preuve de l'exactitude des hypothèses de l'expert mais la preuve que l'expert a conclu d'avance et à la place des consorts S | |||||||||
- | en ignorant leurs incohérences grossièrement évidentes sur chacun des 3 litiges, , , , | ||||||||
- | dans le mépris total de sa mission et de la règle du contradictoire , , , , . | ||||||||
V-1-4 |
" A S n'a pas refute l'hypothese de l'expert appuyee sur une argumentation credible ... de maniere operante " |
J, 10 | |||||||
Les commentaires sur ce motif, fondés sur l'analyse de A S du 12/01/1998, ses dires sur le pré-rapport et les pièces dont l'expert disposait avant son rapport, ont déjà été faits au § V-1-2 ci-dessus, avec renvoi pour précisions dans les commentaires sur le rapport d'expertise. Le Tribunal avait quelques éléments de plus dans les conclusions de A S qu'il a bien voulu retenir ( physiquement ) et ses pièces supplémentaires, bien distinguées dans sa liste des PJ à ces conclusions . |
|||||||||
Nouvelle affirmation péremptoire du TGI de Blois qui ignore totalement les conclusions de A S, rappelées et résumées ci-dessus. | |||||||||
V-1-5 |
Par ailleurs, l'hypothese du depot en coffre d'un volume important de liquidites par M. S pere en 1987 ou 1988 avancee par l'expert judiciaire parait accreditee par les extraits suivants de correspondances privees produites par A s |
J, 11 | |||||||
- | Imprécision grave sur les dates | ||||||||
. | L'expert n'a fait des hypothèses que sur des sommes mises dans un coffre en 1988 et résultant de la vente de titres prétendus faussement au porteur |
R, 45 R, 58 |
|||||||
. | Le seul coffre déclaré par la banque a été ouvert en juillet 1988 C'est ce coffre qui a été constaté vide par l'huissier du Juge des Tutelles en mars 1995. |
F-03 | |||||||
- | Sur les 2 lettres des consorts S citées aucune ne mentionne la nature ni l'importance des dépôts au coffre " | ||||||||
. | la première mentionne " 6 énormes cadeaux " déposés en 1987 ( et non 1988 ) dans un coffre non déclaré par la banque, faux supplémentaire de la banque et des consorts S, . A S s'est limité à signaler que son évaluation du contenu disparu du seul coffre connu ne tient compte que d'opérations bancaires prouvées et est donc sous - évaluée, |
||||||||
. | la deuxième prouve seulement la connaissance du contenu du coffre par les consorts S qui ont refusé, illégalement, son inventaire familial .. | ||||||||
V-1-6 |
" les six enfants ont, en 1993, procede amiablement
|
J, 11 | |||||||
concerné et ont reçu chacun une somme de 100 000 F transmise par leur père. ( Voir conclusions des demandeurs déposées le 24/01/2002, page 2 ; note de A S adressée à l'expert le 12/01/1998, page 3 § I-3-d et note 7 ) " |
|||||||||
Aucune des parties n'a fait état d'un partage " amiable " du " contenu du coffre en 1993 ". | |||||||||
Le TGI de Blois dénature les conclusions des consorts S | |||||||||
Dans leurs conclusions périmées du 24/01/2002, que le TGI de Blois ne devait pas utiliser d'après la loi, les consorts S ont reconnu avoir reçu chacun une somme de 100 000 F. Mais dans leur dire du 20/10/1999 à l'expert suite à son projet de rapport puis dans leurs seules conclusions recevables, en date du 22/01/2003, il n'y a pas un mot sur leur réception d'une somme quelconque en provenance du coffre. |
|||||||||
- | ils se prévalent de la reconnaissance par A S de sa réception en 1993 d'une somme de 100 000 F, en " bons anonymes de la banque " , | ||||||||
- | mais ils ne reconnaissent pas avoir reçu la même somme. | ||||||||
Le TGI de Blois dénature totalement les conclusions de A S dans lesquelles il n'utilise, à charge contre A S, que quelques citations dénaturées parce que tronquées et sorties de leur contexte. | |||||||||
La citation par le TGI de Blois de la note 7 en bas de la page 3 de la note de travail de A S de 11 pages que l'expert judiciaire a noyée dans 100 pages inutiles de l'annexe de son rapport, confirme que le TGI de Blois a étudié tout le dossier. | |||||||||
- | A S a évalué le montant du coffre dissimulé à au moins 2,2 millions F et non 600 000 F, dès la 1ère page de son analyse détaillée | F-022, 2 | |||||||
- | Par la note citée par le TGI de Blois, A S reconnaît avoir reçu une somme de 100 000 F mais avec les précisions importantes, omises par le TGI de Blois | ||||||||
. | date de la distribution, septembre 1993, à rapprocher de la date de la première lettre des consorts S, 30/10/1993, dont la seule phrase citée par le TGI de Blois indique que la distribution du contenu du coffre continuera à être faite ultérieurement, | ||||||||
. | somme reçue en bons anonymes de la banque qui ne pouvait ignorer une opération d'une telle importance ni le compte titres obligataires dont les ventes ont permis l'achat de ces titres anonymes, | S-01 | |||||||
. | la remise de cette somme à A S seulement, par M. S S ( seul détenteur de la clé du coffre ) qui en a exigé une reconnaissance écrite ( non communiquée à A S puis non produite par les consorts S au TGI de Blois, pourquoi ? ) et " non somme transmise par M. S père " comme l'écrit le TGI de Blois, | F-022, 3 | |||||||
. | les 600 000 F soustraits de l'évaluation par A S du contenu restant du coffre, dans cette note, comme dès la 1ère pièce, sont basés sur l'hypothèse par A S de la distribution de la même somme à tous les consorts S. | 1ère pièce, 7 | |||||||
- | Le TGI de Blois ignore les autres éléments précis de A S fournis à l'expert depuis le 12/01/1998 Après juin 1994, les consorts S se sont encore opposés à l'inventaire du coffre familial, date à laquelle l'engagement pris ( enfin ) par le notaire devant A S n'a pas non plus été respecté ( sans que le notaire s'explique de ses difficultés ). Pourquoi cette opposition si le coffre avait été vidé amiablement en 1993 ? |
F01-N6 | |||||||
- | Le TGI de Blois ignore le dire de A S du 07/10/1999 sur le pré-rapport de l'expert et ses conclusions du 02/12/2002 ( retenues physiquement par le TGI de Blois ) par lesquels il précise que la correction de 600 000 F qu'il avait faite le 12/01/1998 sur le montant du coffre dissimulé doit être supprimée, puisque cette distribution de 600 000 F a été contestée par M. S S, verbalement mais devant l'expert le 23/03/1998, puis ignorée par l'ensemble des consorts S dans leur dire sur le projet de rapport de l'expert du 20/10/1999 et dans leurs dernières conclusions devant le TGI de Blois du 23/01/2003. | ||||||||
V-1-7 |
En revanche, aucun ElEment du dossier ne permet de connaitre ni de presumer l'evolution du contenu dudit coffre entre 1987/1988 epoque a laquelle M. S pere est presume avoir procede aux operations dont l'expert judiciaire a pose l'hypothese et le 24/02/1991, date du deces de M. S pere |
J, 11 | |||||||
Nouvelle négation péremptoire et fausse de la totalité du dossier sur le coffre | |||||||||
- | L'hypothèse suivant laquelle le coffre a pu être vidé avant 1991 est | ||||||||
. |
contraire à la citation par le TGI de Blois de la première lettre des consorts S, d'après laquelle le coffre n'était pas vide le 30/10/1993 et |
||||||||
. | ou absurde, car elle signifie que M. S père aurait créé un coffre " 3 ou 4 ans avant son décès " en 1991, pour en distribuer aussitôt le contenu à ses enfants, ce qui est nié par les consorts S, |
R, 45 J, 10 |
|||||||
. | ou gravement injurieuse et non crédible car elle signifie que M. S père aurait créé ce coffre pour dépenser aussitôt une somme considérable, hypothèse écartée par l'expert, ce que le TGI de Blois n'a pas recopié alors qu'il a recopié les autres hypothèses de l'expert sur la même page ? | ||||||||
- | le TGI de Blois ignore ainsi la 1ère incohérence évidente des consorts S. | ||||||||
Tous les éléments du dossier, et d'abord la 1ère pièce ( totalement ignorée par le TGI de Blois ) permettent au contraire d'affirmer avec certitude que le coffre a été vidé par les consorts S entre le décès de M. S Père et mars 1995. | |||||||||
V-1-8 |
" L'affirmation de A S selon laquelle ses freres et soeurs auraient detourne une somme
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||||||||
sans que le défendeur précise s'il déduit ou non de ce montant la somme de 600 000 F distribuée en 1993 " | J, 11 | ||||||||
Le TGI de Blois dénature totalement les conclusions de A S | |||||||||
- | A S n'a jamais parlé d'un " détournement " de 2,2 millions F mais de la dissimulation du contenu d'un coffre contenant au moins cette somme, dont 1/6 lui revenait. | ||||||||
- | La dissimulation de 2,2 millions F n'est pas une affirmation mais un constat confirmé | ||||||||
. | sur le chiffre, par les constats chiffrés de l'expert judiciaire ( si on corrige son oubli de totaliser un retrait supplémentaire de 300 000 F d'un compte épargne ) et ceci sans tenir compte des " 6 énormes cadeaux " en 1987 aussi disparus, | R, 19-20 | |||||||
. | sur la destination des sommes, par les silences ou dénis inacceptables et incohérents des consorts S déjà relevés de nombreuses fois, | ||||||||
. | sur les 600 000 F, A S a, au contraire, été très précis, voir § V-1-6. | ||||||||
V-1-9 |
" Toutes les parties sont demeurees mutiques et n'ont formule aucune observation |
||||||||
dans leurs conclusions ou leurs dires à l'expert quant aux circonstances d'une éventuelle ouverture contradictoire du dit coffre au décès de M. S père, conformément à l'article 825 du Code Civil " | J, 11 | ||||||||
C'est faux. A S a souligné le refus par les consorts S de l'inventaire du coffre familial au moins 10 fois | |||||||||
- | à l'expert | ||||||||
. | dès le 11/02/1997, dans une note mettant en évidence les questions principales qu'il avait à éclairer, étayé par un dossier de 38 pièces dont la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable, |
F-00, 2 1ère pièce, 3-4 F01-N3 |
|||||||
. | le 12/ 01/1998, dans son analyse d' une page entière analysant les faits en se référant à ces pièces, y compris les refus répétés de la banque et du notaire d' exercer leurs responsabilités d'information, contrôle et conseil au moment une succession, | F-022, 4 | |||||||
. | le 23/03/1998, au cours de la première réunion de l'expert, | ||||||||
. | le 07/10/1999, dans son premier dire suite à son projet de rapport, | ||||||||
- | au TGI de Blois, 5 fois dans ses conclusions, retenues ( physiquement ) dont la 1ère page analyse le contenu de la 1ère pièce. | ||||||||
V-1-10 |
Quant aux circonstances d'une eventuelle ouverture contradictoire
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soit, à l'inverse, d'une absence d'ouverture de ce coffre, ... | J, 11 | ||||||||
Les consorts S ne pouvaient pas, en général mais surtout pour le coffre dont ils détenaient seuls la clé, rejeter toutes leurs responsabilités de mandataires pour la succession de M. S père sur le notaire et sur la banque, puis sur l'expert comme ils l'ont fait tout au long de la mission d'expertise et dans leurs dernière conclusions. Les conséquences de ces mutismes s'imposaient au TGI de Blois qui les a ignorés, ce qui lui a déjà permis dans son 1er motif sur le coffre de nier globalement le recel successoral. |
I-01 I-02 |
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Le notaire et la banque devaient de leur côté, d'après le même article de loi et les pièces citées par le TGI de Blois, intervenir conjointement dès ce décès, pour proposer un inventaire familial du coffre, dont ils ne pouvaient ignorer l'importance. | |||||||||
Le TGI de Blois ignore la loi ou l'interprète à sa convenance | |||||||||
- | Le TGI de Blois cite un article de loi mais n'en tire aucune conséquence sur l'inventaire obligatoire au moment d'un décès. | ||||||||
- | Le TGI de Blois ne cite pas un article de loi d'après lequel un héritier ne peut refuser de s'expliquer sur la part de l'actif qu'il détient en opposant à son cohéritier la charge de la preuve, a fortiori s'il est mandataire général pour les opérations de succession et détient la seule clé du coffre. | ||||||||
V-1-11 |
" Il en resulte que, faute par A S de rapporter la preuve de l'element determinant |
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que constitue le contenu du coffre litigieux au jour du décès de M. S père, les allégations du défendeur ne reposent que sur une hypothèse non vérifiée, ni étayée par un quelconque élément du dossier … " | J, 11 | ||||||||
Le TGI de Blois fonde son affirmation d'absence de preuves sur son ignorance ou sa dénégation des évidences, y compris celles déjà établies par la 1ère pièce | |||||||||
alors qu'il a étudié tout le dossier de façon très approfondie, dont sur le montant du coffre le rapport de l'expert qui confirme le montant estimé par A S (après correction de son oubli d'une somme de 300 000 F) et sur la destination de ce montant les 2 lettres manuscrites des consorts S qu'il a citées. | |||||||||
V-1-12 |
" En application de l'article 843-2 du Code Civil, les legs
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J, 15 | |||||||
Le TGI de Blois tronque l'article de loi qu'il cite et ignore un article de loi qu'il ne cite pas pour inventer un nouvel argument en faveur des consorts S d'après lequel les sommes mises au coffre ne seraient pas rapportables à la succession | |||||||||
1 | L'article cité par le TGI de Blois dit : " pour ce qui concerne des enfants du disparu, la dispense de rapport des legs ne s'applique que si le donateur a établi nettement une volonté contraire à l'égalité. " Ce n'est pas le cas ici, puisque, bien au contraire, tous les éléments du dossier prouvent la volonté des Parents S d'égalité entre tous leurs enfants |
||||||||
- | la procuration identique donnée à tous les enfants S en 1981 sur leur compte bancaire et le coffre. Cette procuration standard a été annulée frauduleusement par les consorts S au décès de M. S père au prétexte que cette procuration n'avait été signée que par lui ( preuve que Mme veuve S ne s'était jamais occupée des affaires financières de son couple ) rétablie en 1993 à l'initiative de la banque |
F01-B1 F01-B6 |
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- | la donation en divis pour des valeurs égales à chaque enfant en 1987 d'immeubles locatifs par les Parents S, citée par l'expert mais non jointe dans les pièces de A S car ne présentant un intérêt que pour sa valeur totale 2,6 millions F ( pour estimation des revenus locatifs de Mme veuve S ) | R, 44 | |||||||
- | la donation en indivis ( donc en valeurs égales pour chaque enfant) de 1988 par les Parents S, comportant un portefeuille titres obligataires de 1,8 million F et la maison d'habitation des Parents S estimée à plus de 900 000 F ( plus de 500 000 F pour la partie restante en 1995 et 400 000 F pour la partie du terrain vendue en 1994 ) | 1ère pièce, 3 F01-N7 |
|||||||
- | la déclaration de succession de 1991 faisant état des partages égaux entre tous les enfants, | F01-N5, 7 | |||||||
- | la même déclaration de succession indiquant l'absence d'autres dispositions, | F01-N5, 3 | |||||||
- | la première lettre des consorts S citée par le TGI de Blois confirmant cette volonté d'égalité | ||||||||
2 | Un article de loi non cité par le TGI de Blois dit ( article 5 du Code de Procédure Civile ) : " le Juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. " Ni les consorts S ni A S n'ont jamais fait état de legs ou gratifications posthumes ou d'écrits quelconques de M. S père concernant le coffre. |
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En résumé, sur le montant du coffre et son recel par les consorts S, le TGI de Blois masque les évidences sous des motifs tous |
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* | individuellement, faux et sans aucune valeur car contraires à sa mission et à la loi | ||||||||
- | feintes ignorances ( de tous les faits majeurs établis par de nombreuses pièces, y compris les pièces qu'il a lues entièrement, dont la 1ère pièce, mais dont il n'a cité que des extraits dénaturés parce que sortis de tout leur contexte), | ||||||||
- | négations péremptoires ( fausses ), | ||||||||
- | hypothèses ( sans fondement, fausses et même absurdes ), | ||||||||
* | globalement, incohérents | ||||||||
- | Sur le travail de l'expert et son contrôle | ||||||||
Le TGI de Blois affirme d'abord avoir reçu de l'expert " les éclaircissements techniques qu'appelait la mission dont il était investi ". Puis le TGI de Blois reconnaît avoir reçu sur le coffre seulement ses hypothèses ( fausses ) sur les entrées et aucune information sur les sorties. Le TGI de Blois reconnaît ainsi n'avoir fait aucun contrôle sur |
J, 9 | ||||||||
- | la mission de l'expert qui n'a posé aucune question ni aux consorts S, ni au notaire, ni à la banque, sur l' " évolution du coffre, une " anomalie " dans la création en 1991 d'un compte existant en 1988 avec suppression d'un autre au même moment, une fausse déclaration des comptes de la banque de 1998 à 1993, ... |
J, 10 J, 3 F01-P4, 4 |
|||||||
- | le rapport de l'expert qui ne se fonde pour le coffre que sur ses hypothèses fausses, contraires à ses constats et à son rôle et sur les silences incohérents des consorts S. | ||||||||
Ceci n'a pas empêché le TGI de Blois de refuser une contre-expertise . Ceci alors qu'il a recopié l'ordonnance missionnant l'expert qui précise explicitement ce point. |
|||||||||
- | Incohérences internes | ||||||||
- | sur le coffre, le TGI de Blois reconnaît que des sommes d'au moins 1,8 million F y ont été déposées, § V-1-2. Il suppose connaître des sorties de 600 000 F ( d'ailleurs non reconnues par les consorts S, A S n'ayant reconnu que 100 000 F ) mais refuse que le restant soit rapporté à la succession par les consorts S, alors que que leur qualité de mandataires pour la succession de M. S père est établie dès la 1ère pièce et qu'ils ont de plus reconnu, dans la 1ère lettre citée par le TGI de Blois, qu'ils étaient les seuls détenteurs de sa clé , |
1ère pièce, 3 F01-N3 |
|||||||
- | sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S, il reconnaît que les affirmations des consorts S n'expliquent pas entièrement des sorties de fonds sur les revenus de Mme veuve S et les condamne à rapporter les sommes qu'ils n'auraient pas " expliquées ". |
J, 13 J, 17 |
|||||||
V-2 Pretendus cadeaux de Mme veuve S jusqu'a son deces en 1995 aux consorts S seuls, au moins 800 000 F
|
|||||||||
Le TGI de Blois ne fait aucun commentaire sur la façon dérisoire dont un expert-comptable, commissaire aux comptes, a analysé les "revenus de Mme veuve S et leur utilisation " et a signalé les " sorties injustifiées de fonds sur ses comptes ( en acceptant puis en extrapolant des affirmations verbales incontrôlables des consorts S ) . |
F01-P4, 4 J, 10 |
||||||||
Le TGI de Blois se contente d'affirmer péremptoirement que " l'expert a réfuté techniquement les 3 méthodes d'évaluation de A S ", sans remarquer que ces 3 méthodes sont toutes vérifiables, se recoupent et que l'expert a balayé de façon méprisante les dires de A S sans y répondre . | |||||||||
V-2-1 |
" Aucun cheque n'a ete signe par Mme veuve S, .... |
J, 12 | |||||||
Dans les 14 lignes alambiquées qui suivent, le TGI de Blois, utilise 2 mots seulement : " ensemble des opérations " pour décrire les multiples manipulations irrégulières de comptes et procurations par les consorts S aussitôt après le décès de M. S père. | |||||||||
V-2-2 |
" il en resulte l'execution d'une convention de mandat
|
J, 12 | |||||||
Nouvelle hypothèse sans fondement du TGI de Blois. L'expert a refusé toute investigation sur les documents qui auraient autorisé les manipulations des procurations et des comptes par les consorts S, à l'origine de tous les litiges. |
|||||||||
Les consorts S, devenus seuls mandataires sur les comptes de Mme veuve S, ont refusé de fournir toutes les pièces utiles à la mission de l'expert, notamment les procurations régulières que Mme veuve S aurait données à eux seuls. L'expert a omis de demander, et au besoin d'exiger ces pièces, aux consorts S, de même qu'aux professionnels concernés sur lesquels les consorts S ont rejeté toutes leurs responsabilités. Le TGI de Blois fonde cette hypothèse de mandats réguliers de Mme veuve S sur l'absence de ces documents essentiels, l'obstruction des consorts S et le refus par l'expert de sa mission, alors qu'il avait reçu " tous pouvoirs " . |
I-01 I-02 |
||||||||
V-2-3 |
" Il appartiendra a Mlle N S de fournir les elements necessaires
|
J, 13 | |||||||
Le TGI de Blois ne tire aucune conséquence de ces refus, alors que, page précédente, il reconnaît la qualité de mandataires des consorts S. | |||||||||
V-2-4 |
" En droit, la preuve du recel successoral incombe
|
J, 13 | |||||||
... la preuve de l'élément matériel n'est donc pas rapportée et ce chef de la demande de A S doit dès lors être écarté " | |||||||||
Voir le rappel de la définition du recel successoral au début du chapitre V-1 . | |||||||||
Contrairement à ce que le TGI de Blois nie en quelques mots péremptoires, le recel successoral des consorts S sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S est prouvé | |||||||||
déjà suffisamment par | |||||||||
- | la 1ère pièce dans laquelle il apparaît que les consorts S n'ont aucune observation à formuler sur la disparition des revenus dépassant les dépenses de Mme veuve S de plus de 200 000 F par an, | 1ère pièce, 5 | |||||||
- | la lecture ( complète ) de la 3e pièce citée par le TGI de Blois, dans laquelle Mlle N S reconnaît clairement son refus de rendre compte de ses mandats, refus aggravé par l'abus de la faiblesse de Mme veuve S . | ||||||||
et abondamment par A S dans l'analyse qu'il a remise à l'expert en 1998 et par ses conclusions de 2002 retenues ( physiquement ) par le TGI de Blois, pièces qu'il reconnaît avoir entièrement lues | |||||||||
notamment | |||||||||
- | les opérations irrégulières importantes et nombreuses de manipulations des procurations et des comptes des consorts S, déjà apparentes dans la 1ère pièce . | ||||||||
- | le rapport d'expertise d'après lequel les consorts S ont attendu la dernière minute, le 30/06/1999, 30 mois après l'ordonnance d'instruction préalable, pour fournir à l'expert, sur l'utilisation des revenus de Mme veuve S, des informations se limitant à des silences ou affirmations verbales, unilatérales, partielles, incontrôlables et d'ailleurs évidemment incohérentes ( seules " informations " utilisées par l'expert qui les a ensuite extrapolées ), | R, 47-49 | |||||||
- | la preuve que 300 000 F de plus ont disparu des comptes de Mme veuve S pendant la période où elle était sous protection légale ( de Mlle N S ), | ||||||||
- | ... | ||||||||
Le TGI de Blois ajoute | J, 13 | ||||||||
- |
" les consorts S n'ont pas intégralement rendu compte de l'emploi des fonds qu'ils ont gérés en qualité de mandataires de leur mère ". Les informations fournies par les consorts S ont été caractérisées à l'alinéa précédent, |
||||||||
- | " en vertu de la présomption générale de bonne foi applicable en droit civil " | ||||||||
Cette présomption de bonne foi pour des mandataires qui ont toujours refusé toute information sur l'exécution de leurs mandats, ce que le TGI de Blois ne pouvait ignorer, est contraire au simple bon sens, | |||||||||
- | " il ne s'en déduit pas qu'ils aient détourné à leur profit les fonds dont l'emploi n'a pas été établi" | ||||||||
C'est incohérent puisque le TGI de Blois, dans ses calculs et dans son dispositif, condamne les consorts S à " rapporter à la succession de Mme veuve S " les sorties de fonds qu'ils n'ont pas expliquées. |
J, 13 J, 17 |
||||||||
En résumé, sur les prétendus cadeaux de Mme veuve S et leur recel par les consorts S, les motifs du TGI de Blois sont exactement de mêmes natures que pour le coffre . | |||||||||
V-3 Donation en indivis avec reserve d'usufruit de 1988, independante des successions de 1991 et 1995,
|
|||||||||
Le TGI de Blois, dans ses motifs, a longuement ( et faussement ) traité de la partie restante de l'ex-habitation principale des Parents S faisant partie de la même donation | J, 14 | ||||||||
et difficile à liquider parce que longtemps inhabitée, en mauvais état et vandalisée . | |||||||||
Mais le TGI de Blois, dans tout son jugement, feint d'ignorer totalement ce compte, à l'origine de tous les litiges, | |||||||||
compte d'obligations cotées en Bourse à l'origine, largement transformé en compte courant à la date du jugement, donc très facile à liquider. | |||||||||
Il faut souligner la même feinte ignorance successivement | |||||||||
* | de 1988 à 1991, par la banque et le notaire , | ||||||||
* | en 1996, par les consorts S dans leur assignation au fond et leurs dernières conclusions, sous le § PAR CES MOTIFS |
F01-P2 consorts S, 16 |
|||||||
* | de 1996 à 2000 par l'expert, pendant toute sa mission de 1996 à 2000 puis dans les conclusions de son rapport, contrairement à l'ordonnance qui le missionne , | ||||||||
* | en 2001, par un Juge de la mise en état du TGI de Blois dans son ordonnance du 30/10/2001 . | ||||||||
Or, le TGI de Blois ne peut ignorer ce compte, très explicitement mentionné, avec son importance, | |||||||||
* | dans l'acte de donation qu'il cite correctement et entièrement et dans les premières lignes de la 1ère pièce qu'il a visée et qu'il a lue entièrement puisqu'il en a cité 3 lignes à la fin , |
J, 2 1ère pièce, 2-3 |
|||||||
* | dans les premières pages de l'analyse détaillée des faits et chiffres en 11 pages par A S, remise à l'expert le 12/01/98, lignes soulignant l'existence de ce compte, non déclaré par le notaire et la banque de 1988 à 1991, la facilité de sa liquidation depuis cette date et les préjudices causés par ce refus à tous les héritiers. Cette analyse a été lue en entier par le TGI de Blois qui en a cité quelques lignes dans ses motifs sur le coffre , |
||||||||
* | dans le dire de A S suite au pré-rapport de l'expert, soulignant particulièrement la fausseté de l'occultation par l'expert de ce compte , . Le TGI de Blois a lu entièrement ce dire, puisqu'il a pris en compte une de ses lignes, au milieu de 11 pages ( l'erreur de l'expert sur les impôts de Mme veuve S ) . |
||||||||
* | dans les conclusions des consorts S, qui ont occulté ce compte dans leur assignation de 1996 mais le citent 2 fois, dans les motifs de leurs dernières conclusions. Le TGI de Blois a lu entièrement ces conclusions, puisqu'il en recopie certains passages éparpillés et la fin. |
consorts S, 2 consorts S, 8 |
|||||||
La feinte ignorance par le TGI de Blois de l'existence même de ce compte occulte totalement | |||||||||
- | l'opposition des consorts S à la liquidation de ce compte et les raisons de cette opposition illégale et contraire à leur intérêt, dans leur intérêt supérieur : masquer les faux notariés et bancaires tendant à la confusion des successions de 1991 et 1995 et de la donation indépendante de 1988 pour masquer la disparition du contenu du coffre. | ||||||||
- | la demande de A S au TGI de Blois de se prononcer sur cette opposition, demande à laquelle il devait obligatoirement répondre, d'apès la loi. | ||||||||
Le TGI de Blois a lu en entier les 2 pages de demandes de A S, à la fin de ses conclusions qu'il a retenues ( physiquement ) et a recopiées puisqu'il a cité certaines de ces demandes, pour les refuser ( dont le recel successoral, comme déjà signalé , ) . | J, 4, 5 | ||||||||
Le TGI de Blois ignore aussi totalement d'autres faits signalés et prouvés sur ce compte et sa dissimulation | |||||||||
- | 22/04/1996. Le TGI de Blois ignore l'accord de A S pour la liquidation de ce compte, indiquée dès les premières lignes de la 1ère pièce. | 1ère pièce, 2 | |||||||
- |
07/11/1996. Le TGI de Blois ignore que le TGI de Paris a été saisi par A S pour la liquidation de ce compte, dès l'assignation des consorts S du 14/08/1996. |
TGI Paris, 96, 2 consorts S, 4 |
|||||||
- | 1999. Refus réitérés par les consorts S et la banque de liquider le compte titres indivis ou de donner un mandat de gestion, à seule fin de renouveler des obligations de père de famille arrivées à échéance, ne peuvent s'expliquer que par leur volonté de masquer tous leurs faux principaux autour de ce compte-titres. Ceci malgré des préjudices très importants pour l'ensemble des héritiers car ce compte obligataire, de l'ordre de 2,2 millions en 1995 va rapidement devenir totalement improductif, alors que les obligations à l'époque rapportaient plus de 8 % en moyenne, soit plus de 170 000 F par an. |
F01-B8, 2 F01-B13 C-05 C-07 S-10, 2 |
|||||||
- | 1998. Faux bancaire supplémentaire pour faire croire à l'accord de A S sur la prétendue confusion de 2 comptes titres de 1988 à 1991 et l'ouverture du compte titres indivis donné en 1988 par la suppression, en 1991, d'un des 2 comptes, manipulations qui ont permis la disparition du contenu du coffre. Ce faux a été été établi par des pièces en provenance de la banque remises par l'expert et des correspondances, postérieures à la mission d'expertise, de A S avec la banque. |
F-13, 5-6 | |||||||
La banque produit un document d'ouverture du compte titres indivis que A S aurait signé en 1991. A S conteste avoir signé quoi que ce soit à la banque en 1991 et réitère de nombreuses fois sa demande de consulter l'original de ce document qui d'ailleurs |
|||||||||
. | ne porte que sur l'ouverture d'un compte courant associé et non sur la création du compte titres indivis, alors que chaque ouverture de compte doit faire l'objet d'une signature distincte, |
S-03 S-04 S-05 |
|||||||
. | ne comporte pas la signature de Mme veuve S, usufruitière, | ||||||||
. | n'a pas empêché la disparition des revenus de ce compte titres qui auraient dû être versés sur le compte courant associé, avec refus total d'information à A S, pourtant coindivisaire de ces 2 comptes. | ||||||||
La banque ignore ces demandes puis répond : " nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer l'original ", alors que les originaux des documents d'ouverture d'un compte doivent être obligatoirement conservés au guichet détenant ce compte. A S a écrit dans ses conclusions : " le document produit par la banque pour prouver cet accord est évidemment un autre faux bancaire " . |
S-06 | ||||||||
- | Nouveaux refus déguisés par la banque de toutes les informations dues à A S, même sur les comptes dont il est indivisaire, même après intervention de son avocat, même après une injonction du Juge de la mise en état du TGI de Tours qui a ignoré les réponses fallacieuses et illégales de la banque |
F-20, F-21, F-22, F-23, F-24 F-25, F-26, F-27, F-28 S-07, S-08, S-09 |
|||||||
- |
Faux supplémentaires du notaire chargé des successions des Parents S confirmés ou établis d'après |
||||||||
. | des pièces en provenance du Juge des Tutelles et remises par l'expert. Le notaire a, une nouvelle fois en 1994, omis de déclarer le compte titres donné en 1988 ( disparu dans le coffre ) à l'expert bancaire du Juge des Tutelles de Haguenau qui a aussitôt signalé cette omission. Ce compte a été, comme dans la déclaration de succession de 1991, masqué sous le libellé " diverses obligations " sans indication du numéro ni du montant de ce compte au moment de sa donation, |
F-10, 2 F-11 F01-N5, 7 |
|||||||
. | des correspondances, postérieures à la mission d'expertise, de A S avec ce notaire, d'après lequel " l'absence de déclaration de la donation du compte titres indivis à la banque en 1988 est sans importance ", alors qu'elle est à l'origine du coffre dont le contenu a disparu. Le notaire continue à refuser toutes informations dues à A S sur le coffre et le compte titre indivis liés en omettant de répondre, sans aucun motif, même après une demande impérative du notaire et de l'avocat de A S, ce qui prouve sa certitude d'impunité. |
F-16, 2 F-29 F-32 |
|||||||
Le TGI de Blois a ignoré tous ces faux qu'il avait l'obligation d'instruire. | |||||||||
Le TGI de Blois reconnaît ( contrairement au TGI de Paris le 07/11/1996 ) que la donation de 1988 est indépendante des successions. Mais, dans son dispositif et de façon incohérente, d'après la 1ère pièce, il ordonne seulement la liquidation de la maison en occultant totalement le compte titres représentant 80 % de la même donation, soit environ 450 000 € à la date du jugement. |
J, 15 J, 17 |
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Noter l' incohérence identique des consorts S qui | |||||||||
- | occultent totalement ce compte, dans leur assignation, | ||||||||
- | le citent 2 fois dans les motifs de leurs dernières conclusions, | ||||||||
- | occultent totalement ce compte dans leurs dernières conclusions, sous le § PAR CES MOTIFS | ||||||||
le jugement du tgi de blois est, a l'evidence, vide et biaise dans tous ses motifs
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VI Le TGI de Blois refuse toutes les demandes de a s et accepte toutes les demandees des consorts S |
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VI-1 |
Le Trinunal refuse toutes les demandes de A S |
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qu'il a recopiées | J, 4-5 | ||||||||
1 |
constater les insuffisances, l'inexactitude, les carences et l'incohérence évidente du rapport de l'expert totalement inacceptable et donc inexploitable et, si le Tribunal estime ne pas avoir suffisamment d'éléments, nommer un nouvel expert Le TGI de Blois approuve globalement et a priori le rapport pourtant, à l'évidence, totalement vide et falsifié de l'expert donc refuse cette demande, |
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2 | déclarer les consorts S mal fondés dans leurs conclusions sans aucun élément factuel ni la moindre réponse aux conclusions de A S contrairement à leurs obligations résultant |
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a |
de leur qualité de demandeurs à la présente procédure L'assignation de 1996 des consorts S occulte la totalité des litiges et blocages illégaux de fonds en s'appuyant seulement sur un faux litige portant sur 10% du total. L'expert judiciaire a rendu ses quelques constats à peu près inutilisables. Les consorts S se sont limités à recopier un seul chiffre ( faux ) du rapport de de l'expert. Leurs conclusions en propre se limitent à refuser, de façon incohérente, une contre-expertise officieuse et même officielle et à réclamer des frais et dommages intérêts. |
||||||||
b |
des mandats et des procurations dont ils ont disposé pour les opérations de succession des Parents S, des articles 1991 et suivants du Code Civil, de l'ordonnance du 03/12/1996 du TGI de Tours Le TGI de Blois ignore l'ordonnance d'instruction préalable fondée sur la 1ère pièce, donc les mandats des consorts S et donc ignore les refus des consorts S et de l'expert d'exécuter cette ordonnance, |
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donc le TGI de Blois ignore cette demande, | |||||||||
3 | frais d'expertise, mention ici pour mémoire, | ||||||||
4 |
dire que les consorts S sont solidairement responsables de toutes les dissimulations successorales Le TGI de Blois ignore 90 % des dissimulations sur les chiffres et sur les faits |
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- | pour le le coffre, il se fonde, pour ignorer son contenu et sa destination, sur | ||||||||
. | le refus illégal de son inventaire par les consorts S au décès de M. S père, établi dès la 1ère pièce, des faux bancaires et usages de faux bancaires et des hypothèses sans fondement | ||||||||
. | un article de loi qu'il cite faussement pour présumer que son contenu n'est pas rapportable la succession, | ||||||||
- | pour les excédents de revenus de Mme veuve S, il se fonde sur des procurations hypothétiques des consorts S, l'extrapolation de leurs affirmations verbales sans preuves par l'expert et leur bonne foi présumée, malgré leur refus de rendre compte, pour estimer que 50 % de ces revenus disparus sont des cadeaux de Mme veuve S à seulement 5 de ses enfants sur 6, | ||||||||
donc il refuse 90 % de cette demande, | |||||||||
5 |
constater que les consorts S se sont rendus coupables de recel successoral Le TGI de Blois se fonde sur ses ignorances aux § 2 et 4 ci-dessus pour refuser cette demande, |
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6 | donner acte à A S qu'il a donné, dès le décès de Mme veuve S, son accord pour la liquidation des indivisions avec réserve d'usufruit de 1988, indivisions devenues sans objet ni litige depuis le 2e décès, à savoir | ||||||||
- | la partie restante de l'ex propriété d'habitation des Parents S, | ||||||||
- | les comptes indivis de l'ensemble des héritiers, | ||||||||
donc constater que les agissements des consorts S ont retardé cette liquidation depuis novembre 1995 | |||||||||
Le TGI de Blois ignore l'ordonnance d'instruction préalable fondée sur la 1ère pièce, donc | |||||||||
- | inverse les responsabilités du refus de la liquidation de la partie restante de l'ex propriété des habitations des Parents S , | ||||||||
- | occulte un compte bancaire représentant 80 % de cette donation , | ||||||||
donc refuse, indirectement, cette demande, | |||||||||
7 | Dire et juger que les consorts S devront en conséquence rembourser à A S les intérêts légaux des sommes recelées ou indûment bloquées | ||||||||
Sur la base des motifs aux § 5 et 6 ci-dessus, le TGI de Blois refuse la " demande d'indemnisation du préjudice financier allégué et de quelconques intérêts sur des sommes prétendument recélées ... ni sur d'hypothétiques liquidités indivises ... prétendument destinées post mortem aux 6 enfants " | J, 14 | ||||||||
8 |
Dire et juger que les consorts S devront indemniser A S des dommages considérables que sa femme, ses enfants et lui ont supporté : préjudices moraux et familiaux, temps passés considérables. Le TGI de Blois |
||||||||
- | affirme, sur la base de tous ses refus péremptoires précédents : " A S ne rapporte nulle preuve des préjudices qu'il invoque ". Le TGI de Blois ignore les préjudices causés à A par les consorts S, sur le plan financier mais surtout sur le plan moral par leurs mensonges grossiers sur sa personne et surtout sur la mémoire des Parents S qui, selon eux, seraient responsables des dissimulations successorales et donc l'auraient déshérité, |
||||||||
- | ajoute : " il sera observé que la durée du règlement successoral ( 11 ans ) lui est largement imputable en raison des multiples incidents procéduraux qu'il a suscités, notamment - de façon non exhaustive - ses demandes de dessaisissement de l'expert judiciaire commis et de la Juridiction du fond ". Suivant un procédé classique, le TGI de Blois inverse les responsabilités au fond puis inverse les responsabilités des difficultés et délais de la procédure, responsabilités pourtant toutes ici d'une rare évidence. Revoir, si besoin, les pages précédentes depuis 1997 dont il suffit de relire rapidement les sous-titres et éventuellement les passages surlignés, et particulièrement les pages Exécution de la mission d'expertise judiciaire et Rapport de l'expert . |
||||||||
- | ajoute : " A S ne saurait faire grief à ses frères et soeurs de l'absence de déclaration fiscale de succession de Mme veuve S ... en raison des contestations élevées par le seul A S ". Ce grief est mentionné à tort. Il ne figure ni dans les conclusions de A S que le TGI de Blois a retenues ( physiquement ) ni dans les conclusions des consorts S. |
||||||||
Le TGI de Blois laisse entendre que A S étant le " seul à contester ", il a obligatoirement tort. Le Juge des Tutelles en 1995 avait déjà tenu le même raisonnement . Mais si les jugements se font à la majorité, à quoi servent les Magistrats ? |
|||||||||
donc refuse cette demande. | |||||||||
En résumé, le TGI de Blois justifie tous ses refus des demandes de A S par son ignorance de la totalité du dossier | |||||||||
- | la falsification totale évidente du rapport d'expertise comparé à la 1ère pièce et à l'ordonnance d'instruction préalable, | ||||||||
- | les qualités de mandataires et demandeurs des consorts S, | ||||||||
- | leur refus illégal de liquider la donation de 1988 indépendante des successions de 1991 et 1995. | ||||||||
VI-2 Le TGI de Blois accepte faussement toutes les demandes des consorts S |
|||||||||
VI-2-1 |
demande des consorts S sur le fond |
||||||||
- | Les consorts S, qui avaient la responsabilité d'établir la consistance des sommes dont ils demandaient la liquidation, demandent l'utilisation intégrale du rapport d'expertise en se limitant à recopier un seul de ses chiffres ( faux ) , | ||||||||
- | le TGI de Blois entérine, à très peu près, le rapport de l'expert, vide et totalement falsifié, | ||||||||
donc le TGI de Blois entérine, à très peu près, tous les dissimulations et blocages de fonds des consorts S. | |||||||||
VI-2-2 |
demande des consorts S en dommages-interets
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J, 16 | |||||||
Le TGI de Blois | |||||||||
- | rend faussement A S responsable du refus de vendre la maison, alors que les consorts S sont seuls responsables de ce refus, ce qui apparaît dès la 1ère pièce , | ||||||||
- | sur un plan plus général, et suivant un procédé classique, déjà utilisé par les consorts S, il inverse les responsabilités des litiges au fond et des responsabilités de la procédure, de ses prétendues difficultés et de ses délais. | ||||||||
Pour apprécier ce procédé, il suffit de parcourir rapidement les titres et les passages surlignés de toutes les pages précédentes et particulièrement celles sur la Mission d'expertise et le Rapport d'expertise, | |||||||||
donc accepte cette demande ( en réduisant toutefois son montant ). | |||||||||
VI-2-3 |
demande des consorts S en dommages-interets pour prejudice moral |
J, 16 | |||||||
1 |
" Les accusations de A S contre les consorts S ( dans les 3 lignes
|
||||||||
- | La façon dont le TGI de Blois interprète les seules 3 lignes qu'il recopie dans la 1ère pièce a déjà été analysée , | ||||||||
- | Sur les motifs qui précèdent : Dénégation péremptoire du Tribunal fondée seulement sur ses dénégations péremptoires précédentes des conclusions précises fortement étayées et vérifiables de A S. Voir V § ci-dessus, en totalité. |
||||||||
Le Tribunal entérine les conclusions des consorts S, qui avaient la charge de la preuve mais se fondent seulement sur des dénégations globales en quelques lignes sans aucune justification précise. | |||||||||
2 |
" PAR AILLEURS L'INSISTANCE AVEC LAQUELLE A S A SOULIGNE L'INCAPACITE TOTALE de sa Mere
|
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( cf ses conclusions déposées le 02/12/2002, notamment : page 38, page 45 §I-3-3, page 49 § I-4-1) " | |||||||||
Le TGI de Blois confirme à nouveau qu'il a lu en totalité les conclusions détaillées déposées par A S qu'il a retenues ( physiquement ). | |||||||||
Sur la page 38 Cette page a été recopiée par le Tribunal. C'est le résumé de tous les arguments ( et pièces principales ) de A S. |
J, 6-7 | ||||||||
Les 2 mots retenus pour justifier ce nouveau motif ne figurent que sur cette page et sont déjà expliqués et justifiés sur cette même page : incapacité totale de Mme veuve S pour la gestion de ses biens |
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- | sur la ligne précédente, occultée par le TGI de Blois, Mme veuve S avait toujours laissé à son mari la gestion du patrimoine familial. |
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- | sur la ligne suivante, également occultée par le TGI de Blois qui signale toutes les pièces qui prouvent l'incapacité totale de Mme veuve S pour la gestion de ses biens, incapacité, |
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. | reconnue par les 3 experts judiciaires du Juge des Tutelles de Haguenau en 1984 | ||||||||
. | connue depuis longtemps par les consorts S et l'employé de banque qui venait faire les opérations financières des Parents S à leur domicile, toujours hors de la présence de Mme veuve S et s'est occupé du coffre et du compte titres indivis donné par les Parents S en 1988 ( avec des faux bancaires de 1988 à 1991 ). Voir les 2 manuscrits des consorts S cités et lus entièrement par le TGI de Blois . |
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Sur les autres pages citées par le Tribunal qui justifieraient sa décision sur ce point | |||||||||
Elles contiennent le détail des arguments ( et pièces ) de A S qui prouvent l'incapacité de gestion de Mme veuve S et donc les responsabilités des seuls consorts S. | |||||||||
Il suffit d'une lecture rapide de ces quelques pages pour apprécier immédiatement | extrait conclusions A S | ||||||||
- | le nombre, la variété et la gravité des malversations successorales bancaires des consorts S par abus de la confiance de A S et de Mme veuve S, aggravés par le mandat général donné par A S pour la succession de M. S Père et la situation de faiblesse de de Mme veuve S, | ||||||||
- | l'habileté de l'employé de la banque qui a conseillé puis enregistré les malversations des consorts S en leur donnant une apparence légale, | ||||||||
- | le vide et la falsification du rapport de l'expert judiciaire, expert comptable, vérificateur aux comptes, qui avait l'obligation d'investiguer avec tous pouvoirs mais qui a occulté totalement les manipulations de procurations et de comptes bancaires ( connues de A S avant le début de sa mission ), n'aurait compris ni l'origine ni la destination du compte de l'ordre de 2 millions de F disparu et s'est contenté de recopier et d'extrapoler des affirmations verbales incontrôlables des consorts S en ignorant leurs incohérences grossières sur chacun des 3 litiges. | ||||||||
Ainsi, le TGI de Blois, sur la question majeure de la responsabilité de Mme veuve S | |||||||||
- | ignore les conclusions détaillées en 12 pages étayées de pièces de A S, donc la responsabilité totale des consorts S, | ||||||||
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recopie le motif des consorts S, fondé sur leur affirmation en 0,5 ligne : " A S présente Mme veuve S comme affectée de troubles mentaux ", affirmation fausse car A S n'a jamais utilisé ces termes dans les 12 pages citées, ni ailleurs. |
consorts S, 15 | |||||||
3 |
" En outre, cette appreciation ( de a s sur l'incapacite
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J, 16 | |||||||
Le TGI de Blois ne mentionne qu'une seule pièce du dossier de protection légale de Mme veuve S. | |||||||||
Le TGI de Blois ignore les autres pièces de ce dossier portées à sa connaissance et n'a donc pas vu que la décision de ce Juge qui, d'après les consorts S, a été " rendue au terme d'une instruction très minutieuse " est évidemment fausse car | consorts S, 15 | ||||||||
- | totalement arbitraire parce que contraire aux avis techniques concordants des 3 experts qu'il a missionnés et contraire au compte rendu par son greffier de son audition de Mme veuve S, | ||||||||
- | fondée seulement sur une contre-expertise officieuse produite par les consorts S, | ||||||||
- | rédigée de plus de façon très vicieuse en occultant ce fait. | ||||||||
Mme veuve S était incapable de gérer et même de connaître l'ordre de grandeur de son patrimoine et de ses revenus. Mais elle avait conservé tout son bon sens familial ( et n'avait donc, notamment, aucune illusion sur la personnalité de sa curatrice, Mlle N S, principale manipulatrice de la dissimulation de tous les fonds successoraux avec l'aide de son complice bancaire). Ses dernières années ont été un enfer, d'après ses propres termes, devant le spectacle de la destruction de sa famille pour laquelle son mari et elle s'étaient sacrifiés toute leur vie. |
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La perversité et l'incohérence des consorts S qui osent se réclamer de leur " préjudice moral pour atteinte à la mémoire de leur mère " est d'ailleurs évidente | |||||||||
Mme veuve S qui ne s'était jamais occupé de gestion financière du vivant de son mari et a perdu son autonomie dès son décès, simultanément | |||||||||
- | n'aurait pas été capable de signer des chèques de cadeaux de Noël et d'anniversaire à ses enfants, | ||||||||
- | mais aurait été capable de multiples manipulations irrégulières de procurations et de comptes, dans 2 agences voisines de la même banque à Tours, allant jusqu'à des faux bancaires très habiles pour faire disparaître 1 des 2 comptes titres obligataires, distincts mais prétendus confondus, chacun de l'ordre de de 2 millions de F en 1991. | ||||||||
L'aveuglement volontaire des Juges du fond du TGI de Blois qui recopient ce motif sans aucun commentaire, est particulièrement surprenant. |
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La surprise disparaît si on rapproche cette observation de toutes les précédentes concernant leur jugement | |||||||||
- | silences devant | ||||||||
. | le vide et la falsification de l'ensemble des conclusions des consorts S qui, sur le fond, se limitent à citer un chiffre ( faux ) de l'expert, | ||||||||
. | les réponses de A S à ces conclusions et notamment les incohérences grossièrement évidentes des consorts S sur chacun des 3 litiges au fond, | ||||||||
- | interprétations des seules 5 pièces citées , | ||||||||
- | motifs de refus de toutes les demandes de A S , | ||||||||
- | motifs de justifications des autres demandes des consorts S, voir ci-dessus, | ||||||||
- | ... | ||||||||
En résumé les seuls motifs du TGI de Blois pour justifier les condamnations de A S demandées par les consorts S sont des citations très partielles et totalement dénaturées par l'ignorance de tout leur contexte et de simples insinuations évidemment fausses des consorts S. |
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Le dernier motif du TGI de Blois pour justifier le prétendu préjudice moral des consorts S est particulièrement significatif de ce procédé, déjà utilisé de nombreuses fois dans ses motifs sur le fond. | |||||||||
Le TGI de Blois condamne A S à payer aux consorts S qui l'ont spolié de tous ses droits des dommages intérêts de 15 000 € alors que A S était en droit de demander à cette date |
J, 17 | ||||||||
- | sa part de la donation de 1988 sans litige et indépendante des successions litigieuses de 1991 et 1995, à cette dernière date environ | 90 000 € | |||||||
- | sa part des successions qui ont été détournées par les consorts S, au moins, ( coffre non distribué + excédents de revenus de Mme veuve S - sommes dues par les consorts S reconnues par le TGI de Blois ) |
50 000 € | |||||||
- | les intérêts des sommes qui lui étaient dues depuis les dates auxquelles elles auraient dû lui être versées, au moins | 50 000 € | |||||||
- | ses frais de procédure avec ses avocats successifs ( tous compétents et lucides mais qui ont été incapables, malgré leurs efforts, d'obtenir le respect de la règle du contradictoire dans une affaire verrouillée d'avance par les Magistrats à tous les niveaux ), | 45 000 € | |||||||
- | des dommages - intérêts, dont un temps passé considérable, une vie personnelle et familiale gravement perturbée depuis 1993, | 200 000 € | |||||||
- | pour mémoire et conformément à la loi, la totalité des successions définitivement dissimulées, les consorts S s'étant rendus responsables de recel successoral. | 250 000 € | |||||||
le jugement du tgi de blois est, a l'evidence, vide et biaise dans tous ses motifs
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VII Le Tgi de blois SE DONNE cependant des apparences D'IMPARTIALITE |
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Le TGI de Blois donne raison à A S sur des points très mineurs mais, par ses omissions majeures, il donne faussement raison aux consorts S sur tous les litiges au fond. | |||||||||
VII-1 En vertu de l'article 1993 du Code Civil invoque a bon droit par A S
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J, 12 | ||||||||
obligation pour les mandataires de rendre compte | |||||||||
Le TGI de Blois reconnaît le bien - fondé de l'invocation par A S de cet article de loi, mais, par ses ignorances ou dénaturations de la 1ère pièce , de toutes les autres qui la confirment et de la quasi-totalité des conclusions de A S |
J, 17 | ||||||||
- | il ne retient que le litige des prétendus cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seulement ( 800 000 F ) et n'en tire que la moité des conséquences, | ||||||||
- | il ignore totalement le litige et les mandats sur le coffre ( de l'ordre de 2, 2 millions F au décès de M. S père ) | ||||||||
- | il occulte totalement un compte bancaire de 450 000 € restant à partager en 2003, 80 % de la donation indivise avec réserve d'usufruit de 1988 dont les consorts S refusent illégalement la liquidation depuis 1995, mais traite longuement et faussement de la partie restante de l'ex habitation des Parents S faisant partie de la même donation, | ||||||||
ce qui lui permet de condamner A S au profit des vrais responsables des litiges, de la procédure, de ses prétendues difficultés et de sa durée. | J, 17 | ||||||||
VII-2 Erreur de l'expert ( comptable ) judiciaire de 120 000 F sur les impots payes par Mme veuve S |
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Le TGI de Blois corrige cette erreur. Il a donc lu attentivement et en totalité le 1er dire en 11 pages de A S sur le projet de rapport où cette erreur fait l'objet d'une ligne page 9 et la réponse de l'expert. Mais il ignore toutes les autres erreurs graves de méthodes, chiffres et interprétations abusives de l'expert portant sur un total d'environ 1 million €, relevées par A S dans ce même dire. |
J, 13 | ||||||||
VII-3 Le TGI de Blois reduit a 15 000 € la condamnation de a s de 80 000 €
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J, 17 consorts S, 16 |
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VII-4 le TGI de Blois " ordonne l'emploi des depens des instances en refere et au fond
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J, 17 | ||||||||
c'est-à-dire le partage égal de ces frais entre tous les cohéritiers. | |||||||||
C'est d'ailleurs incohérent puisque le TGI de Blois a rejeté toutes les demandes de A S et lui a attribué la responsabilité totale de la procédure. |
J, 14 J, 16 |
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VII-5 Le TGI de Blois laisse " toute liberte " au notaire liquidateur |
J, 14 | ||||||||
VIII resume du jugement du TGI de Blois de 2003 et de sa valeur ajoutee au rapport d'expertise |
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resume du jugement. Voir le plan |
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le jugement est vide |
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Après avoir ignoré en totalité les concusions et pièces de A S, il reproduit, à très peu près, le rapport d'expertise ( qui a conclu entièrement à la place des consorts S ), malgré l'évidence de son vide et de ses falsifications | |||||||||
Son dispositif occulte environ 90 % des litiges | |||||||||
- | les 2 litiges essentiels et liés, le coffre ( environ 2,2 millions F en 1991, disparus en 1995 ) et le compte bancaire indivis restant à partager ( environ 450 000 € en 2003 ), sont totalement occultés, | ||||||||
- | disparition des excédents de revenus de Mme veuve S. Il n'en retient que 50 % environ en admettant pour les autres 50 % l'hypothèse de cadeaux de Mme veuve S aux consorts S seuls | ||||||||
Ses motifs n'ont aucune valeur d'après la loi | |||||||||
Après avoir inversé la charge de la preuve, accepté les silences inacceptables des consorts S, contrairement à la loi, donc ignoré leurs incohérences évidentes sur chacun des 3 litiges, ces motifs sont fondés uniquement sur de feintes ignorances des faits établis les plus importants ( y compris des pièces que le TGI de Blois a lues entièrement ), les faux les plus évidents de l'expert, des négations péremptoires des évidences et des hypothèses sans fondement, fausses ou même ridicules. | |||||||||
valeur ajouteee dans les motifs du TGI de Blois au rapport d'expertise |
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Arguments et pièces de A S écartés a priori et globalement | |||||||||
L'expert judiciaire | |||||||||
1 | fournit en copie l'analyse des chiffres et des faits de A S mais la rend inutilisable en l'enterrant dans 100 pages d'annexes inutiles et en occultant toutes les pièces de cette analyse, | ||||||||
2 | ignore totalement les motifs et pièces de A S et les rejette indirectement. | ||||||||
Le TGI de Blois | |||||||||
1-1 | a priori, supprime, physiquement et en totalité, les dernières conclusions de A S par un abus de droit mais utilise, contrairement au droit, des conclusions antérieures des consorts S | ||||||||
1-2 | a priori, écarte totalement les conclusions d'une expertise officieuse en faveur de A S et écarte sa demande de contre-expertise judiciaire mais entérine une expertise officieuse en faveur des consorts S, malgré 3 expertises judiciaires contraires, | ||||||||
2-1 | cite quelques lignes des 25 pages de motifs et des 93 pièces des conclusions précédentes de A S, extraites de tout leur contexte, mais en tire des conclusions contraires à ce qu'elles prouvent, | ||||||||
2-2 | ignore les preuves détaillées de A S et les rejette directement par des affirmations péremptoires de son absence de preuves, mais retient comme motifs les affirmations ou dénégations globales en quelques mots incohérents des consorts S ( qui avaient la charge de la preuve ). | ||||||||
Silences et mensonges des consorts S | |||||||||
L'expert judiciaire | |||||||||
1 | sur les chiffres, reproduit les silences ou extrapole les affirmations verbales et invérifiables des consorts S, | ||||||||
2 | ignore les mensonges et incohérences grossières des consorts S. | ||||||||
Le TGI de Blois | |||||||||
1 | reproduit les silences et extrapolations de l'expert, | ||||||||
2 | présume de la bonne foi des consorts S qui ont constamment refusé de rendre compte de leurs mandats, de conclure, de répondre de façon fondée aux conclusions de A S et se sont limités à citer un seul chiffre du rapport de l'expert totalement vide et falsifié ( alors qu'ils avaient la charge d'expliquer et de justifier les sommes dont ils demandaient la liquidation ), | ||||||||
3 | invente des arguments en faveur des consorts S. | ||||||||
Hypothèses | |||||||||
L'expert judiciaire fait des hypothèses sans fondement, contraires aux quelques faits exacts qu'il a bien voulu constater, voire même absurdes, qualifie des faits juridiquement et fait des hypothèses d'intentions, contrairement à la loi qui définit son rôle comme strictement technique. | |||||||||
Le TGI de Blois recopie sans contrôle les hypothèses de l'expert et y ajoute quelques autres hypothèses analogues. | |||||||||
Incohérences | |||||||||
L'expert judiciaire masque ses incohérences avec des phrases éparpillées dans des pages éloignées. | |||||||||
Le TGI de Blois est incohérent dans des pages consécutives et même à l'intérieur d'un paragraphe. | |||||||||
Loi | |||||||||
L'expert judiciaire ne cite pas la loi. | |||||||||
Le TGI de Blois cite la loi, mais | |||||||||
- | au bénéfice des consorts S, ignore des articles majeurs ou les cite mais en ignore le contenu donc n'en tire pas les conséquences, | ||||||||
- | contre A S, utilise abusivement un article mineur, cite partiellement un autre article mineur et en tire des conséquences opposées à ce qui est écrit dans l'autre partie de l'article. | ||||||||
Conclusions | |||||||||
L'expert judiciaire ignore la 1ère pièce, suffisante pour établir les responsabilités, ignore ou dénature les 2 principaux litiges, ignore l'ordonnance d'instruction préalable qui concerne les consorts S, seuls mandataires, ignore le refus des consorts S de la respecter et ignore son obligation d'interroger les professionnels, désignés dans la même ordonnance, sur lesquels les consorts S rejettent toutes leurs responsabilités, | |||||||||
Le TGI de Blois feint les mêmes ignorances et de plus condamne A S pour préjudice moral et résistance abusive au profit des consorts S. | |||||||||
IX conclusion sur le jugement du TGI de Blois de 2003 |
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La partialité évidente du TGI de Blois dans cette affaire ne peut s'expliquer que par son souci de ne pas mettre en cause l'expert | |||||||||
dont le rapport est la seule base des conclusions des consorts S, en raison même de l'évidence de la gravité des multiples fautes et faux de cet expert judiciaire depuis 20 ans, choisi puis maintenu d'une façon inadmissible par le Président du TGI de Tours et Président des experts de la Cour d'Appel d'Orléans qui l'a déjà couvert ostensiblement à 2 reprises en 2001 et 2002. En effet, la mise en cause de cet expert mettrait aussi en cause les Magistrats qui l'ont choisi et les nombreux Magistrats qui se sont fondés sur ses rapports précédents. |
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La condamnation scandaleuse de A S pour " résistance abusive ", au mépris total des droits de la défense, ne peut être comprise que comme une 4e tentative d'intimidation pour le faire renoncer à poursuivre sa défense. | |||||||||
Le nombre et la gravité des fautes du TGI de Blois pour parvenir à des décisions contraires aux évidences sont stupéfiants. La surprise disparaît si on rapproche ces fautes des fautes judiciaires non moins évidentes et systématiques déjà analysées en détail dans les épisodes précédents |
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1996 | choix aberrant de l'expert, | ||||||||
1997-2000 | maintien aberrant de l'expert vu ses refus ostensibles et répétés d'exécuter sa mission, | ||||||||
2000 | nombre, gravités et évidences des fautes, faux et incohérences dans le rapport de l'expert, | ||||||||
2001-2002 | délocalisation fictive par la Cour d'Appel d'Orléans qui, par ses arrêts des 09/04/2001 et 18/04/2002 a déjà couvert d'avance plusieurs fois le rapport de l'expert avec choix aberrant du 1er Juge de la mise en état de Blois qui a rendu d'avance illégalement un jugement au fond faux le 30/10/2001, | ||||||||
2002 | refus ostensible par un 2e Juge de la mise en état de Blois ( qui fait partie des Juges du fond ) d'examiner la 1ère pièce qui fonde l'ordonnance d'instruction préalable et qui conditionne toute la procédure. | ||||||||
Ceci exclut des négligences ou incompétences de tous les Magistrats successifs, vu leurs soins et habiletés déployés pour écrire vide et faux en conservant des apparences de légalité et de sérieux. Ceci confirme, au contraire, leurs volontés de contribuer chacun |
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- |
à falsifier un jugement rendu d'avance en fait depuis 1996 puis réitéré à plusieurs reprises et sous diverses formes, mais toujours avec ignorance de tous les faits, inversion des responsabilités et mépris des droits de la défense, |
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- | pour se protéger mutuellement, | ||||||||
- | avec certitude d'impunité, vu l'encouragement ( ou la contrainte ? ) des positions prises d'avance par la Cour d'Appel d'Orléans. | ||||||||
D'où la nouvelle et très lourde condamnation d'une victime gênante pour tenter d'étouffer un scandale en lui imposant définitivement le silence. | |||||||||
X Un recours contre le jugement au fond du TGI de Blois a ete rendu ILLUSOIRE d'avance |
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Le recours devant la Cour d'Appel d'Orléans était d'avance inutile à la lumière de ses 2 arrêts de 2001 et 2002 dans la même affaire. , | |||||||||
Un appel nécessitait l'intervention d'un avocat devant la Cour de Cassation, soit pour demander la délocalisation immédiate de la Cour d'Appel, soit pour être prêt à aller en Cassation suite à un jugement de la Cour d'Appel d'Orléans qui ne contredirait pas ses 2 jugements précédents. L'avocat de A S, malgré ses relations, n'a pu en trouver aucun acceptant de traiter cette affaire. |
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Dans ces conditions, A S ne pouvait compter que sur le notaire liquidateur qui avait reçu toute liberté, d'autant plus que | J, 14 | ||||||||
- | en l'absence totale de motifs sérieux, la formule utilisée au § IV du dispositif du jugement : " Rejette tous autres chefs de demande additionnelle et reconventionnelle" n'a aucune valeur juridique, | J, 17 | |||||||
- | le vide du dispositif du jugement sur 90 % des sommes en litige n'a aucune force de chose jugée. | ||||||||