20/12/2000 |
La delocalisation aurait du etre faite au TGI de PARIS |
C 20/12/00 | |||||||
La Cour d'Appel d'Orléans a été informée par A S, par écrit, des premières paroles de l'expert dès mai 1997, puis de son refus de sa mission et de ses faux, puis des refus des Magistrats chargés du contrôle des expertises et de la mise en état au TGI de Tours d'exercer leur mission et des conséquences prévisibles en cas de poursuite de la procédure sur la base du rapport d'expertise. La délocalisation à Paris paraissait s'imposer pour 2 raisons |
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- | toutes les parties actives et leurs avocats sont domiciliés à Paris, | ||||||||
- | meilleures conditions d'objectivité et de sérénité, dans un Tribunal dépendant d'une autre Cour d'Appel, compte tenu de la gravité des accusations de A S contre le Président des experts de la Cour d'Appel d'Orléans. | ||||||||
27/02/2001 |
Le President du TGI de Tours envoie a la Cour d'Appel d'orleans une lettre
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Il écrit " impossibilité ( de l'expert de Tours ayant reçu " tous pouvoirs" ) d'obtenir des pièces justificatives et donc de déterminer la destination de diverses et importantes sommes importantes, considérant les circonstances de l'affaire " | |||||||||
Il est difficile d'admettre que le nouveau Président du TGI de Tours ignore tout de la mission d'expertise ordonnée par son prédécesseur | T 27/02 /01, 2 | ||||||||
- | le dossier du TGI de Tours ne contient pas la moindre justification par l'expert des prétendues difficultés de sa mission, alors que l'expert a déposé 10 demandes de report qui lui ont toute été accordées, | ||||||||
- | A S a fourni à l'expert des pièces déjà probantes depuis le 11/02/1997 et a fait tout son travail, à sa demande et à sa place, depuis le 12/01/1998, | ||||||||
- | les 3 alertes par A S de son prédécesseur. | ||||||||
Cette affirmation est donc évidemment fausse. | |||||||||
Le Président du TGI de Tours ignore aussi le refus par un Juge de la mise en état du TGI de Tours en 2000 de | |||||||||
- | faire injonction aux consorts S et aux professionnels concernés de fournir, après la fin de la mission d'expertise, les pièces encore les plus nécessaire, conformément à l'ordonnance d'instruction préalable de 1996 , | ||||||||
- | constater le refus de la banque de fournir les seules pièces qu'il lui a enjoint de fournir, refus d'ailleurs illégal concernant des comptes dont A S est héritier ou indivisaire et ceci alors que ce Juge a été informé des faux bancaires de l'expert. | ||||||||
03/2001 |
la Cour d'Appel d'Orleans est juge et partie dans un jugement
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La Cour d'Appel d'Orléans ignore, contrairement à ses obligations, les faux de l' expert dans l'exercice de ses fonctions judiciaires ( punissables de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende ). | |||||||||
Au cours d'une audience en Chambre du Conseil, A S offre de prouver, en moins de 5 minutes, 2 des faux les plus importants et évidents de l'expert | |||||||||
- | faux bancaire par suppression, dans une pièce bancaire de 2 pages, de la page essentielle signalant l'existence, le total et le détail d'un compte titres de l'ordre de 2 millions F, | ||||||||
- | suppression par l'expert des liste de pièces qu'il a reçues, notamment la liste des pièces qui lui ont été remises le 11/02/1997 par A S comportant la 1ère pièce dont il n'y a pas un mot dans tout son rapport. | ||||||||
Tous les Magistrats présents sont restés muets devant cettre offre qui appelait | |||||||||
- | soit, son examen immédiat, | ||||||||
- | soit, la transmission de cette affaire au Procureur de la République pour instruction au pénal des faux signalés, conformément aux obligations de tous les Magistrats d'après l'article 40 du Code de Procédure Pénale, avec poursuite de A S en diffamation au cas où ces faux ne seraient pas établis. | ||||||||
Le survol rapide du rapport de l'expert après examens de ses 2 faux signalés à la Cour d'Appel d'Orléans et de la 1ère pièce qui fonde la mission qui lui a été ordonnée, auraient suffi à prouver que ce rapport est totalement vide et falsifié . | F01-P4, 4 | ||||||||
09/04/2001 |
La premiere decision de la Cour d'Appel d'Orleans refuse
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C 09/04/01, 5 | |||||||
- | La Cour d'Appel d'Orléans ignore les motifs de la demande de délocalisation | ||||||||
- | La Cour d'Appel d'Orléans ignore la lettre du Président du TGI de Tours affirmant l' " impossibilité " de la mission d'instruction préalable à Tours | ||||||||
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La Cour d'Appel d'Orléans ignore la loi sur l'instruction préalable | ||||||||
La Cour d'Appel d'Orléans écrit en substance : " les Présidents et Juge de la mise en état du TGI de Tours n'ont nullement refusé d'exercer leur mission de contrôle de l'expert mais ont traduit leur volonté légitime de ne pas empiéter sur les pouvoirs des Juges du fond ". Cette affirmation est contraire aux articles 143 à 284 du Code de Procédure civile qui définissent les obligations et moyens |
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. | de l'expert : exécution loyale de sa mission, interroger les parties qui ont l'obligation de répondre ( donc ici les consorts S, seuls désignés dans sa mission ) demander des explications à des tiers ( a fortiori aux tiers désignés dans sa mission ), faire rapport de ses difficultés éventuelles, | ||||||||
. | du Magistrat chargé de contrôler l'expert qu'il choisit. | ||||||||
. | du Juge de la mise en état qui, comme son nom l'indique, doit vérifier que le Tribunal est en état de juger au fond et peut ordonner toutes mesures d'instruction, y compris demander, par injonction, des explications aux tiers qui auraient refusé de répondre à l'expert. Ceci a été fait à Tours mais fictivement. |
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- | La Cour d'Appel d'Orléans rend faussement A S responsable des délais et difficultés de l'instruction préalable | ||||||||
en inversant causes et conséquences, suivant un procédé classique, alors que l'expert judiciaire a bafoué sa mission pendant 3 ans, mission faussement prétendue impossible 4 ans après par le nouveau Président du TGI de Tours, | |||||||||
- | La Cour d'Appel d'Orléans, en conclusion, refuse l'instruction préalable ordonnée par le TGI de Tours en choisissant le TGI de Blois, dans son ressort, pour un " examen prochain de l'affaire au fond " cette affaire n'ayant déjà que trop duré ". | ||||||||
Cet arrêt équivaut à un premier jugement au fond rendu d'avance par refus de constater en 5 minutes les faux les plus évidents de l'expert et le refus de l'instruction préalable ordonnée prétendue ( faussement ) impossible, en demandant un jugement sur la base du rapport de l'expert, reconnu inutilisable. | |||||||||
30/10/2001 |
Un premier juge de la mise en etat au TGI de Blois, choisi de facon aberrante,
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Le TGI de Blois choisit, pour la mise en état, un Magistrat, à la veille de sa mutation au TGI de Tours précédemment dessaisi. Ce Magistrat ne pouvait donc évidemment pas désavouer, ni ses futurs collègues en ordonnant une instruction préalable qu'ils avaient faussement jugée impossible, ni la Cour d'Appel d'Orléans qui avait affirmé que l'affaire était en état d'être jugée. |
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Ce Magistrat refuse faussement une 2e fois l'instruction préalable ordonnée | |||||||||
- | il conteste l' " impossibilité " de la mission d'expertise à Tours affirmée par le TGI de Tours ( mais ignorée par la Cour d'Appel d'Orléans ), en affirmant que la demande de délocalisation de A S est " purement gratuite et empreinte d'un manque complet du moindre sérieux ", | B 30/10/01, 7 | |||||||
- | il accepte les dénégations des consorts S et donc met en doute leurs qualités de mandataires pour la succession de M. S père, établies par la 1ère pièce, tout en citant le passage correspondant de cette pièce, |
B 30/10/01, 3 B 30/10/01, 5 B 30/10/01, 7 B 30/10/01, 8 |
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- | il ignore le vide du rapport d'expertise immédiatement apparent | ||||||||
. | il omet de constater que le rapport de l'expert est pratiquement vide de pièces et informations vérifiables en provenance des consorts S, de la banque et du notaire, contrairement à l'ordonnance d'instruction préalable fondée sur la 1ère pièce, | F01-P4, 4 | |||||||
. | il affirme au contraire que l'expert a rassemblé d' " innombrables documents " que, conformément aux usages, " il n'était pas tenu de déposer au greffe pour ne pas alourdir son rapport " mais qu'il " a analysés ". ( Il ne s'agit que de 254 relevés d'opérations bancaires en effet inutilisables par un Tribunal, mais dont A S a fait une synthèse en 8 pages puis en 1 ligne, facilement vérifiable par quiconque, synthèse que l'expert a falsifiée de façon incontrôlable par des Magistrats. En fait, l'expert a ignoré toutes les pièces en sa possession et refusé de demander les principales pièces manquantes ), |
B 30/10/01, 7 | |||||||
- | il recopie les mensonges de l'expert affirmant qu'il a " constamment respecté le principe du contradictoire et répondu aux parties " , sans s'étonner que les consorts S ( seuls mandataires et de plus demandeurs au fond ) se limitent à citer dans leurs conclusions le rapport de l'expert qui a répondu d'avance et à leur place aux arguments et pièces de A S, ce qui prouve le contraire , |
B 30/10/01, 7 B 30/10/01, 9 |
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- | il refuse donc à nouveau le rassemblement des pièces principales manquantes utiles, déjà demandées sans succès au Juge de la mise en état de Tours après la fin de la mission d'expertise . | B 30/10/01, 5 | |||||||
- | il refuse une contre-expertise. | B 30/10/01, 11 | |||||||
De plus, hors de sa mission qui était de vérifier la préparation du jugement au fond et non de juger lui-même, ce Magistrat couvre a priori tous les faux notariés et bancaires déjà couverts par l'expert | |||||||||
- | Parmi les pièces qu'il a qualifiées de faux bancaires, A S a cité une pièce sur laquelle figure sa signature. Cette pièce est utilisée par la banque comme preuve que A S aurait accepté la prétendue confusion de 2 comptes titres bancaires d'environ 2 millions F chacun en 1991, ce qui a permis à la banque de supprimer celui qui restait, l'autre étant disparu dans le coffre. Ce Magistrat, sans le moindre début de preuve, |
B 30/10/01, 9 | |||||||
. | affirme que A S connaissait ce document depuis des années, alors qu'il l'a découvert par l'intermédiaire de l'expert en décembre 1998, | F-13, 5-6 | |||||||
. | conteste la qualification par A S de faux, alors que A S n'a jamais pu obtenir l'original de ce document, que la banque avait l'obligation de conserver, malgré sa demande par l'intermédiaire de son avocat à la banque en 2000. D'où ses demandes de pièces bancaires en 2000 par injonction du Juge de la mise en état de Tours qui n'ont pas été acceptées par ce Juge ( sans aucun motif ) ou pas exécutées par la banque, ce que ce Juge a feint d'ignorer. En d'autres termes, ce Magistrat se permet d'accuser A S de mensonge, en se fondant sur les refus de l'instruction préalable ordonnée par l'expert de 1997 à 1999, par un Juge de la mise en état de Tours en 2000, par la Cour d'Appel d'Orléans le 09/04/2001 et par lui - même. |
F-22 | |||||||
- | Ce Magistrat met en doute l'existence d'un coffre dont les consorts S ont refusé l'inventaire au décès de M. S père en 1991, alors que ce fait est établi par la la 1ère pièce. | B 30/10/01, 10 | |||||||
- | Il qualifie de " postulat " l'existence d'un compte titres non déclaré par la banque, existence établie sans contestation possible par A S depuis près de 4 ans, et d'ailleurs reconnue par l'expert ( dans un constat qu'il a ensuite dénaturé ). | R, 19 | |||||||
Cette négation a priori des faux du rapport d'expertise a été couverte d'avance le 09/04/2001 par les silences de la Cour d'Appel d'Orléans qui a refusé d'examiner les faux les plus importants et évidents de l'expert. | |||||||||
- | Ce Magistrat ordonne " l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions et communautés des Parents S ", en faisant état de " l'accord des parties ". C'est faux. A S a seulement donné son accord pour la liquidation de la donation de 1988, indépendante des successions et sans litige depuis 1995, les litiges sur les successions de 1991 et 1995 n'ayant pas encore été jugés au fond. |
B 30/10/01, 6 B 30/10/01, 11 |
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- | Il ordonne, " sous la surveillance du Tribunal ", à titre conservatoire, la liquidation de la maison appartenant à la donation de 1988 mais il occulte le compte bancaire de l'ordre de 1,8 million F en 1988 appartenant à la même donation ( définie par la 1ère pièce ) alors que | ||||||||
. | dans une note en cours de délibéré, A S a mis en évidence ce compte et sa possibilité de liquidation immédiate, la donation de 1988 étant sans litige. Ce Juge ne mentionne ni cette note ni les observations sur cette note qu'il aurait demandées aux consorts S ( demande dont A S n'a pas reçu copie ), |
B 30/10/01, 6 B 30/10/01, 11 |
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. | la maison a, en 1995, une valeur estimée environ 5 fois inférieure à celle de ce compte (2, 2 millions F à cette date) et elle est beaucoup plus difficile à liquider car, inoccupée et non entretenue depuis 10 ans, elle a été vandalisée. | ||||||||
Ainsi, le 30/10/2001, ce Juge de la mise en état du TGI de Blois | |||||||||
- | ignore les qualités de mandataires des consorts S, donc leurs responsabilités dans la procédure et ses difficultés, | ||||||||
- | conteste d'avance les faux notariés et bancaires qui ont permis la prétendue confusion de 2 comptes titres distincts de valeurs analogues, l'un appartenant aux successions, l'autre appartenant à la donation de 1988 indépendante des successions, pour faire disparaître l'un des 2 dans un coffre ensuite vidé, | ||||||||
- | ignore donc l'essentiel de la donation dont il a pourtant ordonné la liquidation, à savoir un compte titres de l'ordre de 2,2 millions F en 1995, | ||||||||
- | ignore donc l'opposition illégale des consorts S, depuis 1995, à la liquidation de cette donation, | ||||||||
- | condamne A S au titre de frais exposés dans la procédure, en ignorant la loi qu'il cite qui précise qu'une telle condamnation ne peut être appliquée qu'à la partie perdante et condamnée aux dépens, c'est - à - dire après un jugement au fond. | B 30/10/01, 11 | |||||||
2e jugement au fond d'avance illégal qui reproduit l'essentiel du rapport d'expertise falsifié et vide et est conforme à l'ignorance des faux de l'expert et au refus d'instruction préalable par la Cour d'Appel d'Orléans le 09/04/2001. 1ère escroquerie financière d'apparence légale au détriment de A S. |
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18/04/2002 |
La deuxieme decision de la Cour d'Appel d'Orleans couvre le jugement au fond
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après avoir été saisie par A S d'une 2e demande de délocalisation, suite au premier jugement au fond d'avance falsifié et illégal du TGI de Blois. Cette demande a été instruite par des Magistrats de la Cour d'Appel d'Orléans différents de ceux qui sont intervenus en 2001. Cependant le 2e arrêt de cette Cour d'Appel |
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- | approuve, sans réserve, le jugement au fond d'avance illégal du Juge de la mise en état du TGI de Blois du 30/10/2001, | C 18/04/02, 5 | |||||||
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condamne A S à une amende très inhabituelle pour avoir osé demander, près de 6 ans après le début de la procédure, le respect de l'ordonnance d'instruction préalable commençant par l'examen contradictoire des conséquences pour cette instruction de la 1ère pièce. La Cour d'Appel d'Orléans bafoue ainsi l'ordonnance d'instruction préalable de 1996, basée sur cette seule pièce, donc approuve la falsification de toute la procédure depuis 1996. La Cour d'Appel d'Orléans, après avoir dénaturé la demande de A S qui, d'après cette Cour, " prétend diriger l'instruction à sa guise ce qui n'est acceptable par aucun Tribunal " bafoue les droits les plus élémentaire de la défense |
C 18/04/02, 6 | |||||||
. | droit à un procès équitable : affaire instruite et jugée par des intervenants judiciaires indépendants, ce qui n'est le cas | ||||||||
- | ni de l'expert du TGI de Tours, dans une affaire impliquant gravement une banque de Tours, avec laquelle il est en relations constantes, | ||||||||
- | ni du Juge de la mise en état du TGI de Blois qui a jugé au fond d'avance illégalement et n'était pas indépendant du TGI de Tours précédemment dessaisi, | ||||||||
- | ni de la Cour d'Appel d'Orléans, juge et partie dans une affaire qui met gravement en cause le Président de ses experts, | ||||||||
. | droit de se défendre, même en termes vifs, s'ils sont solidement fondés. | ||||||||
3e jugement au fond rendu d'avance et 3e tentative d'intimidation. 2e escroquerie financière d'apparence légale, fondée sur un jugement niant les droits les plus élémentaires de la défense. |
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18/11/2002 |
Un 2e juge de la mise en etat du TGI de Blois refuse encore plus explicitement
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au motif " demande imprécise, sans cadre procédural et donc sans bien - fondé " !! Comparer ce motif à l'ordonnance missionnant l'expert fondée sur la 1ère pièce. |
B 18/11/02, 5 1ère pièce F01-P4, 4 |
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4e jugement au fond d'avance par nouvelle ignorance des 2 principales pièces suffisantes pour constater le vide et les faux du rapport de l'expert. | |||||||||
Cette délocalisation de Tours à Blois ( dans un TGI différent mais dépendant de la même Cour d'Appel d'Orléans ) a permis de constater, à nouveau et à 4 reprises, que l'affaire était déjà jugée d'avance. L'accusation de faux évidents du Président des experts auprès de la Cour d'Appel d'Orléans a été faite clairement par A S devant la Cour qui l'a nommé mais n'a pas réagi. Ceci met en cause directement la Cour d'Appel d'Orléans et indirectement tous les Magistrats qui ont fondé leurs décisions sur les rapports de cet expert depuis 20 ans. |